ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS EN JOURS
Entre les soussignés :
La
MERGEFIELD Entreprisesociété SAS MERGEFIELD Dénomination CAP ATLAS
Dont le siège social est 14 RUE DU BEAU SOLEIL 76 400 GANZEVILLE Représentée par MERGEFIELD Civilité_réprésentant Monsieur XXXX Agissant en qualité de MERGEFIELD GérantChef_dentreprise Président Code NAF : MERGEFIELD NAF 7112B Immatriculée sous le N°SIRET : 84146668300015
Ci-après dénommée «
La Société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la MERGEFIELD Entreprisesociété SAS MERGEFIELD Dénomination CAP ATLAS applique la convention collective photographie (IDCC MERGEFIELD IDCC 3168 )
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité sociale et économique a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord a pour objet d’adapter les conditions du recours aux conventions de forfaits annuels en jours au sein de la MERGEFIELD Entreprisesociété SAS MERGEFIELD Dénomination CAP ATLAS, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Article 1. Champ d’application
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés classés cadres au sein de la société et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et dont les horaires ne peuvent être prédéterminée.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de la société, l’ensemble des cadres.
Article 2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. (1er janvier – 31 décembre)
Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an. Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Ainsi, aucun congé par anticipation ne sera pris. En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de congés étant réduit, le nombre de journée à travailler augmente de facto. A titre informatif, il est précisé que pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder un certain nombre de repos supplémentaire (JNT) par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :
104 jours de week-end (samedi, dimanche);
les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche;
25 jours ouvrés de congés payés ;
218 jours travaillés
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ; (nombre de jour annuel)
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Article 4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence. Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail (non rémunérées) réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel (JNT) liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre, dans la limite des JNT accordés. Par exemple, un salarié a un forfait annuel 218 jours. En 2023, compte tenu des jours fériés, les jours non travaillés (JNT) étaient au nombre de 8 par an. Il pose une journée de congé sans solde. Cette absence n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, il devra travailler un autre jour supplémentaire pour compenser son absence dans la limite des JNT. S’il lui restait 6 JNT, le salarié aura un JNT déduit soit 5 JNT.
En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(Nombre de jours travaillés X salaire annuel du salarié) / Nombre de jours fixés par le forfait
Article 5. Conditions de prise en compte des entrées/sorties en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours restant à travailler est proratisé au temps de présence sur l’année du salarié. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 6. Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié
Suivi individuel de la charge de travail
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. Ledit formulaire devra être transmis mensuellement à la Direction de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. S'il était constaté une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 7. Droit à la déconnexion
cionaLes salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, JNT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
Article 8. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord.
la rémunération qui devra être en rapport au nombre de jour prévu au forfait.
Article 9. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %. Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.
Article 10. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 11. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREET de Seine Maritime, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du HAVRE 16 rue du colonel Fabien 76084 LE HAVRE CEDEX.
Fait à MERGEFIELD VILLE «VILLE» Pour MERGEFIELD Entreprisesociété SAS MERGEFIELD Dénomination CAP ATLAS
Le ……………………… MERGEFIELD Civilité_réprésentant Monsieur XXX
En 2 exemplaires originaux MERGEFIELD GérantChef_dentreprise Président