Accord d'entreprise SARL VILLA HOTEL

Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 15/12/2022
Fin : 31/12/2026

Société SARL VILLA HOTEL

Le 12/12/2022


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

S.A.R.L VILLA HOTEL, dont le siège social est situé 30 rue de la Félicité – 75017 PARIS, immatriculée au RCS sous le numéro 692 027 535 00016, code NAF 55.10Z, représentée par ……………………………………. en sa qualité de Gérant,



Ci-après dénommée la « SOCIETE »,
d’une part


Et les salariés de la S.A.R.L VILLA HOTEL, consultés et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent document,

d’autre part


IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :

Préambule


Le présent accord est conclu au regard des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail relatifs à la négociation d’accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et dépourvues de délégué syndical.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place et d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, au sens des dispositions légales et règlementaires en vigueur - notamment de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, du décret n°2022-508 du 8 avril 2022, de l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022- des textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et des stipulations énoncées ci-après.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure, les mesures de confinement ont fortement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise sans précédent a frappé de plein fouet le secteur de l’hôtellerie, auquel appartient la société, considérablement impacté par les fermetures de frontières et d’aéroports, les périodes de confinement et les mesures de télétravail.

Au plus fort de la crise du Covid-19, les dispositifs gouvernementaux d’activité partielle et d’exonération de charges, ont aidé la société à faire face aux difficultés financières et lui ont permis de maintenir ses salariés dans l’emploi.

Toutefois, en dépit de la levée des mesures de confinement et malgré une amélioration de la situation, courant 2022, le chiffre d’affaires de la société semble plafonner à un niveau inférieur à celui d’avant crise Covid-19.

La société, relevant du secteur de l’hôtellerie, a pour majorité de sa clientèle des provinciaux et des étrangers venant à Paris essentiellement pour le travail. Or, des mesures de télétravail restent toujours en vigueur dans certains secteurs d’activité.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la société.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de la société dans l’attente d’un retour à une activité normale.

Face au caractère durable des impacts de la crise sanitaire sur l’activité de la société et dans un souci de préservation de l’emploi, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail des salariés pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile.

Le dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun, l’objectif étant de trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société, par la diminution de l’horaire de travail et le maintien dans l’emploi des salariés.

En cas de modification significative des dispositions légales et règlementaires se rapportant aux clauses du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter le texte de l’accord à la législation et règlementation, si nécessaire, conformément à la procédure de révision mentionnée à l’article 6.4.


ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF


Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés, présents et à venir, embauchés par la société sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance.

Il convient de préciser que les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.


ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF


Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 15 décembre 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence court à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.


ARTICLE 3 – APPLICATION DU DISPOSITIF


ARTICLE 3.1 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL


En fonction des contraintes liées à l’activité de la société, les parties conviennent que la réduction maximale de l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1, en deçà de la durée légale, ne pourra excéder 40% de la durée légale du travail

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la totalité de la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

Il convient de préciser que cette réduction pourra conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque activité concernée.


ARTICLE 3.2 – INDEMNISATION DES SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF


Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versé au salarié sera calculé au regard des textes légaux et règlementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, sauf exceptions (contrat d’apprentissage,…), le salarié placé en activité partielle de longue durée percevra pour chaque heure non travaillée une indemnité horaire d’activité partielle de longue durée égale à 70% du salaire horaire brut calculé sur l'assiette des congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société ou, si elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour calculer l’indemnité d’activité partielle de longue durée est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

L’indemnité légale d’activité partielle de longue durée sera soumise au régime social et fiscal légal en vigueur.


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS PATRONAUX


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect, par la société, d'engagements pour le maintien de l'emploi ainsi qu’en matière de formation professionnelle.


ARTICLE 4.1 – ENGAGEMENTS PATRONAUX EN MATIERE D’EMPLOI


Au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s'engage, en contrepartie de la baisse de la durée du travail, à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée de l’accord, pour l’ensemble des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.


ARTICLE 4.2 – ENGAGEMENTS PATRONAUX EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Les parties conviennent que les périodes d'activité réduite devront être mises à profit pour mener des actions de formation.


Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la société et en vue de maintenir et développer les compétences professionnelles des salariés, l’employeur s'engage à mettre en oeuvre des actions de formation professionnelle en faveur des salariés visés à l’article 1 du présent accord. L’employeur proposera, à chaque salarié, d'examiner les actions de formation pouvant être engagées durant les périodes d’activité réduite, et ce, afin notamment de préparer les salariés aux qualifications et compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir dans le cadre de la relance de l’activité de la société ainsi que de sécuriser leur parcours professionnel.

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés concernés par ce dispositif seront encouragés à utiliser les droits acquis au titre de leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre une formation durant les périodes d’activité réduite. La société accompagnera les salariés dans le cadre de la mobilisation de leur CPF pour tout type d'action éligible pendant l'activité réduite.

Sous réserve de ses disponibilités financières, la société pourra envisager un abondement du CPF sur demande de chaque salarié concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée afin de leur permettre de suivre une formation professionnelle de leur choix. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront fixées par accord entre les parties.

Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.


ARTICLE 5 – INFORMATION


Le présent accord ayant été conclu en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail relatifs à la négociation d’accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et dépourvues de délégué syndical, aucune organisation syndicale de salariés n’a participé à la conclusion dudit accord.

Par ailleurs, eu égard à l’effectif de la société au jour de la conclusion du présent accord, cette dernière ne dispose pas de Comité Social et Economique (CSE).

Partant, aucune information ne sera faite à une ou des organisations syndicales de salariés ni à une instance représentative du personnel.

En revanche, tous les salariés seront informés de la validation du présent accord par l’autorité administrative, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, notamment par voie d'affichage dans les locaux de la société. Ils seront également informés du contenu du dispositif d’activité partielle de longue durée et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective, par courrier remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 6.1 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Sous réserve de la validation de l’accord par l’autorité administrative, ce dernier s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera de produire effet, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur le 15 du mois de sa validation par l’autorité administrative, soit le 15 décembre 2022.

ARTICLE 6.2 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord conviennent que l’employeur et une commission paritaire de suivi composée d’un salarié désigné par les membres du personnel ou, le cas échéant, des membres titulaires du CSE, s’il existe, se réuniront tous les ans suivant la validation de l’accord afin d’étudier les incidences de son application, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les éventuelles difficultés d’interprétation du texte.

Enfin, les parties conviennent qu’à l’initiative de l’une d’elles, un examen de l’accord pourra être organisé en cas de demande d’évolution des dispositions de l’accord ou d’éventuelles difficultés d’application de l’accord. Dans cette dernière circonstance, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais afin d’adapter les dispositions de l’accord.


ARTICLE 6.3 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS


Tout éventuel différend survenant dans l'application du présent accord se réglera, en priorité, à l'amiable entre les parties signataires. Dans une telle circonstance, pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable de l’éventuel différend, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


ARTICLE 6.4 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial, conformément aux dispositions légales en vigueur. La révision ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. La durée du préavis devant précéder la révision est fixée à 3 mois.

L’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

L’accord pourra également être révisé à l’initiative des salariés, sous réserve que ces derniers représentent au moins les deux tiers du personnel et demandent collectivement par écrit la révision de l’accord à l’employeur. Cette demande devra être accompagnée d’un projet d’avenant de révision. Après un délai minimum de 15 jours à compter de la communication du projet d’avenant de révision, ce dernier sera confirmé ou amendé par l’employeur. Le projet d’avenant de révision sera ensuite soumis au vote des salariés pour validation dans les conditions mentionnées aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

Le projet d’avenant de révision sera considéré comme un accord d’entreprise valide, dès lors qu’il sera approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et validé par l’autorité administrative, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que l’accord initial.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord initial à la date qui aura été expressément convenue entre les parties.

Il convient de préciser que les parties à l’accord conservent la faculté de modifier les formes et délai de révision susmentionnés avec le consentement de l’ensemble des signataires, pendant la durée de l’accord. Dans une telle circonstance, la procédure de révision qui aura été convenue au regard des règles de droit commun, s’appliquera quelles qu’aient été les modalités de négociation et de ratification du présent accord.

ARTICLE 6.5 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et ce, quelles qu’aient été les modalités de négociation et de ratification dudit accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail ainsi que des dispositions règlementaires en vigueur. La durée du préavis devant précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.

Il est précisé que le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles susvisés, sous réserve que :
  • les salariés représentent les deux tiers du personnel ;
  • la dénonciation soit notifiée à l’employeur collectivement et par écrit ;
  • la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.


ARTICLE 6.6 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation par l’autorité administrative, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. A ce titre, il sera déposé sur le portail dédié à l’activité partielle accessible depuis le site www.activitépartielle.emploi.gouv. L’autorité administrative notifiera à la société sa décision de validation ou de refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l’administration à l’issue du délai susmentionné vaudra validation.

Le présent accord sera également déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt sera également jointe une version anonymisée de l’accord, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, aux fins de publication par la Direction de l’information légale et administrative (D.I.L.A) sur la base de données nationale accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par l’employeur au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire de la version anonymisée du présent accord sera enfin remis par l’employeur à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de branche.


Fait à PARIS,
Le ……………………………………

Pour la société
………………………………………….
Gérant

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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