Accord d'entreprise SAS BONYX

Accord collectif chèques vacances 2022

Application de l'accord
Début : 30/06/2022
Fin : 30/09/2022

2 accords de la société SAS BONYX

Le 30/06/2022


Accord collectif

Relatif à la mise en place de chèques-vacances



Entre les soussignÉs :


La société xxxx dont le siège social est situé xxxx 56700 HENNEBONT, représentée par Monsieur xxxxx en qualité de Président,

D’une part,

ET



Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du xxxx 2019.

D’autre part,

PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 20 août 2008 n°2008-789 sur la démocratie sociale et de la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L. 2221-2 du Code du travail.


article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif facultatif d’attribution de chèques-vacances à destination de l’ensemble du personnel de la Société, dans les conditions définies ci-après.

Ainsi, en l’absence de CSE doté de la personnalité morale et gérant son budget des activités sociales et culturelles en faveur des salariés, le présent accord vise alors à suppléer cette absence.

Il est constaté que ce dispositif ne se substitue pas à un élément de salaire antérieurement en vigueur.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Seuls les salariés ayant plus au moins 6 mois d’ancienneté à la date du 30 juin 2022 auront la possibilité de solliciter le bénéfice du dispositif de chèques-vacances, dans les conditions ci-après arrêtées.

Les chèques-vacances concernent l’année 2022.

A titre informatif, il est prévu que les salariés soient sollicités quant à leur intérêt de bénéficier de chèques-vacances avant le 30 septembre 2022. Les salariés devront faire la demande écrite de remise des chèques-vacances au plus tard le 30 septembre 2022.

Les salariés n’ayant pas manifesté le souhait de bénéficier du dispositif des chèques-vacances au plus tard le 30 septembre 2022 en perdront le bénéfice. De même, les salariés quittant l’entreprise entre le 30 juin et le 30 septembre 2022, sans manifester le souhait de bénéficier du dispositif des chèques-vacances avant leur départ, en perdront le bénéfice.

Un formulaire de demande sera mis à la disposition des salariés pour formuler leur demande.

Les salariés peuvent fractionner l’acquisition des chèques-vacances, entre le 30 juin et le 30 septembre 2022.

Article 3 – FINANCEMENT DU DISPOSITIF

3.1. Contributions des salariés
Le salarié autorise l’employeur à retenir sur son salaire la somme correspondante à sa participation, telle que définie à l’article 3.2.

Cette retenue est en principe effectuée sur le salaire du mois correspondant à la remise des chèques-vacances.

L’employeur s’engage à verser à chaque échéance et sans délais à l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) la totalité des sommes ainsi précomptées.


3.2. Contributions de l’entreprise

Conformément à la réglementation permettant l’exonération de charges sociales et fiscales sur le montant des chèques-vacances, les parties conviennent des critères d’attribution se fondant sur un critère social instauré pour calculer la participation de l’entreprise à l’attribution des chèques-vacances aux salariés.

Deux niveaux possibles de participation de l’entreprise sont calculés en fonction du salaire mensuel brut de référence*.

* Le salaire mensuel brut de référence correspond à la moyenne des 3 derniers salaires bruts précédant la mise en place du dispositif.


Salaire
Participation employeur
Participation salarié
Montant

maximum total chèques-vacances

Inférieur au PMSS (3.428,00 € pour 2022)
80% de la valeur libératoire

20% de la valeur libératoire

250,00 €
Supérieur au PMSS (3.428 €,00 pour 2022)
50% de la valeur libératoire
50% de la valeur libératoire
250,00 €


En toute hypothèse, la contribution annuelle de l’employeur ne pourra pas dépasser, en application des textes en vigueur, ni le plafond global annuel égal à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier 2022 multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise, ni le plafond par titre égal à :
  • 80 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les 3 derniers mois de salaire, inférieure au PMSS ;
  • 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire, calculée sur les 3 derniers mois de salaire, est supérieure au PMSS.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.


ARTICLE 4 – REGIMES FICAL ET SOCIAL DES CONTRIBUTIONS


Il est rappelé à titre informatif que la participation de l’employeur n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu dans la limite du montant du smic mensuel apprécié au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques-vacances (soit au 1er décembre 2022).

La participation de l’employeur est exonérée de charges sociales dans la limite de 30% du SMIC mensuel apprécié au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques-vacances (1er décembre 2022) par salarié et par an (plafond individuel).

La participation est soumise à la csg/crds mais exonérée du forfait social.

La participation du salarié n’ouvre droit à aucun régime d’exonération fiscal (sommes non déductibles du salaire imposable).


ARTICLE 5 – DUREE – REVISION –AUTRES CLAUSES RELATIVES A L’ACCORD


5.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période du 30 juin au 30 septembre 2022.

Le présent accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail


5.2. Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et délais prévus par le Code du travail.


ARTICLE 6 - DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Lorient.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Fait à Hennebont, le 30 juin 2022

En 3 exemplaires originaux,

Suivent les signatures

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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