ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants – IDCC 1979) Entre : SAS BARBYLONE Quai du Bouret 40130 Capbreton, représentée par son représentant légal, ci-après dénommée « l’Entreprise », Et : Les salariés de l’entreprise, ayant approuvé le présent accord par vote majoritaire en date du 15 mai 2021, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS BARBYLONE, conformément aux dispositions du Code du travail et à la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979), afin d’adapter l’activité de l’entreprise aux variations saisonnières. Article 2 – Durées collectives de référence La durée collective de travail applicable à chaque salarié est celle prévue dans son contrat de travail, soit 35 h, 39 h ou 42 h hebdomadaires, appréciées en moyenne sur l’année dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord. Article 3 – Principe de modulation annuelle et durées annuelles de référence Le temps de travail est organisé selon un principe d’aménagement annuel, permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’activité, dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles. La durée du travail est appréciée sur une période de référence, définie ci-après, en fonction de la situation du salarié. La durée annuelle de référence est fixée en fonction de la durée collective prévue au contrat de travail :
1 607 heures pour les salariés à 35 h ;
1 790 heures pour les salariés à 39 h ;- 1 928 heures pour les salariés à 42 h.
Dans ce cadre annualisé, les variations hebdomadaires au-delà de 35 heures ne constituent pas, en elles-mêmes, des heures supplémentaires, dès lors qu’elles s’inscrivent dans les limites prévues par le présent accord et dans le respect des durées maximales légales. Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence applicable au salarié. Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence correspondant à son contrat constituent des heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues par la loi et la convention collective. Article 4 – Salariés présents au 1er janvier Pour les salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Article 5 – Salariés entrant en cours d’année Pour les salariés entrant en cours d’année, la première période de référence est fixée à douze (12) mois consécutifs à compter de la date d’entrée. À l’issue de cette période, un décompte définitif est effectué. À compter de la période suivante, le salarié est rattaché au cadre commun : la période devient calendaire (1er janvier – 31 décembre). Article 6 – Saisonniers, CDD et continuité contractuelle Pour les saisonniers et CDD, la période de référence correspond à la durée du contrat, sans report au-delà de la fin du contrat. Lorsque le CDD est transformé en CDI sans interruption, la période du CDD est intégrée à la période du CDI ; la référence est appréciée de manière continue à compter du début du CDD, selon l’article 5. Article 7 – Principe d’unicité de la période Chaque salarié se voit appliquer une seule période de référence à la fois, déterminée en fonction de sa situation contractuelle. La mise en place d’une première période individualisée pour les salariés entrant en cours d’année, puis leur rattachement ultérieur au cycle commun de l’entreprise, ne constitue pas une coexistence de périodes, mais une succession de périodes distinctes et exclusives. Article 8 – Repos quotidien En cas de nécessité liée à l’activité, le repos quotidien peut être exceptionnellement ramené à 10 heures, dans le respect des plafonds légaux, des dispositions HCR et du caractère ponctuel et justifié de la dérogation. Article 9 – Durée moyenne hebdomadaire Conformément à la CCN HCR, la durée moyenne peut atteindre 46 heures sur 12 semaines consécutives. Article 10 – Congés payés et forte saisonnalité En raison de la forte saisonnalité, les congés sont organisés prioritairement hors haute saison, notamment en juillet et août. Toute demande sur ces périodes est soumise à l’accord préalable de l’employeur. L’entreprise veille au respect des dispositions légales applicables. Article 11 – Entrée en vigueur Entrée en vigueur le 15 mai 2021. Article 12 – Durée Accord conclu pour une durée indéterminée. Article 13 – Dépôt Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. Fait à Capbreton, le 15 mai 2021