ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE PRISE D’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SARL YGGVAL, située au 11, rue Jean Marie Lehn 67120 Molsheim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 499 558 476, représentée par
M. agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique de la société SARL YGGVAL ayant voté à la majorité des membres présents, au cours de la réunion du 14 août 2025 :
M. – Titulaire pour le collège cadre,
M. – Titulaire pour le collège non-cadre,
M. – Suppléant pour le collège non cadre.
D’autre part, Ci-après dénommés ensemble « les parties ». PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’encadrer le dispositif des astreintes. Il fixe le mode d’organisation, les modalités d’information, le délai de prévenance des salariés concernés, ainsi que la compensation financière.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel. ARTICLE 2 : DÉFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION
Article 2.1. Astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise du fait de leur mission devenue urgente. Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de temps de travail effectif. Article 2.2. Intervention
Si l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de trajet aller-retour est pris en compte et ajouté à la durée de l’intervention.
La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : MODALITÉS Article 3.1. : Planification des astreintes En fonction des nécessités de services liées à la continuité d’activité et à la satisfaction des besoins clients, les astreintes débutent du lundi à 00h00 jusqu’au dimanche à 23h59. Il est entendu que les astreintes se déroulent en dehors des périodes d’ouvertures de la société. Conformément à l’article L. 3121-11, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. Le caractère
exceptionnel peut notamment recouvrir des situations imprévisibles ou urgentes, telles que l’absence inopinée d’un salarié programmé (maladie, accident), un congé pour événement familial soudain (décès d’un proche, naissance, hospitalisation d’un enfant, etc.), ou encore tout autre événement ou intervention urgente.
Le salarié sera informé de la planification de sa période d’astreinte par courrier électronique. Il est convenu qu’un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses jours de congés lesquels débutent dès sa sortie de poste et se terminent à sa reprise de poste.
La période d’astreinte, à l’exclusion de la durée d’intervention éventuelle, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) et les durées de repos hebdomadaires (35 heures consécutives) ;
Ainsi, pendant une astreinte, s’il n’y a aucune intervention (par exemple, en l’absence d’appel ou de déplacement chez un client), les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire ne sont pas affectées. Seules les durées d’intervention viennent impacter ces durées minimales de repos.
Lorsqu’une intervention a lieu, le repos intégral doit être accordé après l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de son intervention de l’entièreté légale de la durée minimale de repos. Article 3.2. : Suivi des astreintes et des interventions Une fois l’astreinte réalisée, le responsable commercial ou le gérant informe par mail le secrétariat du nombre d’heure d’astreinte et d’intervention effectuées. En fin de mois, le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante seront transmises au salarié via le bulletin de salaire. Un document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail pendant un an, ce document récapitule le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ; Article 3.3. : Rémunération de l’astreinte et des interventions Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire de :
100 € bruts par jour d’astreinte effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié.
20 € bruts par jour ouvré, pour les astreintes effectuées de 18h à 08h00.
La durée de l’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif, elle sera rémunérée comme telle.
Exemple : Un salarié sous contrat de 39 heures hebdomadaires est d’astreinte du vendredi à 19h00 au dimanche à 21h00 et effectue une intervention le samedi de 11h00 à 13h00. Il perçoit, au titre de cette astreinte, une indemnité de 20 € pour le vendredi, 100 € pour le samedi et 100 € pour le dimanche, soit un total de 220 € brut. En cas d’intervention, comme dans cet exemple où le salarié est sollicité le samedi de 11h00 à 13h00, les heures concernées sont comptabilisées comme du temps de travail effectif et rémunérées en heures supplémentaires à un taux majoré de 25 %. Article 3.4. : Moyens mis à disposition pendant l’astreinte Les salariés d’astreinte et l’entreprise conviendront d’un moyen de communication afin d’être informés en cas de déclenchement d’une intervention. Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. 2.1
Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du dépôt de ce présent accord. L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. 2.2
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date. 2.3
Formalité de publicité et de dépôt
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (https://accords-depot.travail.gouv.fr) du ministère du travail : Parallèlement, la Direction adressera une copie du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail). Le présent accord entrera en vigueur le 22 août 2025. Fait à Molsheim, en deux exemplaires originaux, le 14 août 2025.