Accord d'entreprise SARL TAXI REPESSE TREHOUR

Un Accord d'entreprise relatif au contrat de travail intermittent

Application de l'accord
Début : 13/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société SARL TAXI REPESSE TREHOUR

Le 07/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT



Entre :


La SARL TAXI REPESSE TREHOUR, dont le siège social est situé 5 Rue de L’Illet à GOSNE (35140), représentée par Madame et Monsieur agissant en qualité de co-gérants,


D’une part,


Et


Le personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe du présent accord,


D’autre part,


Préambule :


L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL TAXI REPESSE TREHOUR, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

La SARL TAXI REPESSE TREHOUR exerce, notamment, des activités de pompes funèbres.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu des aléas de l’activité des pompes funèbres et afin d’assurer une plus grande stabilité au personnel intervenant ponctuellement dans les services funéraires. L’objectif étant de contribuer à éradiquer la précarité et lutter pour le maintien de l’emploi et de l’embauche.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le travail intermittent. Ceux-ci ont disposé d’un délai de vingt-et-un jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 7 janvier 2021.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrat de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail et de l’accord d’entreprise signé le 7 janvier 2021.






Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de la SARL TAXI REPESSE TREHOUR.


Article 2 – Emplois concernés


Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant le poste de « Porteur ».


Article 3 – Contrat de travail intermittent


En application de l’article L. 3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de la rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

La nature de l’emploi ne permettant pas de fixer à l’avance la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes d’activité, le présent accord prévoit les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Ainsi, une programmation qui ne pourra être qu’indicative, compte tenu de la difficulté de planifier à l’avance l’activité de pompes funèbres, sera remise trimestriellement aux salariés.

Chaque salarié sera prévenu de ses interventions la veille avant midi. A défaut, il pourra refuser d’intervenir.

En plus des dispositions ci-dessus, le salarié pourra également refuser d’intervenir au maximum trois fois par année civile.


Article 4 – Durée annuelle de travail


La durée de travail intermittent ne pourra être inférieure à 72 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines.

Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent.

Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail, sauf accord de sa part.


Article 5 – Rémunération


La rémunération sera calculée en fonction de la durée de travail réellement effectuée dans le mois. Elle sera fixée par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Cette rémunération sera majorée de 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

La rémunération sera versée au terme de chaque mois travaillé et sera suspendue lors des périodes non-travaillées.

Si le salarié effectue des heures de dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.

En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences et congés rémunérés en vertu de la convention, si l’absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées seront prises en compte en totalité.

Article 6 – Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat correspond à la date d’expiration du préavis légal, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont été successivement occupés sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l’indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.


Article 7 – Information des salariés


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.


Article 8 – Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 9

– Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 13 janvier 2021. Il est conclu à durée indéterminée.


Article 10

– Révision de l’accord


Il peut être révisé et modifié selon les modalités suivantes : le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande est adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations doivent alors s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord interviendra à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substituera aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions resteront en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.


Article 11

– Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation est effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

Article 12 – Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.

Le présent accord sera également versé dans la base de données nationale.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.



Fait à GOSNE,
le 7 janvier 2021
(en 2 exemplaires originaux)


Pour la SARL TAXI REPESSE TREHOUR

Madame et,
Monsieur
Co-gérants









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