Accord d'entreprise SAS CARRES BLANCS

REPARTITION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD D'ENTREPRISE DE SUSBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 06/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS CARRES BLANCS

Le 01/08/2019


CARRES BLANCS

REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION



ENTRE :

- La Société CARRES BLANCS,

Dont le siège social est situé ZA de Rechimas, 43500 CRAPONNE-SUR-ARZON,
Prise en la personne de son représentant,
Agissant en qualité de Président,

D'une Part,

ET :


-

Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D'autre part,

Préambule :


La société a signé un accord d’entreprise en matière de réduction du temps de travail le 21 décembre 1999.

Elle a dénoncé cet accord en totalité en date du 6 juin 2019 avec un préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail, la société a souhaité engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Elle a ainsi convoqué Madame Emilie FAYOLLE à une première réunion de négociation en date du 01/08/2019.

Le présent accord résulte ainsi des négociations entre les parties susvisées et a pour objectif de venir se substituer en totalité à l’accord d’entreprise du 21 décembre 1999 en mettant en place une nouvelle forme de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Il est rappelé que la société fait application de la Convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie industrielle (IDCC 1747).

Pour tout ce qui n‘est pas prévu à la présente note, la société se référera aux dispositions conventionnelles de branche (Chapitre 3 du Titre 3 relatif à la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail) et légales.

Article 1 - Champ d’application

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail s’applique aux salariés non-cadres affectés au service production de la société, à temps plein ou à temps partiel.

Les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 6 du présent accord.


Article 2 - Durée annuelle de travail


2.1- Période de référence


Les parties précisent que la période de référence retenue au sein de la société correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

2.2- Durée du travail


La durée du travail des salariés correspondra à l’équivalent annuel de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Exemple de calcul sur l’année 2019 :

365 jours – 104 samedis/dimanches – 10 jours fériés – 25 jours ouvrés de CP = 226 jours
226 / 5 = 45,2 semaines en moyenne
45,2 x 35 heures = 1 582 heures + 7 heures de solidarité =

1 589 heures


Cette durée du travail annuelle sera adaptée chaque année en fonction du nombre de samedis et de dimanches, de jours fériés tombant du lundi au vendredi, des années bissextiles, etc.

2.3- Variations d’horaires


Les variations d’horaires entre les semaines de l’année pourront conduire les salariés à travailler entre 28 heures et 46 heures hebdomadaires.

Par dérogation à l’amplitude visée ci-dessus :

  • Des semaines de 48 heures pourront être planifiées si les contraintes de production le nécessitent. Dans ce cas, les deux heures supplémentaires effectuées entre 46 et 48 heures seront rémunérées au salarié concerné avec la paie du mois de leur réalisation. Ces heures seront alors majorées de 25 % ;
  • Des semaines pouvant être réduites jusqu’à 0 heure pourront être planifiées en fin de période aux salariés ayant atteint le seuil légal annuel de 1 607 heures ou sur des périodes de fermeture de l’entreprise (exemple : fêtes de fin d’année).

2.4- Programme indicatif


Le programme indicatif de l’année sera affiché dans les locaux avant le début de la période ou au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Ce programme détaillera le calcul annuel de la durée du travail (cf article 2.2) pour chaque année considérée et précisera la durée hebdomadaire de travail prévisible pour chaque semaine de l’année.

En revanche, les horaires de travail hebdomadaires seront indiqués aux salariés, par affichage, avec un délai de prévenance d’une semaine.

La programmation indicative pourra être modifiée selon les conditions et délais suivants :

-  s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue : au moins une semaine à l'avance ;
-  s'il s'agit seulement d'un changement des horaires de travail sans modification de la durée hebdomadaire : 48 heures à l'avance.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance. 


Article 3 - Heures supplémentaires


A l’exception des heures supplémentaires visées au point 2.3 ci-dessus en cas de semaine à 48 heures, les heures supplémentaires seront décomptées annuellement, en fin de période.

A ce titre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil légal annuel de 1 607 heures.

NB : les heures de dépassement comprises entre 1 589 et 1 607 heures (sur l’année 2019) feraient l’objet d’un paiement au taux horaire de base, la majoration n’étant applicable qu’au-delà de 1607 heures conformément au Code du travail.

Ces heures supplémentaires, à titre plus favorable que les dispositions légales, seront majorées au taux de 50 %.

Les heures supplémentaires seront prioritairement rémunérées. Toutefois, elles pourront faire l’objet de repos compensateurs de remplacement sur demande expresse du salarié et dans la limite de tout ou partie du nombre d’heures par an.

En cas de repos compensateur de remplacement, les salariés sont invités à prendre leurs jours de repos au cours des quatre premiers mois de la période suivante.


Article 4 - Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen de 151.67 heures et donc indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.






Article 5 - Impact des absences


5.1- Décompte des absences


Les absences seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.

Il est rappelé que les absences ne peuvent en aucun cas être récupérées.

Ainsi, pour le salarié absent au cours de la période, les heures d’absence seront fictivement validées comme des heures effectuées.

Toutefois, ces heures ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif et ne pourront donc pas être prises en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En fin de période, le salarié qui n’aura pas été présent sur l’intégralité de la période pourra donc être amené à dépasser le seuil légal de 1 607 heures sans pouvoir prétendre à la majoration pour heures supplémentaires du fait des heures d’absence validées et non qualifiées de temps de travail effectif.

Exemples :

  • Salarié ayant effectué un total de 1 637 heures sur l’année et ayant été absent 10 heures dans l’année : au titre de la régularisation en fin d’année, il pourra prétendre à :
  • 18 heures, entre 1 589 et 1 607 heures (pour 2019), au taux normal,
  • 10 heures au taux normal,
  • 20 heures au taux majoré de 50 % ;

  • Salarié ayant effectué un total de 1 637 heures sur l’année et ayant été absent 30 heures dans l’année : au titre de la régularisation en fin d’année, il pourra prétendre à 30 heures au taux normal (la durée d’absence venant neutraliser la durée du temps de travail effectif, même si elle est prise en compte pour les temps rémunérés).

5.2- Absences indemnisées

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

5.3- Absences et congés payés


Les absences d’origine non-professionnelle (maladie simple) ont un impact sur l’acquisition des congés payés.

Ainsi, tout salarié absent plus de 4 semaines au cours de la période du 1er juin N au 31 mai N+1 verra son droit à congés payés réduit proportionnellement, conformément aux dispositions légales.

L’application de ce principe a nécessairement des répercussions sur la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail et le temps de travail effectif réalisé sur l’année considérée sur laquelle le salarié n’a donc pas 25 jours ouvrés de CP à prendre (cf. formule de calcul au point 2.2 ci-dessus).
Il en va de même pour le salarié qui entre en cours d’année.

Exemple :

Salarié dont une absence pour maladie simple entraîne une réduction de 9 jours sur son compteur congés payés, soit un total de 16 jours ouvrés à la place de 25.

Le calcul de l’annualisation rappelé ci-dessus à l’article 2.2 tient compte d’un compteur congés payés complet de 25 jours ouvrés.

Le calcul de l’annualisation, pour l’année 2019, d’un salarié ayant un compteur CP de 16 jours ouvrés est donc le suivant :

365 jours – 104 samedis/dimanches – 10 jours fériés – 16 jours ouvrés de CP = 235 jours
235 / 5 = 47 semaines en moyenne
47 x 35 heures = 1 645 heures + 7 heures de solidarité =

1 652 heures



Article 6 - Salariés à temps partiel


6.1- Variations d’horaires


Par exception aux variations prévues à l’article 2.3 ci-dessus, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra varier que dans la limite du tiers de leur durée contractuelle de travail sans pouvoir atteindre la durée légale à temps complet.

Exemple :

Un salarié dont la durée du travail contractuelle est de 24 heures hebdomadaires pourra voir sa durée du travail varier entre 16 et 32 heures par semaine.

6.2- Rémunération


La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de leur horaire contractuel mensuel moyen.

6.3- Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limité du tiers de cette durée.

Les heures complémentaires accomplies entre la durée annuelle et le dixième de celle-ci seront majorées de 10 %, celles accomplies au-delà du dixième de la durée annuelle seront majorées de 25 %.

6.2- Programmation indicative

Le programme indicatif fixant la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera communiqué au plus tard une semaine avant le début de la période (1er janvier – 31 décembre).

Article 7 - Travail du dimanche


L’activité de la société peut rendre nécessaire le travail du dimanche, notamment en cas de commande exceptionnelle n’ayant pu être anticipée.

Toutefois, le travail du dimanche reste exceptionnel et les parties s’engagent à ne pas le démocratiser.

Si à titre exceptionnel, l’activité nécessite de travailler certains dimanches de l’année, il sera fait appel aux salariés sur la base du volontariat.

La société appliquera alors les dispositions de l’article 46 de la Convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie industrielle prévoyant une majoration de 15 % du taux horaire pour les heures de travail effectuées le dimanche de 0 heure à 24 heures.

La société veillera également à respecter les règles applicables en matière de repos hebdomadaire.


Article 8 - Jours fériés


De même, le travail certains jours fériés de l’année peut être rendu nécessaire par l’activité de la société.

Il est précisé qu’au regard de son statut spécifique, le 1er mai restera un jour férié chômé au sein de la société.

En cas de travail exceptionnel un jour férié (autre que le 1er mai), la société fera application des majorations conventionnelles prévues à l’article 48 de la Convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie industrielle, à savoir :

  • Soit une majoration de 115 % calculée sur le taux horaire de base ;
  • Soit une majoration de 15 % calculée sur le taux horaire de base complétée d’un repos de même durée accordée dans les 8 jours qui précèdent ou les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé.


Article 9 – Calendrier des négociations

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de la réunion qui s’est déroulée le 01 Aout 2019.

Article 10 - Prise d'effet - durée - révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.



Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.


Article 11 – Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an entre la Direction et les membres du CSE. Les dates seront définies, chaque année, d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

Article 13 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article 14 - Signatures

Le présent accord est signé à CRAPONNE-SUR-ARZON,
Le 01/08/2019,


Pour la Société CARRES BLANCS,

Pour le Comité Social et Economique,

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