Accord d'entreprise SARL VION

Accord sur les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID 19

Application de l'accord
Début : 26/01/2021
Fin : 30/06/2021

Société SARL VION

Le 26/01/2021


ACCORD SUR LES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE

CONCLU DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID-19

Entre les soussignés :


  • La Société

D’une part,
Et,

  • Les salariés de la Société consultés sur le projet d'accord,

Dénommé Les salariés


D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les parties.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, en application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, en vigueur depuis le 19 juin 2020, et par dérogation aux dispositions du code du travail, la Direction et les salariés partagent la nécessité de revoir ensemble les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée.

Dans ce but, les Parties ont négocié le présent accord afin de fixer le nombre maximal de renouvellements possibles et la durée maximale autorisée pour un contrat de travail à durée déterminée.

1 - Cadre juridique et champ d’application


Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue entièrement aux accords de branche ou d’entreprise en vigueur ayant le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société lié par un contrat à durée déterminée en cours d’application à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’aux futurs salariés embauchés en contrat à durée déterminée pendant la durée de l’accord.

2 - Durée maximale autorisée


Pour rappel, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une durée maximale pouvant variée entre 9 et 24 mois en fonction du type de C.D.D. voir le tableau ci-après :
Durée maximale autorisée du CDD
 
Type de Contrat à Durée Déterminée
 
Durée maximale
 
Cas général
 
18 mois

Contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
 
18 mois
 
Contrat de travail conclu en remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une activité libérale
 
18 mois

Contrat conclu dans l'attente d'un salarié en C.D.I.
 
9 mois
 
Contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste
 
24 mois

Contrat en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise
 
18 mois
 
Contrat conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation
 
24 mois

Contrat conclu dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
 
9 mois

Durée maximale autorisée du CDD
 
Type de Contrat à Durée Déterminée
 
Durée maximale
 
Cas général
 
18 mois

Contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
 
18 mois
 
Contrat de travail conclu en remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une activité libérale
 
18 mois

Contrat conclu dans l'attente d'un salarié en C.D.I.
 
9 mois
 
Contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste
 
24 mois

Contrat en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise
 
18 mois
 
Contrat conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation
 
24 mois

Contrat conclu dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
 
9 mois




























Les Parties ont décidé, en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, de revoir la durée maximale autorisée applicable aux contrats de travail à durée déterminée dans la société.
Il a été décidé d’augmenter la durée de chaque type de C.D.D. à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, voir le tableau ci-après :


Durée maximale autorisée du CDD
 
Type de Contrat à Durée Déterminée
 
Durée maximale
 
Cas général
 
36 mois

Contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
 
36 mois
 
Contrat de travail conclu en remplacement du chef d’entreprise
 
36 mois

Contrat conclu dans l'attente d'un salarié en C.D.I.
 
18 mois
 
Contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste
 
36 mois

Contrat en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise
 
36 mois
 
Contrat conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation
 
36 mois

Contrat conclu dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
 
18 mois
 



 




Durée maximale autorisée du CDD
 
Type de Contrat à Durée Déterminée
 
Durée maximale
 
Cas général
 
36 mois

Contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
 
36 mois
 
Contrat de travail conclu en remplacement du chef d’entreprise
 
36 mois

Contrat conclu dans l'attente d'un salarié en C.D.I.
 
18 mois
 
Contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste
 
36 mois

Contrat en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise
 
36 mois
 
Contrat conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation
 
36 mois

Contrat conclu dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
 
18 mois
 



 





















3 - Nombre maximal de renouvellement


Pour rappel, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé que 2 fois.

Les Parties ont décidé, en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, de revoir le nombre maximal de renouvellement applicable aux contrats de travail à durée déterminée dans la société.
Il a été décidé de passer ce nombre de 2 fois à

4 fois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et dans la limite de la durée de validité de ce dernier.

Les parties rappellent à juste titre que ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

4 - Modalités de calcul du délai de carence


Conformément à l’article L 1244-3 du code du travail, modifié par l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 – art.24, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise concernée.

  • Si la durée du contrat à durée déterminée expiré est d’une durée

    inférieure à 14 jours (renouvellements inclus), le délai de carence est égal à la durée du contrat divisée par 2.

  • Si la durée du contrat à durée déterminée expiré est d’une durée

    supérieure ou égale à 14 jours (renouvellements inclus), le délai de carence est égal à la durée du contrat divisée par 3.


5 - Cas non soumis au délai de carence


Lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin, il n’est pas possible d’avoir recours à un nouveau C.D.D. sur le même poste, avec le même salarié ou un autre salarié avant un délai minimal, appelé délai de carence. (Voir paragraphe 4)

Le

délai de carence n’est normalement pas applicable dans les cas suivants :

  • Remplacement d'un salarié absent 
  • Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu 
  • Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée
  • Remplacement d'un chef d'entreprise ou de son conjoint

Les Parties ont décidé, en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, d’ajouter aux cas précédents celui du surcroit temporaire d’activité.

6 - Durée et en vigueur de l’accord


Le présent accord prend effet dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2021 à minuit.

7 - Révision de l’accord


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même de l’équilibre de ce dernier.



8 - Dénonciation de l’accord


En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

9 - Information du personnel


Modalité d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par la proposition de ratification de ce dernier.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est diffusé par voie d’affichage, et un autre exemplaire est à disposition des salariés auprès de l’assistante de Direction.

10 - Formalités de dépôt


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à xxxx, le 26 janvier 2021, en 4 exemplaires originaux.



Le personnel salarié La direction







FEUILLE D’EMARGEMENT


Total des salariés : x
Total des votes en faveur de l’accord :x
Soit : x %

Conclusion :
L’accord est accepté à la majorité des 2/3 des salariés


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