Accord d'entreprise SARTORIUS FRANCE

Accord collectif d'entreprise portant sur la fixation des congés payés

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/05/2020

10 accords de la société SARTORIUS FRANCE

Le 03/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARTORIUS FRANCE dont le siège social est situé 2 rue Antoine Laurent de Lavoisier, 91410 DOURDAN, représentée par Monsieur Fabrice, Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Monsieur Nicolas KIENER, Quentin CANU, Diane Di PALMA, Sabrina CHAOUI membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de Sartorius France, après avoir approuvé à la majorité le présent accord, lors de la réunion en date du 3 avril 2020 et dont copie du procès-verbal figure en annexe.

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE : PAGEREF _Toc36565676 \h 3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36565677 \h 5

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc36565678 \h 5

Article 2 – Portée de l’accord PAGEREF _Toc36565679 \h 5

Article 3 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc36565680 \h 5

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc36565681 \h 6

Article 4 – La détermination des congés payés concernés PAGEREF _Toc36565682 \h 6

Article 5 – Détermination de la période de prise de congés payés PAGEREF _Toc36565683 \h 6

Article 6 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance PAGEREF _Toc36565684 \h 6

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc36565685 \h 7

Article 7 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc36565686 \h 7

Article 8 - Suivi – Interprétation PAGEREF _Toc36565687 \h 7

Article 10 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc36565688 \h 7

Article 11 – Publicité PAGEREF _Toc36565689 \h 7



PREAMBULE :

  • Contexte général

  • Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public, et prévue par l’arrêté du 14 mars 2020.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.
  • Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

  • La loi sanitaire – Dans ce contexte, l’Assemblée Nationale a adopté le 21 mars 2020 la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesure provisoires notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020- 323 en date du 25 mars 2020.















  • Les mesures relatives aux congés payés

  • Le droit commun – Aux termes de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur définit, après avis du Conseil Social et Économique, la période de prise de congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.



  • Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 » et de l’ordonnance n° n° 2020 - 323– Un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés de ses salariés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;


Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sartorius France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur travail.

Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-24 et suivants du code du Travail.


Article 3 – Objet de l’accord
Conformément à l’ordonnance n° n° 2020 - 323, le présent accord a pour objet d’autoriser l’employeur à modifier ou imposer la prise d’une partie des congés payés du personnel du 3 avril 2020 au 31 mai 2020.



















TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES


Article 4 – La détermination des congés payés concernés
Le présent accord autorise la Société Sartorius France à modifier ou imposer pour l’ensemble des salariés la prise de congés payés dans la limite de

six jours ouvrables.


Article 5 – Détermination de la période de prise de congés payés

L’employeur pourra :

  • Modifier la prise de congés payés aux salariés de la Société Sartorius France du 3 avril au 31 mai 2020.

  • Imposer la prise de congés payés aux salariés de la Société Sartorius France du 3 avril au 31 mai 2020.


Article 6 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance
Par dérogation aux articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail et conformément à l’ordonnance n° 2020-322, L’employeur pourra modifier ou imposer les dates de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, au cours de la période susvisée, en respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et prendra fin au 31 mai 2020.

Article 8 - Suivi – Interprétation


Le suivi du présent accord, sera effectué par le Comité social et économique, le cas échéant par visioconférence, à l’occasion de chaque réunion ordinaire pendant la durée de l’accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu la mise en place d’une réunion avec le Comité Social et Economique.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires.

Tous les membres du Comité Social et Economique au moment de la révision seront convoqués par email.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Fabrice Legrand, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Dourdan, le 3 avril 2020

Signatures :

Pour le CSEPour la Société






Nicolas KienerFabrice Legrand






Quentin Canu






Diane Di Palma






Sabrina Chaoui

ANNEXE









Procès verbal de la réunion extraordinaire du 3 avril 2020

  • Information, consultation et recueil d’avis sur l’accord collectif d’entreprise portant sur la fixation des congés payés.
Le CSE a rendu un avis favorable.

  • Désignation/ mandat d’un membre titulaire du CSE pour signature de l’accord collectif d’entreprise portant sur la fixation des congés payés.
Tous les membres du CSE signent l’accord.


Le secrétaire du CSE le 3 avril 2020
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