ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-
La société Sarlat distribution (leclerc)
Représentée aux présentes par , en qualité de PDG
D'UNE PART
ET
- L’ Organisation Syndicale Représentative suivante :CFDT
l’organisation syndicale agissant en sa qualité de Délégué Syndical;
Ci-après dénommées « L’ Organisation Syndicale »
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé une nouvelle obligation de négocier dans les entreprises dotées au moins d’un délégué syndical et tenues de mettre en place la participation. Lorsque ces entreprises ouvrent une négociation pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation, elles doivent également négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur en cas de réalisation de cette augmentation en application de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 (article L.3346-1 du code du travail).
Notre société étant concernée par cette nouvelle obligation, les parties se sont réunies le 26 juin 2024 à 09h00 afin d’engager une négociation sur ce sujet. Après échanges, la négociation a abouti à un accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société dans son ensemble.
ARTICLE 2. DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Il est convenu que sera considéré comme étant une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, toute augmentation de 100% du résultat net fiscal par rapport à l’exercice précédent.
ARTICLE 3. MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Si l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal tel que définie à l’article 2 était constatée à l’issue de la clôture de l’exercice correspondant, une nouvelle négociation devra s’ouvrir entre les parties ayant pour objet la fixation des modalités de partage de la valeur qui en découlera portant, selon les dispositifs toujours en vigueur à cette date, soit sur le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement, soit sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).
ARTICLE 4. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée de 3 ans, correspondant aux exercices comptables du 01/02/2024 au 31/01/2027.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Direction de la société et l’ Organisation Syndicale
ARTICLE 6. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à l’issue de la durée d’application du présent accord, en vue d’entamer de nouvelles négociations sur ce thème, sous réserve que la réglementation encadrant cette obligation soit toujours en vigueur.
ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 8. DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à la DDETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.