Accord d'entreprise SAS BUSINESS PIECES AUTO 23

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SAS BUSINESS PIECES AUTO 23

Le 18/12/2025



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés,

La société SAS BUSINESS PIECES AUTO 23, SIRET, code NAF, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés “les salariés”

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule


En application de l’article L.2232-16 et L.2232-22 du code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique, en raison d’un effectif habituel inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail, permettant à l’entreprise d’organiser la consultation des salariés sur un projet d’accord d’entreprise qu’elle a rédigé et entend lui conférer ainsi valeur d’accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail, relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement de garantir le respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société, détenteur d’un contrat de travail et soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet dans le cadre de l’organisation du temps de travail, de garantir le respect des droits des salariés et de fixer le taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les salariés à la demande de la direction de l’entreprise.

ARTICLE 3. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le décompte de la durée du travail, sont pris en compte le temps de travail effectif, ainsi que les périodes assimilées à du temps de travail effectif selon le code du travail et la convention collective Automobiles (IDCC 1090) applicable à la société.


ARTICLE 4. MAJORATION DE SALAIRE

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les huit premières heures : 10 % ;

-  pour les heures suivantes : 25 %.

Elles feront l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de salaire du salarié.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.


ARTICLE 7. PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et aux conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.


ARTICLE 8 bis - DENONCIATOIN

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.


ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur, représentant légal de la société.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à, le 18 décembre 2025.

Pour la société

Monsieur

En qualité de Président.

Pour le personnel, ayant statué à la majorité des 2/3 :

(liste annexée ci-après)

NOM

PRENOM

SIGNATURE

Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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