ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT SUPPLÉMENTAIRES Entre . La SARL TROLARD ET BERNARD FRERES dont le siège social est situé au 3, chemin de la Vallée -02300 CAMELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 352632780 et représentée par XXX en qualité de Gérant. Et XXX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE). Il a été convenu ce qui suit : Préambule Depuis le 1er juillet 2018, l'entreprise avait fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre révisée le 7 mars 2018. Toutefois cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé. Article 1 : Champ d'application Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Article 2 : Contingent d'heures supplémentaires A compter du let janvier 2021, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié. Article 3 : Durée de l'accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er JANVIER 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4 : Suivi de l'accord Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur 1 l'évolution de l'application de cet accord. Article 5 : Formalités Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr/PortailTeleprocedures/) etremis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité. Article 8 : Révision et dénonciation de l'accord Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait à Camelin ; le 28 Janvier 2021, en 2 exemplaires. Pour l'entreprise : XXX ; gérant Et XXX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)