Accord d'entreprise SAS BOUVE

ACCORD D'ENTREPRISE DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS LÉGALES EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 11/06/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SAS BOUVE

Le 11/06/2020


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ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre :

La société SAS BOUVE, dont le siège social est situé Rue de L’Yser à LA BASSEE (59840), représenté par Monsieur , en sa qualité de président,
Ci-après désignée « L’entreprise »
D’une part

Et :

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique de la société SAS BOUVE.D’une part

PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise SAS BOUVE et de ses établissements en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES
Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

ARTICLE 3 : PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19. Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : FIXATION ET MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

ARTICLE 5 : DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.

ARTICLE 6 : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES
L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables.

ARTICLE 7 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 5 du présent accord.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le Mercredi 17 juin 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.

Fait le 11 juin 2020, à LA BASSEE
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