La SAS SARMENERGIE, identifiée sous le n° 84348458500016 et le Code NAF 0121Z ;
Dont le siège social est situé à VOSNE ROMANEE (21700) – 80 RN 74 ;
Représentée par ;
Ci-après dénommé « l’employeur » ;
D'UNE PART,
ET
, élue titulaire à la délégation du personnel au CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A compter du 1er novembre 2025
PRÉAMBULE
En application des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, l’entreprise et le CSE se sont réunis afin de négocier un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Cette négociation s’inscrit dans le champ des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les parties ont réaffirmé leur souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de l’entreprise et la qualité de vie au travail. Une attention toute particulière est portée sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ces salariés.
La convention collective applicable ne permettant pas une application optimale de dispositifs adaptés à l’activité de l’entreprise, les parties ont fait le choix d’adopter le présent accord.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord, la convention collective de branche. L’ensemble des dispositions de la convention collective de branche qui ont le même objet sont donc substituées par le présent accord d’entreprise.
Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1. CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
L’entreprise est soumise à la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA du 15 septembre 2020 ainsi que l’accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981 et ses avenants. L’accord du 27 novembre 2023 est également applicable au sein de la SAS SARMENERGIE.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la SAS SARMENERGIE.
Il concerne les salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, pour une durée indéterminée ou une durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 3. OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.
En effet, les tâches des salariés de l’entreprise les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de la production viticole, soumise aux contraintes météorologiques et provocant ainsi des pics d’activité.
L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
Les contraintes liées aux conditions climatiques et à l’état de la végétation,
L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise.
Article 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 : Salariés concernés par l’annualisation
L’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée pourront bénéficier de l’annualisation du temps de travail dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions est soumise à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise.
Ce dispositif sera également applicable aux salariés majeurs en contrat d’apprentissage et de professionnalisation. Dans ce cas, il est précisé que la durée passée en formation sera considérée comme du temps de travail effectif.
Les salariés autonomes dont la durée du travail est décomptée en jours ne seront pas soumis à l’annualisation du temps de travail. Ce mode d’organisation du travail est reconnu aux seuls salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 4.2 : Période de référence
La durée du travail de référence applicable aux salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée du travail sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er novembre et se terminant au 31 octobre de chaque année.
Article 4.3 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps complet
La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de
1607 heures qui se décomposeront en semaines basses et hautes.
Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne, sauf autorisation spécifique formulée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.
Il est précisé que les semaines de basse activité pourront être fixées à hauteur de 0 heure.
A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d’année. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur selon les saisons et les impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.
En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la modification du calendrier annuel sera de 3 jours ouvrés.
En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.
Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.
Ainsi, l’employeur tiendra, pour chaque salarié concerné par l’annualisation, un « compte individuel de compensation » faisant apparaître :
L’horaire programmé sur la semaine ;
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées ;
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non.
Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.
Méthode de Calcul :
Du 1er novembre au 31 octobre, une année d’activité « type » compte :
Base 35 heures / semaine
Nombre de jours dans une année :
365
Samedi et Dimanche :
-104
Jours fériés
-6,42
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) :
-25
Nombre jours théoriques travaillés
229,58
Nombre de semaines théoriques travaillées :
45.916
Nombre d’heures théoriques travaillées :
1600
Journée de solidarité
7
Durée légale annuelle arrondie (base 35H)
1607
La durée du travail maximum se décomposant ainsi :
1607 heures correspondant à la durée de travail annuelle effective, pouvant être complétée par d’autres heures supplémentaires comprises dans le contingent soit une durée de 1757 heures.
La direction planifiera en fonction de son activité, les heures supplémentaires prévues au contingent, dans la limite de 1757 heures.
Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.
4.4 Organisation de l’annualisation des salariés à temps partiel
Les modalités indiquées ci-dessus seront applicables aux salariés à temps partiel, le prorata des heures de travail se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié. Il est précisé que la durée du travail des salariés employés en annualisation à temps partiel est, sur la période de référence de 12 mois, inférieure à la durée légale de 1607 heures.
La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures.
Exemple : une durée hebdomadaire de 24 heures correspond à 1101,94 heures annuelles (24 X 1607 / 35).
Il pourra être dérogé à la durée minimale du travail à temps partiel dans les conditions prévues par la loi.
Les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiels sont identiques à celles indiquées ci-dessus pour les salariés à temps plein (calendrier annuel indicatif et délai de prévenance de sept jours ouvrés, décompte des heures travaillées). Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est précisé que la programmation indicative communiquée aux salariés devra faire apparaître la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.
Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :
Variation et surcroît d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Impératif d’organisation du service ;
Formation ;
Tâche exceptionnelle.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (1607 heures annuelles).
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel annualisés se décomposera donc en semaines de basse et de haute activité. Il est précisé que les semaines de basse et de haute activité pourront varier sans limitation, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur en matière de durée maximale de travail, de temps de repos.
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.
Les heures complémentaires décomptées à la fin de la période de référence ne pourront en aucun cas donner lieu au dépassement de la limite du 1/3 de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
4.5 Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :
Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée.
Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.
Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 octobre, soit à la date de fin du contrat.
Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, d’accident du travail, de jours fériés, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.
4.6 Rémunération :
Rémunération des salariés à temps complet :
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151.67 heures.
En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absences calculé par rapport au contrat de travail. En cas d’autorisation par l’Inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées sur le mois travaillé. S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.
Rémunération des salariés à temps partiel :
Le nombre d’heures payées au long de l’année doit tenir compte des congés payés et des salaires maintenus durant les jours fériés chômés.
Exemple de calcul pour une durée du travail à 24 heures par semaine en moyenne : Nombre d’heures payées dans l’année à 24 heures par semaine : 12 mois x 104 = 1248 heures. Durée annuelle de travail effectif à 24 heures : 1101,94 heures. Rapport 1248 / 1101,94 = 1.13257 Application du rapport moyen : 1101,94 heures de travail effectif x 1.13257 = 1248 heures à payer.
Dans cet exemple, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 104 h.
En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absences calculé par rapport au contrat de travail.
L’ensemble des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire convenue intègreront l’annualisation.
S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures complémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.
Article 4.7 : Articulation avec le contingent d’heures supplémentaires pour les salariés en annualisation temps plein
Les heures effectuées à partir de la 36ème heure de travail hebdomadaire entreront dans l’annualisation. Elles ne s’imputeront sur le contingent qu’à la fin de la période d’annualisation, dans le cas où elles n’auraient pu être compensées.
ARTICLE 5. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 1er novembre 2025.
ARTICLE 6. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.