Accord d'entreprise SAS ALLAIN PATRICE

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS ALLAIN PATRICE

Le 31/10/2023


Accord d’entreprise
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société ALLAIN PATRICE, RCS Nantes 383 230 034, dont le siège social est situé ZI des 4 chemins 44330 MOUZILLON., représentée par Mr ………………… et Mr …………………. en leurs qualité de Co-Gérants

ET


Le personnel de la société ALLAIN

  • PRÉAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596) et des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609), oblige l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.


ARTICLE 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord est conclu au sein de la société SAS ALLAIN et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.


ARTICLE 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires


2.1 Fixation du contingent d’heures supplémentaires


A compter du 01 Janvier 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

2.2 Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.


ARTICLE 3 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

3.1 Durée de la contrepartie en repos


En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

3.2 Ouverture du droit à repos


La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 4h.


ARTICLE 4 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par courrier électronique ou courrier remis en main propre dès que son droit lui permet de prendre un repos, soit dès 4h de repos acquis.

ARTICLE 5 – Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 6. Durée - Date d’effet


Le présent accord prendra effet de manière rétroactive à compter du 01/01/2023

Il est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 7. Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Pays de la Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 8. Validité de l’accord


Ce projet d'accord est validé quand il est ratifié par les deux tiers du personnel. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


ARTICLE 10. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Pays de la Loire, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à MOUZILLON, le 31/10/2023

Pour la SAS ALLAIN

Les co-gérants

Mr ……………… & Mr ……………………..


Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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