Accord d'entreprise SAS AMBULANCES DU VAL DE LOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SAS AMBULANCES DU VAL DE LOIRE

Le 07/10/2024


Accord d’entreprise relatif au travail de nuit


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société Ambulances du Val de Loire
Siège Social : Nevers
N° SIRET : 94962527100018
Code NAF : 8690 A

Dénommée l’entreprise,

D’une part,


ET


Les membres CSE titulaires :
-xxxxx


D’autre part.

Préambule


Dans le contexte économique tendu de l’activité de transport sanitaire notamment dans le cadre de la garde ambulancière, et compte tenu de la vétusté des dispositions de la convention collective applicable, l’entreprise souhaite adapter le travail de nuit à ses spécificités.

Article 1 – Champ d’application et dispositions générales

Le présent accord s’applique à la société Ambulances du Val de Loire

Les parties rappellent que pour l’ensemble des thématiques non traitées par accord d’entreprise au sein de la société, les dispositions conventionnelles et règlementaires applicables restent en vigueur.

Est notamment visé par l’alinéa ci-dessus, l’article 9 de l’accord du 16 juin 2016 en ce qu’il décrit l'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire permettant de recourir au travail de nuit.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord entreprise est applicable à tous les salariés de l’entreprise.

Le présent accord n’entend pas modifier les conditions à remplir pour être qualifié de travailleur de nuit.

Article 3 – Définition de la période de travail de nuit

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 4 – Durée de travail des travailleurs de nuit

Pour les salariés reconnus travailleurs de nuit, le présent accord prévoit les durées maximales de travail ci-dessous.

Article 4.1 – Durée quotidienne maximale

En raison des activités exercées par les personnels ambulanciers, notamment ceux affectés à la garde ambulancière, d’assurer la protection des biens et des personnes, la durée quotidienne maximale du travail peut excéder dix heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.

En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l'exploitation.

Article 4.2 – Durée hebdomadaire maximale

Conformément aux dispositions légales applicables, la durée hebdomadaire des ambulanciers relève du droit commun.

Article 5 - protection de la santé et conditions de travail

Les salariés travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 6 – Gestion des temps de pause

Au cours des périodes de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 7 - Dispositions finales
Article 7.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur avec l’accord des parties, au 01/11/2024
Article 7.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes.
De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7.3 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, ou annexé.
Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions des articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.
Article 7.4 - Dénonciation de l’accord
L’une ou l’autre des parties peut le cas échéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur.
Article 7.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait le 07/10/2024 à Nevers

Pour la Société
Le PDGMembre CSE Titulaire
Xxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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