ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'organisation de la durée de travail Entre les soussignés : L’association xxxx, Association déclarée, située xxxxxx, représentée par le xxxxxx, agissant en qualité de xxxxxx, d'une part, Et, Et les salariés de xxxx, consultés sur le projet d'accord, d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : La durée maximale de travail par jour ne peut pas dépasser 10 heures. Des possibilités de dérogation sont toutefois possibles soit sur autorisation, soit en cas d’urgence, soit en application d’un accord collectif (c. trav. art. L. 3121-18). Dans ce cadre et en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de l’association xxxx a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif l'organisation de la durée de travail. Dans les petites entreprises et en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, en l'absence de délégué syndical ou d’une institution représentative du personnel, l’accord peut être mis en place par voie de référendum. C’est dans ce cadre que la Direction de l’association xxxx a présenté et soumis au vote du personnel OSNP, le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail. Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dérogatoires concernant la durée de travail applicable, pour des motifs liés à l’organisation de l’association. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association. En effet, les particularités de l’activité nécessitent une organisation spécifique du temps de travail. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin de pouvoir remplir les besoins de la mission de l’association. ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel Opérateur de soin non programmés (OSNP) lié à l’association par contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à temps complet et à temps partiel. N.B : le présent accord ne s’applique pas aux salariés mineurs, ni aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, soumis à des dispositions légales spécifiques. ARTICLE 2 - Durée maximale de travail quotidienne
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, le présent accord déroge à la durée maximale quotidienne de 10 heures, pour des motifs liés à l'organisation de l'association.
La nouvelle organisation du travail permettra au personnel OSNP de travailler 11h40 par jour à raison de 3 jours par semaine sur une amplitude de 12h10 par jour dont 30 min de pause au plus tard après 6 heures de travail effectif.
Il est précisé, par ailleurs, que la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail n’a pas pour effet de porter la durée hebdomadaire au-delà des durées maximales de travail hebdomadaires, ni de déroger aux règles de repos.
A cet égard, il est rappelé :
- que la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
· 48 heures sur une même semaine
· 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- et que le repos ne doit pas être inférieur aux limites suivantes :
· 11 heures consécutives minimum par jour
· 35 heures hebdomadaires consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien)
· Pause de 20 minutes consécutives minimum, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
La durée maximale de travail s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.
L’amplitude de la journée de travail correspond au laps de temps qui s’écoule entre le début et la fin de la journée de travail, heures de repos comprises. Elle est distincte de la durée quotidienne, qui correspond à la durée de travail effectif.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle pour le suivi de cet accord d’entreprise.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 6 janvier 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. ARTICLE 5 - Portée de l'accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association SAS 76A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association SAS 76A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association xxxx collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de l’association xxxx ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association xxxxx sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen. Fait à Rouen, le 19 décembre 2024 Pour l’association xxxx xxxxxxxxx