Accord d'entreprise SAS BLAIS TP

L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS BLAIS TP

Le 22/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :


La Société SAS BLAIS TP
Parc d’activités de Bonneval
14340 BONNEBOSQ
N° SIREN : 848 493 425
Code NAF : 4312A


Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

D’UNE PART

Et :


Le personnel de l’entreprise
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :


Préambule 
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Cet accord a pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et par conséquent de donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients ainsi qu’à ses salariés.





Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée (Ouvriers, Etam et Cadres) dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Objet
Le présent accord intervient à la demande des salariés qui sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires, et a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Travaux Publics, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des Travaux Publics est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié, à compter du 1er Janvier 2019.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er Janvier et le 31 Décembre inclus de chaque année.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 360 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires et majorations afférentes compensées par un éventuel repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 360 heures.


Article 5 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennent le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de …………….


Fait à BONNEBOSC, le 22 Novembre 2019
Monsieur …………….
Dirigeant.

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