ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SOCIALE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société TOUFFLET LUDOVIC
SARL au capital de 15 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro SIREN 792 039 471 Dont le siège social est 310 Route de Boissy Lamberville 27560 GIVERVILLE Représentée par Code NAF : 81.30Z SIRET siège social : 792 039 471 00026
Ci-après dénommée «
La Société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la société TOUFFLET LUDOVIC applique la convention collective du Paysage (entreprises) (IDCC 7018)
Expert en travaux d'élagage et forestiers la société TOUFFLET LUDOVIC prospère dans la création et l'entretien d'espaces verts de qualité. La société TOUFFLET LUDOVIC se distingue par son
savoir-faire artisanal et son professionnalisme en offrant des services spécialisés d'élagage, de taille, d'abattage d'arbres ainsi que la conception paysagère et l'entretien minutieux des espaces verts pour particuliers et professionnels.
Eu égard aux difficultés pour recruter du personnel d’une part et au souhait de la majorité des salariés de pouvoir effectuer le maximum d’heures supplémentaires pour augmenter leur pouvoir d’achat d’autre part, il a été décidé de conclure cet accord d’entreprise également dans le but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail, en augmentant le contingent d’heures supplémentaires, en permettant aux salariés de prendre plus librement leurs congés en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre). Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article Préliminaire : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit la forme du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée).
Titre 1 : Durée de travail
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seules les heures de travail demandées par l’employeur (c’est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès) sont susceptibles de constituer un temps de travail effectif.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif, à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques instaurées dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail définis ci-après.
Article 2 : Les durées maximales journalières
L’article 8-2 de l’accord national sur la durée du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures par jour. L’article R. 713-5 du code rural fixe les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif pour les salariés agricoles à défaut d'accord collectif applicable. Au regard des aléas climatiques et des contraintes agronomiques en périodes de gros travaux, il a été décidé que la durée quotidienne de travail pourrait atteindre
12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.
Article 3 : Les durées maximales
Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à
46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.
Etant précisé que ces durées (article 2 et 3) ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuelles. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité de la société.
Article 3.1 : Augmentation de la durée annuelle de travail et du maximum d’entreprise
L’accord national agricole du 23 décembre 1981 prévoit une durée maximale annuelle fixée à 1940 heures par salarié. Par exception, cette durée peut être relevée à 2000 heures sous certaines conditions. (Article 8.4 de l’accord national agricole)
Par ailleurs, cet accord prévoit aussi une limitation du nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées au cours d’une année, appelée « maximum d’entreprise », en fonction du nombre de salariés. Dans les entreprises de 4 à 20 salariés, le maximum d’entreprise est fixé à : nombre de salariés x 1900 heures. (
Article 8.5 de l’accord national agricole).
Le nombre de salariés pris en compte pour l’établissement du « maximum d’entreprise » correspond au nombre de salariés présents dans l’entreprise au début de la période annuelle et embauchés soit en CDI, soit en CDD d’au moins 6 mois. En cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours d’année, le « maximum d’entreprise » est majoré ou minoré à due proportion. Par le présent accord et afin d’être cohérent avec l’augmentation des durées maximales de travail prévues par le présent accord, l’entreprise a décidé d’augmenter la durée annuelle de travail effectif à 2116 heures. (46 heures x 46 semaines par an) Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter le maximum d’entreprise prévu par l’accord national agricole de la façon suivante : Nombre de salariés x 2116 heures.
Article 3.2 : Les Modalités de repos compensateurs annuels en cas d’heures supplémentaires.
Afin d’être en cohérence avec les modifications apportées au maximum d’entreprise, il est décidé de modifier les dispositions de l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 précité. Par le présent accord d’entreprise, la société a décidé d’octroyer un repos compensateur, dès lors que le salarié aura accompli plus de 2000 heures de travail effectif annuel. Ainsi il sera accordé : -1 jour : entre 2001 heures et 2058 heures -2 jours : entre 2059 heures et 2116 heures
Article 4 : Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’entreprise, soit 35 heures.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Seules les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son autorisation préalable doivent être qualifiées d’heures supplémentaires.
Article 5 : Majoration des heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires fait l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Toutefois, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par du repos compensateur de remplacement tel que défini à l’article 6 à partir de la 44ème heure supplémentaire réalisée de manière hebdomadaire.
Article 6 : Repos compensateur de remplacement
La société souhaite permettre aux salariés de convertir certaines heures supplémentaires effectuées en repos en lieu et place du paiement desdites heures supplémentaires.
Article 6.1 : Champ d’application et heures supplémentaires concernées
Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent. Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera l'ensemble du personnel de la société, engagé à temps complet et soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail. Toutefois, seules seront concernées les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 44ème heure de travail par semaine. Il est expressément prévu que les salariés à temps partiel sont exclus de l’application du repos compensateur de remplacement. La conversion en repos des heures supplémentaires s’effectuera selon le mode suivant :
1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donnera un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donnera un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
Article 6.2 : Modalités et délai de prise du repos
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié doit avoir atteint 7 heures cumulées pour avoir droit à un repos compensateur. Les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète ou demi-journée. Pour des questions d’organisation, les demandes de prise de repos doivent être faites par écrit et adressées à la Direction au moins 15 jours calendaires à l’avance. Le défaut de réponse vaut acceptation de la demande. Toutefois, la Direction se réserve le droit de refuser la demande de repos pour des raisons tenant à des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas elle s’engage à proposer une nouvelle date dans un délai maximum d’un mois. Les repos compensateurs de remplacement acquis du 1e janvier au 30 juin devront être pris avant le 31 décembre de l’année N et les repos compensateurs de remplacement acquis du 1er juillet au 31 décembre devront être pris avant le 30 juin de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus. Les heures supplémentaires qui seront remplacées par du repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 6.3 : Modalités et délai de prise du repos
Le salarié sera informé chaque mois des droits à repos compensateur sur son bulletin de salaire. A ce titre, il sera porté à la connaissance du salarié chaque mois :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
Article 6.4 : Sort des heures de repos compensateurs de remplacement en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos compensateur de remplacement est positif (c’est-à-dire que le salarié n’a pas encore pris l’ensemble de ses heures de repos acquises à ce titre) :
soit le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis,
soit le salarié pourra être conduit à prendre ses repos avant la fin du contrat.
La Direction pourra privilégier l’une ou l’autre des possibilités en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.
Article 7 : Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective dont relève l’entreprise à 350 heures par an.
Pour les raisons exposées dans le préambule, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise ainsi qu’au souhait de la plupart des salariés ; c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.
Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par année civile et par salarié.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur visé à l’article 6 du présent accord ne s'imputent pas sur le contingent.
Titre 2 : CONGES PAYES
En contrepartie de la flexibilité donnée par l’entreprise à ses salariés quant à la prise de leurs congés payés sur toute l’année, la prise de ces congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire de fractionnement, quel qu’en soit l’auteur et la cause.
Titre 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 8 : Définition compte épargne temps
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel,
Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.
Favoriser les départs à la retraite anticipée,
Article 9 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié engagé en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 10 : Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte. Pour l’alimentation du compte, le salarié devra faire sa demande au plus tard le 20 du mois. Passé ce délai, sa demande prendra effet le mois suivant. L’utilisation des jours ou la liquidation de tout ou partie des sommes figurant sur le compte devra faire l’objet d’une demande écrite en précisant la nature des droits visés, au minimum 30 jours à l’avance. Si l’entreprise ne peut faire droit à la demande du salarié dans ce délai, elle devra informer le salarié sous 15 jours de la date à laquelle la demande du salarié pourra être satisfaite. En tout état de cause le délai maximum dans lequel l’entreprise devra faire droit à la demande est fixé à 3 mois.
Article 11 : Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Article 11.1 : Alimentation du compte
Tout salarié peut décider de porter sur son compte : - des jours de congés payés (cinquième semaine et jours de congés conventionnels tels que congés pour ancienneté…), étant ici précisé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés. - des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ; - des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ; - des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours Le nombre maximum de jours capitalisés sur le plan ne peut excéder 60 jours.
Article 12 : Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte seront convertis en argent : chaque journée est convertie par le montant du salaire journalier de référence revalorisé sur la base du taux horaire du salarié à la date du paiement.
Article 13 : Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants : - les heures supplémentaires ou complémentaires majorées - les primes exceptionnelles - tout ou partie d’une prime d’intéressement - tout ou partie des sommes versées sur un éventuel plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
Article 14 : Plafond
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
Les droits inscrits en jours ne peuvent pas excéder la limite de 90 jours.
Les droits épargnés inscrits en unités monétaires ne peuvent pas excéder 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (à ce jour 6856 €),
Dès lors que l’une de ces 2 limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps en jours ou en éléments monétaires tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces plafonds. Toutefois, pour les salariés âgés de 58 ans et plus, ce plafond est doublé.
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues par la loi.
Article 15 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : - d'un congé sans solde d'une durée minimale de 3 mois ; - des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi; - des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ; - de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale. La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire journalier de référence du salarié au moment où il sollicite ce droit.
Article 16 : Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour : - alimenter un éventuel plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite, collectif ;
Article 17 : Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Article 18 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le mode de rupture, les droits capitalisés ne seront pas transférés mais donneront lieu à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis par le salarié.
Article 19 : Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
Titre 6 : DISPOSITONS FINALES
Article 20 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 21 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 23 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS d’Ile de France, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux.