Accord d'entreprise SAS BECK ET CIE

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS BECK ET CIE

Le 25/09/2020


accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires


Entre :

La Société BECK & Cie, dont le siège social est situé à MILLAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 389 962 416 RCS PERPIGNAN et représentée par M. en qualité de Directeur Général
Et

M. , en qualité de membre du comité social et économique

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Depuis le 1er juillet 2018, le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la Société, ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale des Ouvriers, des ETAM et des Cadres, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Ouvriers, des ETAM et des Cadres du bâtiment. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.


Article 1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine.  Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.  A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.


Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est fixé à :
  • Trois cent soixante (360) heures par année civile et par salarié.


Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.


Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.


Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Les parties conviennent que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision.


Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision totale ou partielle. Cette révision pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis

d’un an, dans les conditions prévues par la loi.


La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La dénonciation du présent accord peut être totale ou partielle.


Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au format papier auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu ainsi qu’au format numérique sur la plateforme de télé procédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Une copie du procès-verbal du résultat du vote des salariés sera également transmise par voie électronique. Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes des Pyrénées Orientales.


Fait le 25 septembre à Millas, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. en qualité de Directeur Général









Et
M. , en qualité de membre du CSE
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