Accord d'entreprise SAS BEL AIR LAND

Un Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail sous forme de modulation

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société SAS BEL AIR LAND

Le 01/02/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS FORME DE MODULATION

Entre :

La Société BEL AIR LAND, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de QUIMPER, sous le numéro de SIRET 447 852 856 00015, dont le siège social est situé « Keridreuff Ty Varlen, 29710 LANDUDEC », représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le Personnel »


d'autre part.




PREAMBULE




La Société est une structure touristique d’hôtellerie de plein air, soumise en tant que telle aux variations d’activités liées à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts,…). Elle dépend de la Convention collective nationale de l’Hôtellerie de Plein air du 2 juin 1993 étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.

C’est dans ce contexte, que les parties signataires se sont réunies en vue de négocier un accord collectif d’entreprise et s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise.
Ce dispositif a pour objectifs :

- D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, compte-tenu de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre ;

-De répondre aux attentes des salariés permanents souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et pour certains, d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence pouvant être supérieure en moyenne à 35 h par semaine, majorée d’heures supplémentaires régulières ;

- De s’appuyer sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociation avec les membres du personnel.

Au regard de la diversité des situations de travail constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être organisé différemment, selon les services, voire selon les différents salariés, compte-tenu des rythmes de travail au sein de ces services, et des souhaits des salariés.

Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet de l’Accord national de la Branche Hôtellerie de plein air du 23 mai 2000 et ses avenants étendus sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans l’HPA. Les autres dispositions dudit Accord national non visées par le présent accord d’entreprise demeurent applicables au sein de la Société.




TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, saisonniers ou intérimaires, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel, et ce peu importe leur qualification et tous les services peuvent être concernés.

Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à temps plein : les salariés Cadres confirmés position 2 sous forfait annuel en jours selon les dispositions de la CCN de l’HPA, les stagiaires, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans.




TITRE 2 – MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies :




ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE OU SUR LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL


L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 1, y compris les saisonniers, pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.
  • L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de

    35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et jours fériés chômé payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement).


  • Cette durée annuelle peut être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, qui intègrent expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires, notamment :
  • Sur la base d’un

    forfait d’heures de 37 heures par semaine (durée annuelle de travail de 1 699 heures), les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant majorées et payées au mois le mois ;

  • Sur la base d’un

    forfait d’heures de 39 heures par semaine (durée annuelle de 1 791 heures), les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant majorées et payées au mois le mois ;

  • Sur la base d’un

    forfait d’heures supérieur à 39 heures par semaine, toutes les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant majorées et payées au mois le mois.


  • La durée de travail effectif des salariés sous CDD (y compris les saisonniers) sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif ci-dessus au § A et B ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.


Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour

les salariés à temps plein uniquement.


ARTICLE 3 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE


L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence ou pour une durée déterminée (y compris saisonniers), il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, ou pour les CDD (y compris saisonniers) au terme de leur contrat, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).


ARTICLE 4 – VARIATION ET LIMITES HORAIRES


Dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 48 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 0 heure par semaine de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

Par ailleurs, il est rappelé, que conformément à la dérogation applicable à la Branche Hôtellerie de plein air, la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue et imprévisible liée à la saison, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

Les parties signataires rappellent, que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.


ARTICLE 5 – PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE


Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD (y compris saisonniers), un programme indicatif d’horaires de travail annuel ou infra-annuel est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier/service ou au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications. Dans ce cas, un délai de prévenance sera respecté :

  • D’une durée de 7 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période de fermeture de l’établissement ;
  • D’une durée de 3 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période d’ouverture de l’établissement.

En outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera communiqué aux salariés par écrit ou par voie d’affichage.

Il est ici rappelé que les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs types d’horaires : le planning de modulation pourra donc varier d’un service à l’autre et, selon le cas et les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés, être individualisé.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail liée aux variations de fréquentation et fluctuations saisonnières et touristiques, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures. Ces heures déprogrammées feront l’objet d’une contrepartie égale à 6% en repos (repos égal à 3,6 min par heure).

ARTICLE 6 – CONTROLE ET SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL


Le calcul de la durée du travail se fera quotidiennement. Chaque salarié devra remplir chaque jour, et au minimum deux fois par semaine, une fiche d'heures mise à disposition des salariés de l’entreprise, la signer et la remettre à Ia Direction qui la visera chaque semaine.

Il est expressément rappelé que les salariés doivent scrupuleusement respecter les règles de remplissage des feuilles d’heures.


ARTICLE 7 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


7.1 Principe


Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD (y compris les saisonniers).

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration prévus par l’Avenant n°4 à l’accord de Branche du 23 mai 2000 étendu, à savoir :

  • 15 % pour les heures supplémentaires de 36 à 39 heures par semaine ;
  • 25% pour les heures supplémentaires de 40 à 43 heures par semaine ;
  • 50% pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures par semaine.

7.2 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué avant la fin de la période de référence dans les conditions suivantes :

Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1607h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année/ nombre de semaines travaillées sur l’année = nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine travaillée sur l’année, permettant de déterminer le taux de majoration applicable.



7.3 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 35 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 37 heures, 39 heures ou plus, les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.

Le paiement des heures supplémentaires, en fin de période de référence, pourra être remplacé en tout ou partie, en accord entre la Direction et le salarié concerné, par du repos compensateur de remplacement dans les conditions définies par l’Accord national de la Branche HPA du 23 mai 2000 étendu. Il est précisé que le repos compensateur de remplacement sera soumis à un solde d’heures supplémentaires au moins égal à 7. En dessous de 7 heures, ces heures feront obligatoirement l’objet d’un paiement majoré.


7.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 230 heures par an et par salarié.


ARTICLE 8 – LISSAGE DE REMUNERATION


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD (y compris les saisonniers) sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures, ou lissée en incluant, le cas échéant, un forfait d’heures supplémentaires inclus au contrat de travail des salariés concernés (exemple : base 169 h par mois pour 39 h/hebdo prévues contractuellement, soit 151,67 h rémunérées au taux normal et 17,33 h au taux majoré).
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.


ARTICLE 9 – ENTRES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.







ARTICLE 10 – ABSENCES

10.1 Au plan de la rémunération


Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,…) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.


10.2 Au plan du décompte des heures de travail

Seules les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).


ARTICLE 11 : REGULARISATIONS

11.1 Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi avant la fin de la période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation, les heures venant en dépassement (hormis celles ayant été déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par l’Accord national de Branche du 23 mai 2000 et ses avenants étendus.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans les deux (2) mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée, et ce dans une limite de 20 heures. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées sont acquises au salarié.

  • Régularisation en cas de fin de contrat ou de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires sur le dernier bulletin de paie, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois, en particulier dans le cadre du forfait d’heures prévu par contrat de travail ;

  • En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement.
Cette retenue s'appliquera pour l’ensemble des motifs de rupture du contrat de travail. Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux, licenciement pour motif économique, départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, survenant au cours de la période de modulation, le salarié conservera le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.



TITRE 3 – MODALITÉS SPECIFIQUES POUR LE TEMPS PARTIEL MODULE



Hormis les stipulations ci-après exposées, les articles ci-dessus ont vocation à s’appliquer dans les mêmes termes aux salariés bénéficiant d’un temps partiel modulé.

ARTICLE 12 : DEFINITION ET BENEFICIAIRES DU TEMPS PARTIEL MODULE

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale. Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou de la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.

Le temps partiel modulé peut concerner tous les salariés.

Le contrat à temps partiel modulé est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats de travail de moins d’un (1) an.

ARTICLE 13 : DUREES MINIMALES ET GARANTIES


Les Parties conviennent que la Société peut conclure des contrats de travail, à temps partiel modulé, dont l’horaire contractuel de travail minimum est de sept (7) heures sur la semaine, ou de quinze (15) heures en moyenne sur le mois, sur l’année ou sur une période de référence contractuellement définie inférieure à l’année.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives par jour.

Pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour des raisons familiales, ces durées minimales pourront être inférieures en accord entre les Parties.

Le salarié à temps partiel modulé bénéficiera d’une équivalence de traitement à celui du salarié à temps plein, notamment en ce qui concerne l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 14 : LES VARIATIONS DES HORAIRES


La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier entre 0 heure et 34,50 heures.


ARTICLE 15 : DELAI DE PREVENANCE ET PROGRAMMATION INDICATIVE

Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 5 du présent accord, relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel modulé.


ARTICLE 16 : LISSAGE DE LA REMUNERATION DU TEMPS PARTIEL MODULE

La rémunération du salarié en temps partiel modulé se fera sur une base lissée. La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de la durée moyenne contractuelle.

Le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.


ARTICLE 17 : REGULARISATION DU TEMPS PARTIEL MODULE

Les règles relatives à la régularisation suivent celles applicables aux salariés à temps plein tel qu’indiqué à l’article 11 du présent accord.

Ainsi, à la fin de la période de référence retenue par les Parties, pour le temps partiel modulé, deux cas de figure :

  • Si la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat est dépassé en fin de période, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Les heures de dépassement ainsi accomplies, donneront lieu à une contrepartie fixée à 25 % ou à un repos compensateur de remplacement ;

  • Si la durée de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle en fin de période, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans les trois (3) mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées seront acquises au salarié.


ARTICLE 18 : IMPACT DES ABSENCES

Les absences des salariés peuvent entrainer des répercussions sur le salaire :

  • les absences assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à maintien de salaire mais n’impactent pas ni le crédit, ni le débit d’heure ;

  • les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à maintien de salaire et impactent le débit d’heures en fonction du nombre heures réelles qu’aurait dû effectuer le salarié.

Ainsi, les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.




TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 19 – DURÉE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.


ARTICLE 20 – SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique (ou en cas d’absence par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune sous réserve que celui-ci ait un an d’ancienneté). Cette Commission se réunira au moins une fois par an.

Il sera notamment examiné la nécessité de le compléter ou le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adaptation.


ARTICLE 21 – RÉVISION DE L’ACCORD


Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


ARTICLE 22 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 23 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.


Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.




Fait en 3 exemplaires,
A LANDUDEC,
Le 1er février 2021.

Pour le PersonnelPour la société BEL AIR LAND

(statuant à la majorité des deux tiers)
(selon procès-verbal annexé)
























ANNEXE 1

PROCES-VERBAL D’EMARGEMENT ET DE RATIFICATION DE L’ACCORD SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE BEL AIR LAND


Les salariés de la société BEL AIR LAND qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participe à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail.

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE


NOM

Prénom

Signature

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX


Nombre total de signataires :
Nombre total de salariés dans l’entreprise à la date de signature : 6

La majorité des 2/3 requise est atteinte.
En conséquence de quoi, l’Accord d’intéressement est ratifié.


Fait à LANDUDEC,
Le 1er février 2021.


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir