SAS B-robase, dont le siège social est situé au 682 avenue Gaston Fébus à ARTIX (64170), immatriculée au R.C.S de PAU sous le N° sous le N° 977 712 835, Siret : 977 712 835 00015
Représentée par
Monsieur , agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
Les membres titulaires au sein du comité social et économique,
Madame, Monsieur , statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2023 porté en annexe.
D’autre part,
Désignées ensemble comme « les parties »
Cet accord est négocié avec les membres du CSE dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Monsieur , ayant été mandaté par le CSE pour participer à la négociation et à l’établissement de cet accord d’entreprise.
PREAMBULE
Les cadres de la SAS AROBASE TRAVAIL TEMPORAIRE avaient le statut de cadre forfait jour sur cette dernière et ils ont été transférés au 1er octobre 2023 sur la SAS B-robase avec ce même statut. Par conséquent, la Direction souhaite continuer de faire bénéficier aux salariés qui rentrent, dans les conditions, de ce forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, statut qui leur correspond, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les pratiques quotidiennes et les besoins de l’entreprise, tout en mettant en place les vérifications que les dernières jurisprudences et la CJUE ont demandés.
En effet, chaque cadre occupe aujourd'hui un poste clé et des responsabilités très élargies au sein de l'entreprise.
La réalisation de leur mission passe nécessairement par une adaptation de leur disponibilité dans le temps, ce qui se traduit par un changement du mode d’organisation de chacun vis-à-vis de ses fonctions et par conséquent la mise en place d’une convention de forfait annuelle en jours correspondant à l’organisation et à la responsabilité des fonctions qui sont les leurs désormais : liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur d’un forfait annuel
En conséquence, l’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise. Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour, - la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, - les caractéristiques principales de cette convention. - La période de référence du forfait - Les jours de repos - Les modalités de contrôle : entretien annuel, évaluation et suivi de la charge de travail - Droit à la déconnexion - Dispositif de veille et d’alerte par rapport à la santé
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application : - de l’article L.3121-64 du code du travail - Des articles L.3121-53 à L.3121-56 et L.3121-58 à L 3121-62 du code du travail
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants : - Les principes généraux, - Les modalités de contrôle et de suivi, - Date d’effet – révision – dénonciation.
LES PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Salaries concernes
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : - les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du bureau, du service, de l'équipe ou de l’agence auquel ils sont intégrés ».
Ce sont les cadres du niveau H à M de la convention collective « Personnel Permanent des Entreprises de Travail Temporaire »
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant dans le cas d’une évolution de carrière. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.
Article 2 – Nombre de jours travailles
A – Forfait jour sur année civile complète :
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, cependant le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut bouger ;
Ainsi dans une année non bissextile on compte 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) - XXX jours de réduction du temps de travail ( exemple - 8 jours de RTT ) =
218 Jours de travail dans l’année.
Le forfait jour est donc de 218 jours de travail par an.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements familiaux qui sont dans la convention collective et les jours d’usage en vigueur dans l’entreprise ( exemples : mariage, décès, déménagement ) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
B - Embauches ou rupture en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause. En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
C – Forfait annuel en jours réduit :
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé déterminé au paragraphe A, ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Par exemple : Temps travail Nombre de jours à travailler 90% 196 80% 174 70% 152,50 60% 131 50% 109
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel. La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.
D.1 – Nombre et modalités de prise des jours de repos
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année : - le nombre de jours de repos hebdomadaire ; - le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ; - le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ; - le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait. Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ( congé de maternité, paternité etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés. Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.
D.2 – Renonciation à des jours de repos
Il ne sera pas accordé de report de jours de RTT et de congés payés sur l’année suivante. Tous les jours de RTT et de congés payés doivent être pris durant l’année civile.
Néanmoins, les salariés qui n’auront pas pu prendre leurs jours de RTT, devront renoncer à une partie de leurs jours de repos, avec l’accord de leur employeur, en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Son taux sera fixé par avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié concerné et son employeur, sans pouvoir être inférieur à 10 %. L’avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos ne pourra pas dépasser 235 jours. Pour pallier la perte des jours de congés payés ou de RTT sur l’année civile ( repos non pris ), un compte épargne temps pourrait être mis en place à l’avenir, ce qui permettrait aux cadres bénéficiaires de cet accord, d’y mettre des jours de repos non pris selon les dispositions et les conditions qui seront prévues dans l’accord sur le compte épargne temps.
Article 3 – Durée du travail libre – Repos hebdomadaire :
A - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
Le salarié dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires. Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées. Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. C’est-à-dire une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures et d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire. Néanmoins selon l’article L.3121-62 Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 : 10 heures par jour 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 48 heures maximum par semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 : 35 heures par semaine
L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps. Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer : - la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ; - la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ; - s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires. L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.
B - Jour de repos hebdomadaire
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution de ses missions par le salarié bénéficiaire de cet accord de forfait annuel en jours.
C - Obligation de déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. Ce droit s’exercera selon les modalités définies dans la charte élaborée par la direction.
Article 4 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées :
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Article 5 - Les modalités de suivi et de contrôle
A – suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
- Le salarié en forfait en jours déclare, via le document ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable ( OCTIME au jour de la signature de cet accord, outil qui peut changer ), les jours non travaillés au titre des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont il bénéficie. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service de la paye le 3 de chaque mois suivant le décompte ( procédure qui peut évoluer ). Les déclarations du salarié sont validées par le supérieur hiérarchique. -Un état récapitulatif mensuel est réalisé via le bulletin de salaire du cadre Le bulletin de paye précise notamment la nature des jours non travaillés et les dates ( congés annuels, jours fériés, RTT ). -Un bilan du nombre de jours travaillés sera visible sur le bulletin de salaire de chacun.
Un état semestriel des jours travaillés sera réalisé par le service de la paye à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération permettra au supérieur hiérarchique de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à la disposition du CSE pour suivi et contrôle des forfaits en jour.
B – Contrôle et application de la durée du travail
Un point est fait avec le supérieur hiérarchique chaque trimestre sur les plannings de chaque cadre forfait jour pour contrôler la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et l’organisation du travail dans l’entreprise.
En début de chaque année, la direction fait un entretien avec le cadre pour discuter de l’adéquation de sa rémunération par rapport à ses fonctions.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au du présent accord. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE.
Article 6 – Incidences en matière de rémunération :
Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.
A - Incidence des absences :
En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations. Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle de base / 21,67 jours. Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
B – Embauche en cours de période :
En cas d’embauche d’un salarié au forfait en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé comme suit : 1° Il est calculé le nombre de jours devant être travaillés durant l’intégralité de la période de référence, sans jours de congés payés puisqu’ils n’ont pas été acquis par le salarié (compte tenu de sa date d’embauche) = X 2° Un calcul des jours de RTT est fait en prenant le nombre de RTT de l’année en cours que divise 12 multiplié par le nombre de mois de présence = Y 3° les jours travaillés sont donc égaux à X - Y
DATE D’EFFET- DENONCIATION - REVISION
A – Date d’effet :
Le présent accord prendra effet le lendemain des formalités de dépôt et est conclu pour une durée indéterminée
B- Suivi de l’accord :
Chaque année, le CSE sera consulté sur les points suivants :
Sur le recours aux conventions de forfait ;
Sur les modalités de suivi de la charge de travail des cadres concernés par le forfait jour ;
Sur le nombre de cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
Le CSE pourra faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction il est habilité à proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives.
C - Interprétation de l'accord
Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 30 jours. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
D – Dénonciation et Révision de l’accord
1 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer, à moins que cet accord soit supprimé par l’ensemble des parties.
2- Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
E - Publicité
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Pau. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Artix le 15 décembre 2023 Le Président,
Monsieur
Membres titulaires du CES élus à la majorité des suffrages exprimés