Accord d'entreprise SARL YGGVAL

ACCORD COLLECTIF SUR L'INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 15/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL YGGVAL

Le 11/06/2026

ACCORD COLLECTIF SUR L’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SARL YGGVAL, située au 11, rue Jean Marie Lehn 67120 Molsheim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 499 558 476, représentée par  M. agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique de la société SARL YGGVAL ayant voté à la majorité des membres présents, au cours de la réunion du 11 juin 2026 :

  •  M.– Titulaire pour le collège cadre,

  •   M.– Titulaire pour le collège non-cadre.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

 Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ilfait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Ainsi, dans le cadre des dispositions précitées, l’objet du présent accord est de définir les contreparties accordées aux salariés dans le cas où leur temps de trajet dépasse leur temps de trajet entre leur domicile et leur lieu habituel de travail, ainsi que leurs modalités d’attributions.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord s’applique àl’ensemble des établissements et à l’ensemble des salariés quelques soit le poste concerné lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.

 ARTICLE 2 : DETERMINATION DU TEMPS DE TRAJET HABITUEL

  Le temps de trajet habituel correspond à tout déplacement du salarié pour serendre quotidiennement de son domicile principal sur son lieu de travail habituel tel que défini dans son bulletin de salaire, ou pour en revenir.

Ce temps de trajet n’est pas qualifié comme du temps de travail effectif.

 ARTICLE 3 : DETERMINATION DU LIEU HABITUEL

Le lieu de travail habituel du salarié correspond au lieu d’exécution de son contrat de travail. Selon les situations, il peut s’agir :

  • Du siège de l’entreprise,

  • D’un établissement de l’entreprise

 ARTICLE 4 : DETERMINATION DU DOMICILE

Le domicile correspond à la dernière adresse connue du salarié signalée à la Société et figurant sur son bulletin de paie.

 ARTICLE 5 : DETERMINATION DU TEMPS DE TRAJET INHABITUEL

Le temps de trajet inhabituel correspond à la situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile principal et le lieu de travail habituel.

Ce temps de trajet n’est pas qualifié comme du temps de travail effectif.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Les parties conviennent qu’une contrepartie financière, dont  les modalités sont définies ci-après, est attribuée au titre du temps de trajet inhabituel.Cette compensation s'applique dès lors que le temps de trajet excède la durée du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Sont concernés les trajets aller comme les trajets retour.

 La déterminationdu temps de trajet en voiture est réalisée par référence théorique à l’itinéraire conseillé par Mappy, ou site équivalent, sur un créneau horaire équivalent.

Les situations exceptionnelles liées aux conditions de transport (embouteillages, grève, intempéries, accident, panne…) ne sont pas prises en considération pour apprécier le temps inhabituel de trajet excédentaire.

Lorsque le déplacement professionnel est effectué en train ou en avion sur le territoire français, le temps de trajet inhabituel est apprécié par référence à la durée théorique du parcours en transport collectif (horaires publiés par la compagnie ferroviaire ou aérienne).

Sont exclus du champ d’application :

  • Les temps de trajet entre deux sites de travail au cours d'une même journée, ces derniers étant déjà assimilés à du temps de travail effectif.

  • Les trajets ou fractions de trajets réalisés pendant les horaires de travail.

ARTICLE 6 : MODALITES DE CALCUL DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE

Le temps de trajet excédant la durée habituelle de déplacement domicile-travail fait l’objet d’une contrepartie financière.

Cette contrepartie correspond à 20 % du temps de trajet supplémentaire, valorisé sur la base du taux horaire du salarié.

Exemple : 

  Un salarié effectue un déplacement d’une durée de 2 heures hors de son temps de travail. Son temps de trajet habituel domicile-travail est de 15 minutes. Après déduction de son temps de trajet habituel 1 heure et 45 minutes sont retenus au titre du tempsde trajet supplémentaire. Le taux horaire du salarié est de 14 euros brut. La contrepartie financière est calculée comme suit :

 1.75 * 20 % = 0.35 heures * 14 euros brut = 4.90 euros brut.

 La contrepartie est de 4.90 euros brut.

 Cette contrepartie estsoumise à charges.

Son versement est effectué sur la paie du mois en cours, sous réserve de la transmission des informations nécessaires au secrétariat au plus tard le 20 du mois concerné. À défaut, le versement est reporté sur la paie du mois suivant.

Article 7 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

7.1  Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 juin 2026.

7.2 Signataires

Le projet du présent avenant a été conclu par les membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l’accord.

7.3 Révision de l'accord 

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

 Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code dutravail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

7.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

 Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pourdiscuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

7.5 Formalité de publicité et de dépôt

 Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure(https://accords-depot.travail.gouv.fr) du ministère du travail :

Parallèlement, la Direction adressera une copie du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

 Le présent accord entrera en vigueur le 15 juin 2026.

Fait à Molsheim, en deux exemplaires originaux, le 11 juin 2026.

Pour la société YGGVAL

Pour le Comité Social et Économique

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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