Préambule et définitionp. 2 ARTCILE 1 : Champ d’applicationp. 3 ARTICLE 2 : Périodes de référencep. 3 ARTICLE 3 : Durée du travail et principe de l’annualisationp. 3 3.1 Durée du travail à temps completp. 3 3.2 Durée du travail à temps partielp. 3 3.3 Durée minimale de travailp. 4 3.4 Modification des horaires ou de la durée du travailp. 4 3.5 Décompte et totalisation des heures complémentairesp. 4 ARTICLE 4 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisationp. 4 4.1 En cas de hausse de la durée annuelle de travailp. 4 4.2 En cas de baisse de la durée annuelle de travailp. 5 ARTICLE 5 : Variations de la durée du travailp. 5 ARTICLE 6 : Notification de la répartition du travailp. 5 6.1 Notification des horaires de travailp. 5 6.2 Modification du planningp. 5 ARTICLE 7 : Modalités de décompte de la durée du travail / compteur individuelp. 6 ARTICLE 8 : Modalités de rémunérationp. 6 8.1 Lissage de la rémunérationp. 6 8.2 Modalités de prise en compte des absencesp. 7 ARTICLE 9 : cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et ceux dont le contrat a été rompu en cours d’annéep. 7 9.1 En cas d’embauche en cours d’annéep. 7 9.2 En cas de rupture de contrat de travail en cours d’annéep. 7 ARTICLE 10 : Heures complémentairesp. 7 ARTICLE 11 : Heures supplémentaires et contingent annuelp. 7 ARTICLE 12 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires des salariés à temps partielp. 8 ARTICLE 13 : Contreparties pour les salariés à temps partielp. 8 ARTICLE 14 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité des 12 moisp. 8 14.1 Solde de compteur positifp. 8 14.2 Solde de compteur négatifp. 9 ARTICLE 15 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité des 12 moisp. 9 15.1 Solde de compteur positifp. 9 15.2 Solde de compteur négatifp. 9 ARTICLE 16 : Information des salariésp. 9 ARTICLE 17 : Information / Consultation des IRPp. 9 ARTICLE 18 : Date de mise en œuvre, suivi et durée de l’accordp. 10 ARTICLE 19 : Validité de l’accordp. 10 ARTICLE 20 : Dépôt et mesure de publicité de l’accord.P. 10
Le présent accord est intervenu : Entre :
La société XXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro XXXXXXXXXXXX,
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part, Et :
Le personnel de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
D’autre part, PREAMBULE ET DEFINITION Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel. Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dits « administratifs et commerciaux » employés à temps plein et ou à temps partiel. Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi,…. ), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients. L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle et leur saisonnalité. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise. L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail. Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières et en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité dans les limites fixées ci-après.
Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.
Afin de pouvoir assurer une continuité de service de l’activité optimale pour nos clients et, en parallèle pouvoir offrir des conditions de travail favorables et sécurisées pour nos salariés qui exercent leur activité souvent par période de travail fractionnées dans la journée, le présent accord a notamment pour objet la mise en place d’un aménagement de la durée du travail sur l’année. L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle. Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L. 3121-41et suivants du Code du travail. Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés. Le présent accord précisant la durée et l’aménagement du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127). Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à la société XXXXX compte-tenu de son effectif et de son activité.
ARTICLE 1 : Champ d’application
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise, à temps plein ou à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail Pour les salariés à temps partiel présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.
ARTICLE 2 : Périodes de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence fixée à douze mois. Elle correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31 décembre à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.
ARTICLE 3 – Durée du travail et principe de l’annualisation
3.1 Durée du travail à temps complet
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.
3.2 Durée du travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ainsi :
la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;
sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ;
son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.
De même :
un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;
l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises pour l’emploi concerné. De même un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible correspondant à sa catégorie professionnelle.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail. Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures. Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante : ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1607 Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante : Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67 Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article.
3.3 Durée minimale de travail
La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 1 heures en continu. Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
3.4 Modification des horaires ou de la durée de travail
La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article 6.2 du présent accord. Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur. Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.
3.5 Décompte et totalisation des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail annuelle du salarié, elles seront effectuées par les salariés dans la limité d’un tiers de la durée du travail prévue pour une période de référence de 12 mois fixée dans le contrat de travail. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence. Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.
ARTICLE 4 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
4-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail
Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 16 et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.
4-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail
Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant dans les dispositions prévues à l’article 16 et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.
ARTICLE 5 : Variations de la durée du travail
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :
une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 20 à 40 heures pour un temps plein.
une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 5 à 34 heures pour un temps partiel.
La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail. Conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.
ARTICLE 6 - Notification de la répartition du travail
6.1 Notification des horaires de travail
Les plannings indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués chaque semaine par email et accessible quotidiennement à partir du 1er septembre 2023 par l’application de télégestion.
6-2 : Modification du planning
Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service. Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié par téléphone, SMS ou email dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés sauf dans les cas urgents suivants :
absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;
aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
décès du bénéficiaire du service ;
hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
maladie de l'enfant ;
maladie de l'intervenant habituel ;
carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;
pour poursuivre une mission auprès d’un bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;
pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau bénéficiaire, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM ;
d’un départ précipité du bénéficiaire en maison de repos ou de convalescence ;
d’un évènement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention.
Les variations d’activité entraînant une modification du planning sont communiquées par écrit (courrier, mail, notification, sms ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 3 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné. Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial. Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur. Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur. Article 7 – Modalités de décompte de la durée du travail / compteur individuel
Un système de télégestion (pointage électronique chez le client au moyen de badge et application sur téléphone accessible aux salariés) est mis en place à compter du 1er septembre 2023 pour suivre les heures de travail et le temps effectif réalisé de manière hebdomadaire.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de travail défini au contrat de travail, un compteur de temps mensuel est institué pour chaque salarié.
Ce document de suivi hebdomadaire sera utilisé pour le décompte des heures travaillées et l’établissement du bulletin de salaire du mois concerné et sera remis au salarié.
Le document de suivi fera apparaître :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence ; ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par un relevé d’heures.
Chaque mois, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence. ARTICLE 8 – Modalités de rémunération
8.1 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire mensuel prévu au contrat de travail. Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle. Ne sont pas incluses dans la base de rémunération moyenne les primes éventuelles à périodicité non mensuelle.
8.2 Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (exemple : congés payés), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite. Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée et font l’objet d’une déduction de son compteur d’heures. Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifié avant l’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation puisse rendre le compteur négatif. Ainsi la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire. Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
ARTICLE 9 - Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année
9.1 En cas d'embauche en cours d'année
Le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période annuelle fixée à l’article 2. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
9.2 En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année
S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes : - soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal. - soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 10 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour une période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein.
ARTICLE 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 5, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur à la fin de la période de modulation. Les salariés sont informés mensuellement des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie. Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel ou, donneront lieu à une compensation en repos. Ainsi l'entreprise peut au choix :
payer les heures supplémentaires et les bonifications ou majorations y afférentes,
remplacer, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du Code du Travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des bonifications ou majorations y afférentes par un repos de remplacement d'une durée équivalente.
Les dispositions de l'alinéa précédent n'exonèrent pas l'entreprise d'accorder, s'il y a lieu, le repos compensateur prévu aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du Code du Travail.
ARTICLE 12 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires des salariés à temps partiel
En contrepartie d’un délai de notification des horaires réduit, le salarié à la possibilité de refuser 5 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet. Le salarié a la possibilité de refuser au maximum 5 fois par période de référence, des modifications de planning dans un délai supérieur à trois jours dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail, sans que son refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement. Ces refus seront confirmés par écrit par l’employeur et seront comptabilisés dans un compteur.
ARTICLE 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés à temps partiel ont été négociées. Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord qui respectera les plages d’indisponibilités prévues dans le contrat de travail du salarié. Ces plages prennent en compte d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 14 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période des 12 mois.
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
14.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires ou supplémentaires majorées au taux légal. Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.
14.2 Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié. Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
ARTICLE 15 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
15.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telle définies aux articles 10 et 11 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
15.2 Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié. ARTICLE 16 – Information des salariés Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année. Comme prévu à l’article 7 du présent accord, un document de suivi hebdomadaire sera remis au salarié. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence. ARTICLE 17 – Information / Consultation des IRP Les salariés seront informés du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande. Une fois par an, le comité social et économique, s’il existe, sera informé :
de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels. ARTICLE 18 – Date de mise en œuvre, suivi et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Ses dispositions se substituent à tout usage ou décision unilatérale existant sur le même sujet au sein de la société. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables. Ainsi, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision émanant d’une partie signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires. Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. ARTICLE 19 – Validité de l’accord
Le présent accord a été validé par la majorité des 2/3 du personnel lors d’un referendum organisé par l’employeur le 01/12/2023.
ARTICLE 20 – Dépôt et mesures de publicité de l’Accord Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera transmis par voie sur la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, Unité départementale du Maine et Loire. Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers. Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs. Fait en 4 exemplaires originaux de 10 pages à le ____________________,