Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
sur l’année des salariés à temps partiel
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
sur l’année des salariés à temps partiel
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre :
La société
BLAISE ROBIN, SAS, dont le siège social est situé Boulevard Atlant’vie Belleville sur vie 85170 BELLEVIGNY, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président, c IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SAS" "Président" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_Contact Yannick MENARD & Nicolas RENOU = "SA" "PDG" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" "" ode NAF : 4778C, immatriculée sous le numéro SIRET 85182109400011
d'une part, ci-après dénommée « la société »
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d'autre part, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale du Commerce de détail non alimentaire (IDCC 1517 – brochure JO n°3251) La société devant faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail, le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail. En effet, la société est spécialisée dans la vente d'armes, de munitions et de tous accessoires relatifs à la pratique de la chasse et du tir, la réparation et l'entretien des armes.
Elle emploie actuellement deux salariés. La Société BLAISE ROBIN a souhaité revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel afin de pouvoir répondre, de façon adaptée, à la saisonnalité de son activité liée aux périodes d’ouverture de la chasse, tout en évitant le recours aux contrats de travail précaires. Cependant, la convention collective ne prévoit pas la possibilité d’annualiser le temps de travail des salariés à temps partiel. Ainsi, en raison de l'activité de la Société, il est apparu nécessaire aux parties, d’étendre le dispositif d’annualisation du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le présent accord a pour objectifs de définir l’application de la répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année pour les salariés à temps partiel. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la BLAISE ROBIN dépourvue de Comité Social et Economique, a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel.
Sa mise en œuvre nécessite l’accord exprès du salarié (dans le contrat initial ou par avenant).
ARTICLE 3. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la société BLAISE ROBIN, le temps de travail des salariés à temps partiel peut être réparti sur une période annuelle.
La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles. Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.
L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin de pouvoir faire face à la saisonnalité de l’activité tout en respectant les dispositions légales spécifiques applicables au travail à temps partiel.
Durée annuelle du travail
Le volume horaire annuel (ou «
durée du travail annuelle de référence ») est proratisé sur la base de 1607 heures, en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail.
Exemple : Salarié à 24 heures hebdomadaires de travail
La durée du travail annuelle ne peut être inférieure à 1102 heures (l’équivalent de 24 heures par semaine), sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.
Amplitude horaire et Durée hebdomadaire du travail
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif.
- l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.
La journée ne peut comporter plus d’une coupure. La durée de la coupure est au maximum de 2 heures. Toute plage de travail est au moins égale à 3 heures.
La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de zéro à 5 journées de travail, soit de zéro à 34 heures de travail effectif hors pauses par semaine.
3.4. Période de référence
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1Er juin N au 31 mai N +1
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Pour la première année d’application de cet accord, la période de référence débutera le 1er novembre 2024 pour se terminer le 31 mai 2025.
3.5.Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée des horaires de travail
Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 14 jours à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : envoi par mail 14 jours à l’avance.
Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.
Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
3.6. Décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
Quotidiennement par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.
3.7. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée.
Solde de compteur positif
- En cas de compteur positif, les heures accomplies au-delà du compteur donneront lieu à majorations définies à l’artifcle 3.8 du present accord.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire donnera lieu à paiement avec la majoration au plus tard sur le bulletin de paie du mois de mai.
Solde de compteur négatif
Afin d’éviter un solde de compteur négatif, le salarié aura la possibilité de récupérer des absences autorisées non rémunérées.
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.
3.8. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée annuelle prévue au contrat. Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence. Elles donnent droit à une majoration de :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;
25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
3.9. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
3.9.1. Absences en cours de période de référence
3.9.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération
Traitement en paie
En cas d’absence rémunérée, l'indemnisation sera effectuée sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là
Pour les congés payés, congés conventionnels et congés familiaux, l’absence sera décomptée selon la formule suivante :
Salaire de base * nb de jours ouvrables CP / nb de jours ouvrables moyen par mois (26 jours)
Comptabilisation dans les compteurs d’heures
Les heures d’absences, qu’elles soient rémunérées ou non, de toute nature, sont comptabilisées au réel, c'est-à-dire par rapport aux heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération
Néanmoins, Le plafond d’heures à effectuer sur l’année est diminué des absences rémunérées et indemnisées sur la base de l’horaire moyen;
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le plafond des heures à effectuer applicable doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle; Exemple : un salarié à temps partiel 50 % absent 2 semaines ; le plafond des heures à effectuer sera de 803 h - 35 heures (17,50h X 2 ), soit 768 h
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires :
Les absences non assimilées à du travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires ; le seuil de déclenchement des heures complémentaires reste la durée annuelle prévue au contrat pour les temps partiel.
Le suivi de ces absences sera assuré par des compteurs individuels afin de distinguer notamment les absences considérées ou non comme du temps de travail effectif, pour le calcul du nombre d’heures ouvrant droit aux heures complémentaires en fin de période de référence le cas échéant.
3.8.1.2. Absences donnant lieu à récupération
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
3.8.2. Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours d’année :
Le salarié embauché en cours de la période de référence suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
La durée annuelle sera alors calculée en fonction du nombre de jours ouvrés restant à travailler sur la période de référence Exemple : un salarié embauché le 2 janvier 2025 sur un horaire moyen de 24 h/ hebdo et ne devant pas travailler les jours fériés, Il devra travailler : 104 jours ouvrés * 4,8 h + 4,8 heures journée solidarité = 504 heures
Pour déterminer le nombre d’heures à effectuer sur la 2nd période de référence suivant la période d’embauche, il conviendra de tenir compte du droit à congés payés réduit.
Exemple : pour un salarié embauché le 2 janvier 2025, sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, le salarié devra travailler : 1607 h / 35 * 24 h = 1102 heures + 70 h représentant les CP non acquis (soit 17,5 jours ouvrables),
soit 1172 heures
Une régularisation sera réalisée, si nécessaire, en fin de période.
En cas de sortie en cours de période :
Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :
- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : Les heures effectuées en excédent avec la majoration sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu
-
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
ARTICLE 4. GARANTIES
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société BLAISE ROBIN, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable ou des usages en vigueur, au prorata de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par la Direction de la société BLAISE ROBIN afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.
Les salariés à temps partiel bénéficient s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de 8 jours.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra égaler ni excéder la durée légale du travail.
Au cas où les salariés à temps partiel viendraient à exercer pendant la durée de leur contrat d’autres activités rémunérées pour le compte d’un autre employeur, ils s’obligent à respecter les textes en vigueur sur les cumuls d’activités ainsi que les règles relatives à la
durée maximale de travail et à fournir à leurs employeurs toutes indications.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 24 octobre 2024 il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La question soumise aux salariés était la suivante : Approuvez-vous le projet d’accord portant sur l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel qui vous a été remis le 9 octobre 2024 ? Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
5.2. Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er novembre 2024
5.3. Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application d’une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
5.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.
5.5. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
5.6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
A la commission permanente de négociation et d’interprétation de la Convention nationale du commerce de détail non alimentaire par mail contact@cdna.pro
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à Bellevigny, le 24 octobre 2024 En 4 exemplaires originaux, Pour la société BLAISE ROBIN
Salariés ayant reçu copie de l’accord d’entreprise Liste d’émargement n°1
Les soussignés déclarent avoir reçu un exemplaire de l’accord d’entreprise mis en place le 9 octobre 2024
par la société BLAISE ROBIN
concernant la modulation du temps de travail pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Cette liste d'émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié, d'un écrit l'informant de l’accord d’entreprise prévoyant le champ d’application et les modalités d’application.