Accord d’entreprise instituant un compte épargne temps
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise SAS BRAY TRANSPORTS
Représentée par agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée : « l’employeur », D’une part, Et,
Les membres titulaires du CSE, D’autre part, TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié de transférer une partie de ses droits à congés payés et ainsi de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés non pris. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Après la réunion avec le CSE en date du 14/09/2024, l’employeur et les membres titulaires du CSE ont conclu un accord le 14/09/2024.
Tous les salariés de l'entreprise SAS BRAY TRANSPORTS ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31/05/N+1 et un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps. Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Alimentation et gestion du compte épargne temps
Article 2 : Alimentation du CET
Tout salarié peut décider de porter sur son compte le solde de ses jours de congés payés acquis du 01/06/N au 31/05/N+1 excédant 24 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours ouvrables par année d’acquisition.
Article 3 : Formalités d’alimentation du CET
L’alimentation des congés payés sur le compte épargne temps se fera sous forme monétaire et sera placé sur les dispositifs d’épargne salariale de l’entreprise existants à savoir le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et/ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL).
Article 4 : Plafond du CET
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS – fixé annuellement par décret (à titre d’information, 87 984€ pour l’année 2023).
Dès l’atteinte de ce plafond, le CET ne pourra être alimenté davantage. Le service des Ressources Humaines se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.
Article 5. Modalités de conversion et de valorisation des éléments du CET
Les jours épargnés sur le compte épargne-temps sont réévalués en argent afin d’évaluer les droits épargnés par rapport au plafond défini dans l’article 4 du présent accord, en cas d’utilisation du CET ou de clôture du CET.
Article 6 : Gestion du CET
Les salariés devront faire une demande écrite auprès de la Direction en précisant le ou les dispositif(s) d’épargne salariale sur lesquels les congés payés doivent être placés ainsi que le pourcentage de répartition sur les différents supports de placement. Après accord de la Direction, celle-ci sera transmise au service des Ressources Humaines pour traitement.
Utilisation du compte épargne temps
Article 7. Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Les salariés auront leur accès personnel à leur compte-épargne temps et pourront alimenter et gérer leur(s) placement(s) librement.
Article 8. Disponibilité de l’épargne salariale
Les disponibilités des fonds issus de l’épargne salariale sont accessibles depuis l’espace personnel du salarié.
Article 9. Cas de déblocage anticipé du CET
Les salariés ont la possibilité de débloquer tout ou partie des sommes épargnées. Les cas de déblocage anticipé du CET (PEE et PERCOL) sont disponibles depuis l’espace personnel du salarié. Il appartient au salarié d’en faire la demande directement auprès du prestataire.
Dispositions finales
Article 10. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 14/09/2024.
Article 11. Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : à l’initiative de l’employeur ou des élus du CSE. Une invitation à négocier sera adressée au plus tard un mois calendaire suivant la demande de révision. Tous les élus du CSE au moment de la révision seront convoqués par LR/AR. A l’exception des cas d’évolutions législatives ou réglementaires impactant significativement le présent accord, toute autre demande de révision ne pourra pas intervenir dans un délai inférieur à un an suivant la signature du présent accord ou d’un avenant de révision ultérieur.
Article 12. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite conférant date certaine aux autres parties signataires. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13. Notification, publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et le dépôt d’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ARRAS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Enfin les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.