Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1.L’UES BALESI composée des sociétés suivantes :
BALESI AUTOMOBILES société par actions simplifiée au capital social de 517 000 euros, dont le siège social est situé Quartier la Poretta, route de Bastia, 20137 PORTO-VECCHIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 300 586 369. BALESI EVASION société à responsabilité limitée au capital social de 450 000 euros, dont le siège social est situé la Poretta, Route Nationale 198, 20137 PORTO-VECCHIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 332 845 205. BALESI INVESTISSEMENT société à responsabilité limitée au capital social de 480 000 euros, dont le siège social est situé la Poretta, 20137 PORTO-VECCHIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 378 753 214. BALESI LOCATION société par actions simplifiée au capital social de 351 000 euros, dont le siège social est situé Aéroport de Figari, 20 114 FIGARI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 378 753 057. DE PERETTI GARDIENNAGE société par actions simplifiée au capital social de 180 000 euros, dont le siège social est situé Aéroport de Figari, 20 114 FIGARI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 393 337 209. SUD AUTO BILAN société à responsabilité limitée au capital social de 150 000 euros, dont le siège social est situé Mazetta, route de Bonifacio 20137 PORTO-VECCHIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 354 022 477. SUD CORSAUTO société à responsabilité limitée au capital social de 150 000 euros, dont le siège social est situé 82 route de Bastia, BP 137, 20137 PORTO-VECCHIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 494 269 574.
D’une part,
Ci-après dénommée l’ « Entreprise »
ET
2. Le comité social et économique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 2 septembre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par LEANDRI François en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 2 septembre 2025.
D’autre part,
Article 1er. - Objet
En application de l'article L. 3322-2 du Code du travail, visant les Entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, l’Entreprise est tenue de faire participer le personnel aux résultats de l'Entreprise. La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une Réserve Spéciale de Participation positive. Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Article 2. - Bénéficiaires
Tous les salariés comptant
au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise bénéficient de la participation. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la clôture de l’exercice pour les salariés présents à l’effectif à cette date, ou à la date de départ du salarié en cours d’exercice. L’ancienneté des stagiaires devenus salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée est prise en compte pour ce calcul dès lors que la durée de leur stage est supérieure à 2 mois.
Article 3. - Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « Réserve Spéciale de Participation ». Le calcul s'exprime par la formule suivante :
RSP = ½ (B – 5 C/100) S/V.A.
dans laquelle :
RSP représente la Réserve Spéciale de Participation.
B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts.. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3 du Code du travail. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris à due proportion du temps. La réserve spéciale de participation ne figure pas parmi les capitaux propres.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
V.A. représente la valeur ajoutée de l'Entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer :
Charges de personnel
Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires
Charges financières
Dotations de l'exercice aux amortissements
Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles
Résultat courant avant impôts
Le montant de la réserve spéciale de participation ainsi calculée est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, qui sont précomptées et payées par l'Entreprise à l'URSSAF lors du versement de la participation. En outre, les montants payés immédiatement aux bénéficiaires sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Article 4. - Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve spéciale de participation sera effectuée entre les bénéficiaires :
proportionnellement à la durée de présence
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 3
fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Si le bénéficiaire n'a pas accompli l’exercice entier dans l'Entreprise, les plafonds ci-dessus sont calculés au prorata de sa durée d’appartenance juridique à l’Entreprise. La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant (Art. D.3324-11 modifié par l’art. 4 du décret n°2024-644 du 29 juin 2024) et de congé d’adoption, de congé deuil prévu par l’article L.3142-1-1 du Code du travail , les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L. 3324-6 du Code du travail. La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle visée à l’art. R. 5122-11 du Code du travail est également assimilée à du travail effectif. Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus sera prise en compte au prorata du temps de travail. Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires dont la participation n'atteint pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Les sommes qui en dépit de cette disposition ne pourrait être distribuées demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
ARTICLE 5 - Paiement immédiat des droits – Investissement des droits
Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l’exercice écoulé. A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :
Le montant qui lui est attribué ;
Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;
L’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis.
Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi. Le versement doit être effectué avant le 1er jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée. Passé cette date, l'Entreprise complète le versement des sommes, payées immédiatement ou affectées à un plan d’épargne salariale, par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. L’intérêt, versé annuellement, court à compter du 1er jour du 6ème mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel la participation est attribuée Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investis dans les mêmes conditions.
ARTICLE 6 - Modalités de gestion des droits investis
Affectation à un plan d’épargne salariale :
L’affectation des sommes à un plan d’épargne doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée. Les sommes versées au titre de la participation seront affectées :
Plan d'Epargne Interentreprises (PEI) auquel adhère l’Entreprise
et/ou Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PER COL-I) auquel adhère l’Entreprise
et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de SICAV ou FCPE proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.
Revenus :
La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée les fonds et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Frais de tenue de compte :
L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte des salariés dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne recevant la participation.
Absence de choix du salarié
En application de l’article L3324-12 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou en partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu’il ne décide pas expressément de les affecter dans un PEI ou PERCOL-I dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié dans le PERCOL-I lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et , pour moitié dans le PEI.
L’investissement dans le PERCOL-I : En l’absence de réponse du salarié, et conformément aux dispositions des articles L3324-12 et L3334-11 du code du travail, les sommes seront affectées dans la gestion pilotée prévue par le règlement du PERCOL-I. L’investissement dans le PEI : S’agissant du PEI, les sommes seront affectées dans le FONDS par défaut désigné dans le PEI.
Indisponibilité des droits en l’absence de choix exprimé par le salarié
En vertu de l’article R3324-21-1 du code du travail, si le salarié ne demande pas le versement des sommes qui lui sont attribuées ou qu’il ne décide pas de les affecter dans un PEE ou PERCO dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé : - Les sommes affectées automatiquement au PERCOL-I ne seront négociables ou exigibles qu’au départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipés énumérés à l’article R3334-4 du même code et rappelés dans le règlement du PERCOL-I. - Les sommes affectées automatiquement dans le PEI ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 1er jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf cas de déblocages anticipés et rappelés dans le règlement du PEI.
Article 7. - Information des salariés
Information collective :
Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, l’Entreprise présente au Comité Social et Economique ou à la Commission spécialisée créée par le Comité, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. En l’absence de Comité Social et Economique, le rapport est adressé à chaque salarié présent dans l'Entreprise à l’expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Lorsque le Comité Social et Economique est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le Comité, ou à défaut, les délégués du personnel, peut (peuvent) se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du Code du travail.
Information individuelle :
Chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans l’Entreprise en matière d’épargne salariale. Ce livret indique également, si le système existe dans l’Entreprise, les modalités d’affectation par défaut de la participation au Plan d’Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PER COL-I). Toute répartition donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé
le montant des droits attribués à l’intéressé et s’il y a lieu l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
le montant de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai
en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation. Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’Entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée ci-dessus sera également adressée à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Amundi Epargne Salariale et Retraite ESR ayant son siège social 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont l’adresse postale est 26956 Valence Cedex 9 (www.amundi-ee.com),en qualité de teneur de registre, en vertu d’une convention conclue avec l’Entreprise, envoie directement aux bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité. Ces informations sont également mises à disposition sur Internet.
Information des bénéficiaires sortiS :
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'Entreprise ou l’organisme gestionnaire
de lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant l’existence de droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date prévisible à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l’exercice en cours
à insérer dans le livret d’épargne salariale.
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :
l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés, le cas échéant, au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif avec leur date d’échéance
une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.
tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ces avoirs ou à leur transfert éventuel vers un autre plan.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif. Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif. Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de SICAV ou FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.
Transfert des avoirs :
Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation vers un plan d’épargne de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à l’Entreprise qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et il lui demande de liquider ces avoirs. Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique à l’Entreprise qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.
ARTICLE 9 - Contestations
Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôts directs (tribunaux administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des tribunaux judiciaires conformément à l'article L. 3326-1 du Code du travail.
ARTICLE 10 - Durée de l’accord
Le présent accord qui s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025 est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord ne lieront les parties que toutes choses égales d'ailleurs et pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation. En outre, le présent accord pourra être suspendu si l’Entreprise, du fait de son effectif n’était plus assujettie à la participation. Cette suspension sera notifiée aux salariés de l’Entreprise et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
ARTICLE 11 – Révision - Dénonciation de l’accord
Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L’avenant devra intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
ARTICLE 12 - Publicité
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .