Accord d'entreprise SARL TRANSUD EXPRESS

Accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL TRANSUD EXPRESS

Le 30/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DE LA SARL TRANS SUD EXPRESS



ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • La

    Société TRANSUD EXPRESS, Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.623 €uros, désignée ci-après par « la Société », dont le siège social est situé à CARCASSONNE (11000), 425 boulevard Joseph Gay Lussac,


Ladite Société représentée par Monsieur , agissant en qualité de

Gérant,


D'UNE PART,

ET :



  • Monsieur , membre titulaire du CSE ayant obtenu plus de 50% des voix


Agissant en sa qualité de membre élu titulaire du CSE de la SARL TRANSUD EXPRESS ayant obtenu plus de 50% des voix lors des dernières élections intervenues le 20 décembre 2019 en vue de la désignation du Comité Social et Economique et donc habilité à signer un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail,


D'AUTRE PART,




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La SARL TRANSUD EXPRESS a une activité de livraison de meubles de cuisine avec éventuellement le montage chez le client, ses équipes de livraisons sont donc composées d’un responsable et d’un assistant. La SARL TRANSUD EXPRESS a du mal à recruter des salariés qu’il lui faut former plusieurs mois avant qu’ils ne deviennent preformant, aussi face à une forte concurrence il lui est donc nécessaire de pouvoir faire réaliser à ses salariés un maximum d’heures supplémentaires. Les salariés de la SARL TRANSUD EXPRESS sont eux-mêmes demandeurs de réaliser le maximum d’heures supplémentaires afin d’augmenter leur pouvoir d’achat d’autant ce d’autant plus que l’exonération de cotisations sociales et d’imposition des heures supplémentaires a été réintroduite en 2019.

L’activité de la SARL TRANSUD EXPRESS connaît une importante variation suivant les périodes de l’année puisque la vente de cuisine connaît elle-même une importante saisonnalité.

Outre la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires importants, il est également apparu nécessaire aux parties de pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle.

Les parties avaient donc convenu de signer un premier accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

  • D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
  • de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,

Ce premier accord d’entreprise qui avait été signé le 7 mars 2018 était à durée déterminée de 5 ans conformément à l’article L2222-4 du code du travail est donc parvenu à expiration.

Ce premier accord ayant satisfait tant la Direction de la SARL TRANSUD EXPRESS que ses salariés, il a été convenu de conserver son contenu et de le transformer en accord à durée indéterminée en dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail précité.

Après négociation, il a donc été arrêté et convenue ce qui suit à titre d’accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et suivants du code du travail.

ARTICLE I

REPRISE EN L’ETAT DES ARTICLES I à IV DE L’ACCORD

D’ENTREPRISE DU 7 MARS 2018


Les articles I à IV de l’accord d’entreprise de la SARL TRANSUD EXPRESS en date du 7 mars 2018, dont l’application a satisfait les parties sont repris à l’identique par le présent accord et correspondent donc aux articles I à IV du présent accord, l’article V de cet accord initial ne peut bien entendu quant à lui être repris en l’état, par ailleurs les parties ont décidé après négociation d’insérer au sein du présent accord un nouvel article sur la déconnexion afin de sensibiliser son personnel sur ce point, la numérotation des articles étant repris à partir de l’article V, puisque les articles I à IV de l’accord du 7 mars 2018 sont repris en l’état comme constituant les articles I à IV du présent accord.

ARTICLE V

DROIT A LA DECONNEXION


Compte tenu de l’activité de transport de la société, hormis le service administratif, le personnel occupe des postes de production technique non doté d’ordinateur.

Le problème du droit à la déconnexion est donc purement théorique hormis pour les salariés des services administratifs.
Toutefois, pour le personnel de livraison, la Direction se doit également de pouvoir les joindre, d’une part durant le temps de travail, d’autre part, éventuellement en dehors du temps de travail en cas de modification du programme de livraison initialement fixé.

Le présent article prévoit donc le minimum en matière de déconnexion.

V-1 : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

V-2: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

V-3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
• En cas d'absence, définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

V-4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 6 heures ainsi que le dimanche.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est expressément convenu toutefois que la Direction pourra dans la soirée, contacter chaque salarié téléphoniquement pour lui indiquer les changements devant intervenir le lendemain matin en cas d’absence d’un salarié afin de pouvoir modifier la composition de l’équipe de livraison, ou les deux membres de l’équipe de livraison si une modification de dernière minute de la tournée de livraison initialement communiquée doit intervenir.

ARTICLE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

VI-1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023 début de la période d’annualisation.

Les stipulations du présent accord prévalent, sur les conditions supplétives prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après ou avant son entrée en vigueur.

VI-2 : Caractère majoritaire de l’accord :

La

SARL TRANSUD EXPRESS a organisé les élections en vue de la désignation du Conseil Social et Economique en décembre 2019. Au premier tour il y a eu une carence de candidature. Au deuxième qui s’est tenu le 20 décembre 2019, M a été élu et a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés, en qualité de membre titulaire élu du CSE, il est donc habilité à négocier un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le II de cet article disposant : « La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »


VI-3 : Dénonciation - Révision :

Révision :


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur ; elle donc pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.

Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

VI-4 : Dépôt - publicité - notification :

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la

SARL TRANSUD EXPRESS :


  • Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires, dont une version scannée et signée et une version sous format word anonymisée qui assurera son dépôt auprès de DDETS de l’Aude.

Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :
  • Une copie du procès-verbal des résultats du deuxième tour des dernières élections professionnelles.
  • Les récépissés de notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives dans le secteur du transport routier. 

Ces pièces complémentaires seront également transmises par voie électronique.

Le présent Accord sera notifié en application de l’article L 2231-5 du Code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans la

SARL TRANSUD EXPRESS aucune organisation syndicale représentative.


Un exemplaire anonymisé sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des transports routiers en application de l’article conformément à l’article 23 bis de la convention collective des transports routier par email à l’adresse suivante : cppni.ccntr@gmail.com.

Le présent Accord sera également versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent Accord sera déposé par la Direction de la

SARL TRANSUD EXPRESS au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.


Il sera affiché dans les locaux de la

SARL TRANSUD EXPRESS, sur les panneaux réservés à cet effet.

FAIT A CARCASSONNE
Le 30 novembre 2023

En huit exemplaires originaux.


Pour la Société,Pour le personnel,

Le GérantLe membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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