………………………………………., dont le siège social est situé ……………………………, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro ………………. et au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro …………………. et représentée par Monsieur ……………….., agissant en qualité de Président Directeur Général.
ET
Les salariés de l’entreprise
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ces pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
Il est convenu ce qui suit : ARTICLE 1CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES A compter du 1er Janvier 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
De 300 heures par an et par salarié
ARTICLE 2DURÉE DE L’ACCORD Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022. ARTICLE 3SUIVI DE L’ACCORD Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord. ARTICLE 4FORMALITÉS Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. ARTICLE 6RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.