ACCORD D'ENTREPRISE portant sur l'instauration d'une modulation du temps de travail
Entre les soussignés,
la Société SAS ALLIN ayant son siège social à LE VANNEAU – IRLEAU (79270), au lieudit La Motte Michel, présentée par Monsieur Eric LE MIERE, en qualité de Directeur Général Délégué, d'une part,
et
les membres élus titulaires du CSE signataires, d'autre part.
Après la consultation du CSE du 10 janvier 2025, les parties signataires ont conclu le présent accord sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation :
La SAS ALLIN évolue dans un environnement extrêmement concurrentiel actuellement exacerbé en raison de la situation économique.
La qualité, la compétitivité, la réactivité, l’adaptabilité et l'innovation sont les conditions indispensables pour faire face à cette concurrence.
Dans ce contexte, l'organisation du temps de travail dans le cadre d'une modulation devrait permettre à la Société, d'une part, d'accroître l'efficacité de l'utilisation de ses équipements et, d'autre part, de réagir rapidement aux sollicitations externes de ses clients tout en préservant les conditions de vie des salariés.
C'est dans cet esprit et pour ces raisons qu'il est convenu de mettre en place une modulation permettant de faire varier les horaires hebdomadaires et de compenser les périodes de basse activité par des périodes de haute activité.
Article 2 - Champ d'application et période de référence :
2-1 : L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée.
Les salariés à temps partiel sont exclus de l'accord de modulation.
2-2 : L'accord de modulation est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Les salariés sous contrat à durée déterminé seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation, mais ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.
2-3 : La période de référence retenue au titre du présent accord va du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 - Durée annuelle du travail :
A compter du 1er Janvier 2025, le temps de travail des salariés visés à l'article 2-1 sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que la durée du travail n'excède pas 1.589 heures pour l’année 2025,
La durée annuelle de 1.589 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Article 4 : Amplitude de la modulation :
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 28 heures. - l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 45 heures sur six jours. la moyenne ne pourra pas dépasser 44 heures sur 8 semaines consécutives.
Article 5 - Définition des périodes déclenchant la modulation :
Les périodes basses de modulation sont engendrées par les situation suivantes :
- Volume de commandes insuffisant ; - Pannes machines d’une durée supérieure à 24 heures ;
La modulation du temps de travail pourra également être déclenchée en cas de circonstances exceptionnelles liées à la sécurité des salariés, et notamment lors de fortes périodes de canicule entraînant l’arrêt des machines.
Les périodes hautes de modulation venant compenser les périodes basses ci-dessus définies s'effectueront par augmentation de la durée journalière du travail ou à titre très exceptionnel par un travail le samedi sans toutefois que l'on puisse demander aux salariés de travailler plus d’un samedi par mois.
Le temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés sera respecté conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 6 - Programme indicatif - Modification de la programmation :
L'organisation horaire des équipes de production est définie pour une activité stable sur toute la période de référence. En conséquence la programmation ne prévoit aucune modification d'horaire.
C'est la survenance des aléas définis à l'article 5 qui déclenche la mise en oeuvre de la modulation.
Les salariés seront prévenus avec un délai de prévenance de huit jours calendaires
Article 7 – Rémunérations :
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.
Les salariés seront rémunérés sur la base d'un horaire moyen mensuel de 151,67 heures.
Article 8 - Heures supplémentaires :
8.1 : Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
– au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 45 heures par l'article 4,
– au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1.589 heures fixée à l'article 3.
8.2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation.
Le paiement de ces heures et des bonifications et majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
8.3 : Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, sont des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur bonification et majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
Article 9 – Absences :
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mentionnée à l'article 7.
En cas d'absences non rémunérées entraînant une retenue sur salaire, le coût de la journée d'absence d'un salarié à temps plein est valorisé à 7 heures, quel que soit l'horaire réellement pratiqué au moment de l'absence.
Article 10 – Information individuelle des salariés
Chaque salarié est informé mensuellement du nombre d’heures non travaillées du fait des périodes basses de modulation
Chaque salarié se verra remettre avant la fin du mois qui suit la fin de la période de référence les documents récapitulatifs lui indiquant la durée annuelle individuellement travaillée.
Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :
11-1 : Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence.
Les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée moyenne de 35 heures seront compensées comme des heures supplémentaires.
En cas de durée moyenne de travail inférieure à 35 heures, aucune retenue salariale ne sera opérée.
11-2 : En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 12 - Recours au dispositif de l’activité partielle :
Si, au cours de la période de référence visée à l'article 2.3 il apparaissait qu’en raison d'une dégradation importante de la conjoncture économique, le temps de travail des périodes hautes ne permettra pas de compenser les périodes basses, il est convenu que la direction de l'entreprise pourra mettre en œuvre, après avoir préalablement consulté le CSE, une procédure d’activité partielle.
Article 13 - Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée d'une année. Sauf en cas de renouvellement, il cessera de produire ses effets le 31 Décembre 2025.
Un mois avant l'arrivée du terme la direction réunira les membres élus du CSE pour évaluer l'application du présent accord et négocier les conditions de son éventuel renouvellement, soit pour une nouvelle durée déterminée d’une année, soit pour une durée indéterminée.
Le présent accord s'appliquera de façon rétroactive à compter du 1er Janvier 2025.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux règles régissant la durée et l'aménagement du temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Il sera reconduit tacitement pour des périodes d’égale durée, sauf dénonciation ou demande de révision par l’une des parties signataires, notifiée par écrit au moins 3 mois avant son échéance.
Article 14 - Suivi et évaluation
Un bilan de l’application de l’accord sera présenté chaque année au CSE, permettant d’envisager d’éventuels ajustements.
Article 15 - Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.