ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ATELIERS
Entre :
La
SAS BOURGES EVASION,
Dont le siège social est situé : 9 allée Stendhal - 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY SIRET : 342 556 305 00023 / Code APE : 45.19Z Représentée par Monsieur ……………………., agissant en qualité de Président.
Et :
L’ensemble du personnel de la société BOURGES EVASION, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
Préambule
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une base annuelle pour les salariés du service ATELIER.
Il est préalablement rappelé que l’entreprise est régie par la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et équipements de loisirs » Brochure JO n°3049 / IDCC 1557.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
L’aménagement du temps de travail repose sur un roulement hebdomadaire étalé sur une période de trois semaines, tout en respectant la durée légale de travail et les obligations conventionnelles. Ce cycle est organisé comme suit : -
Semaine 1 : 6 jours de travail
-
Semaine 2 : 4 jours de travail
-
Semaine 3 : 5 jours de travail
Cette organisation s’inscrit dans le cadre de la durée annuelle de travail, respectant un total de
151,67 heures mensuelles, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour les salariés, l’organisation serait la suivante : -
Semaine 1 : 42 heures sur 6 jours du mardi au samedi
-
Semaine 2 : 28 heures sur 4 jours du mardi au samedi
-
Semaine 3 : 35 heures sur 5 jours du mardi au samedi
Soit, un cycle de trois semaines consécutives, correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires.
Modalités d’organisation et ajustements exceptionnels :
L’organisation du travail au sein de la société est définie en fonction des besoins de l’activité. Certains postes peuvent être organisés avec des jours de travail fixes, offrant une stabilité adaptée à la nature des missions et aux contraintes spécifiques des postes concernés. Ces modalités visent à concilier les impératifs de l’activité avec les situations professionnelles des salariés.
Toutefois, pour garantir la continuité de l’activité et répondre à des situations exceptionnelles, telles que des absences imprévues ou des remplacements, la société se réserve le droit d’adapter ponctuellement ces modalités d’organisation. Ces ajustements seront proportionnés aux nécessités rencontrées. La société s’engage, dans ce cadre, à informer les salariés concernés dans les meilleurs délais et à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment en matière de délais de prévenance, de durée du travail et de repos.
Article 2 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BOURGES EVASION, dont la durée de travail est décomptée en heures.
Sont expressément exclus : - Les salariés autonomes en forfaits-jours annuels, leur durée de travail n’étant pas comptabilisée en heures ; - Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats. - Les salariés en temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail.
Article 3 : Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée sur un cycle de trois semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 4 : Rémunération
La mise en place de cet aménagement du temps de travail n’aura aucune incidence sur la rémunération des salariés concernés. Leur rémunération mensuelle sera maintenue et calculée sur une base de 151,67 heures par mois, comme défini dans la Convention collective IDCC 1557.
Les heures travaillées au-delà de la durée légale de travail seront traitées conformément aux dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.
Article 5 : Congés payés
Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés, à raison de 5 jours ouvrés pour chaque semaine complète de congés, et ce, quelle que soit l’organisation hebdomadaire de travail du salarié. Ainsi, que le salarié soit dans le cadre d’un roulement hebdomadaire de quatre, cinq ou six jours de travail, celui-ci devra poser 5 jours de congés pour couvrir une semaine complète d’absence.
Les congés payés seront posés et pris conformément aux dispositions légales du Code du travail ainsi qu’aux modalités prévues par la Convention collective (IDCC 1557).
Article 6 : Décompte des entrées / sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Un décompte de la durée de travail sera effectué :
Soit à la date de fin de cycle pour une embauche
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique
Article 7 : Repos hebdomadaire et jours de repos compensateurs
Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les jours de repos compensateur seront accordés en fonction de l’organisation sur trois semaines définie à l’article 1.
Article 8 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en oeuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
En application de l’article L.3313-4 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par l’employeur. Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.