Accord d'entreprise SAS CAUQUIL

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 OCTOBRE 2018

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS CAUQUIL

Le 20/02/2019



AVENANT

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 OCTOBRE 2018

*******

SAS CAUQUIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :



1°)

SAS CAUQUIL, au capital social de 400 000,00 euros.


SIRET : 47830832300011 Code APE : 2562B

Dont le siège social est situé ZA Les Landes 31 850 MONDOUZIL

Prise en la personne de son représentant légal, …………agissant en sa qualité de Président

(ci-après dénommé l’Employeur)


D’UNE PART

ET


2°) les membres du Comité d’entreprise

  • ………… membre titulaire (collège cadre) du Comité d’entreprise
  • …………membre titulaire (collège ouvriers/employés) du Comité d’entreprise
  • …………membre titulaire (collège ouvriers/employés) du Comité d’entreprise



Il a été conclu le présent avenant à l’accord relatif à l’organisation du travail

en équipes successives de jour et de nuit

PREAMBULE

A la demande du client SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et conformément à l’article 3 du chapitre III de l’accord d’entreprise du 17 octobre 2018, les parties soussignées ont souhaité adapter par la voie d’un avenant de révision, l’organisation du travail mise en place dans le cadre de cet accord, en y ajoutant le recours au travail en équipes de suppléance.


La mise en place d’équipes de suppléance est définie légalement par l’article L3132-16 du Code du travail qui dispose :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe ».
L’article L3132-17 du Code du Travail dispose par ailleurs :
« La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance ».
Afin d’assurer la continuité de l’activité économique de la SAS CAUQUIL et afin de pouvoir répondre aux cadences imposées par le contrat avec le groupe SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, les parties signataires décident par le présent avenant, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Après discussion, les parties soussignées ont entendu formaliser leur accord dans le cadre du présent avenant, étant précisé que les conditions de validité de ce dernier sont les mêmes que celles de l’accord d’entreprise signé le 17 octobre 2018.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Au « Chapitre II : ORGANISATION DU TRAVAIL » de l’accord d’entreprise du 17 octobre 2018, est ajouté, dans le cadre du présent avenant, un article 5 relatif au travail en équipes de suppléance (2 x 12).

Article 5 : Modalités relatives au travail en équipes de suppléance

La constitution des équipes de suppléance se fera uniquement sur la base du volontariat pour les salariés actuellement en poste, et à la condition que ces derniers acceptent ce mode d’organisation du travail par le biais de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

L’employeur pourra également recourir à l’intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place d’équipes de suppléance, notamment si le nombre de salariés volontaires n’est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaine.


  • Durée du travail et temps de pause

L’article R3132-11 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce ou ces jours ne sont pas accolés à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut être au maximum de 12 heures.

Lorsque les remplacements effectués en semaine sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

En outre les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail, ainsi que les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectées.

Lorsque l’équipe de suppléance se substitue à l’équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.

La réglementation du travail à temps partiel est applicable aux salariés travaillant en équipes de suppléance (2 x 12).

Cette suppléance donnera lieu à la constitution de deux équipes :

  • Une équipe de suppléance de jour qui effectuera le travail de 5 heures à 17 heures le samedi et le dimanche
  • Une équipe de suppléance de nuit qui effectuera le travail de 17 heures à 5 heures les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi.

En vue d’assurer la sécurité des équipes de suppléance de jour et de nuit, les salariés de cette équipe de nuit devront chacun porter un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI), étant précisé qu’une télésurveillance associée à ces PTI sera mise en place.

Il est également prévu que des trousses de sécurité seront placées à proximité de chacune des machines qui fonctionnent la nuit.

Par ailleurs, une formation SST (santé sécurité au travail) sera dispensée aux opérateurs.

Les salariés en équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.

La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par affichage conjointement aux horaires de travail des équipes.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance, en raison des conditions particulières d’organisation du travail, observent, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation.

Chaque salarié bénéficie d’une pause payée de 20 minutes consécutives qui est incluse dans le poste conformément à la loi. Il est précisé que cette pause est considérée comme du temps de travail effectif.

  • Contrepartie sous forme de majorations de salaire

  • Majoration de salaire prévue par la loi
Conformément à l’article L3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 65% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.

La majoration prévue ci-dessus ne s’applique pas à la rémunération du temps de pause.

  • Contrepartie financière supplémentaire sous forme de majoration de salaire

Compte tenu des sujétions particulières imposées par le rythme de travail spécifique du travail en équipes de suppléance 2 x 12, il a été décidé dans le cadre de la négociation du présent accord que les salariés travaillant en équipe de suppléance de jour perçoivent une majoration de salaire à hauteur de 10,25 euros bruts pas jour travaillé à titre de contrepartie.

De même, les salariés travaillant en équipe de suppléance de nuit perçoivent une majoration de salaire à hauteur de 21,40 euros bruts pas nuit travaillée à titre de contrepartie.


  • Indemnité de panier

Compte tenu de leurs conditions particulières de travail, les salariés travaillant en équipes de suppléance de jour et de nuit perçoivent une indemnité de panier. Cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés, obligés de prendre leur repas en dehors des horaires habituels et compense les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Ceci se justifie par le fait que les salariés dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peuvent en effet pas prétendre aux tickets-restaurant dès lors que leur repas n’est pas compris dans leur horaire de travail journalier.

L’indemnité de panier est fixée à 6,45 euros étant précisé que cette indemnité est exonérée de charges sociales dans la limite du plafond de l’URSSAF (6,50 euros pour 2018).

Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés qu’ils soient ou non indemnisés ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.

  • Incidence sur les droits à congés et le temps de formation

Les salariés travaillant en équipes de suppléance, bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de congés payés et de formation professionnelle.

Afin de respecter cette égalité des droits des salariés, lorsqu’un salarié en équipes de samedi dimanche prend un week-end de congés, il lui est décompté 5 jours sur les droits qu’il a acquis, les salariés bénéficiant ainsi du même nombre de semaines de congés.

De la même façon, lorsque le salarié en équipes de samedi et dimanche prend un jour de congés sur le week-end (samedi ou dimanche), il lui est décompté 2,5 jours de congés.

Les salariés en équipes de suppléance auront effectivement droit à poser 10 jours de congés payés pour une période de référence complète (soit l’équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine toute l’année).

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, les formations ont lieu en semaine et non pendant la plage de travail du week-end.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l’entreprise.

La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.


  • Remplacement d’un salarié de l’équipe de suppléance par un salarié de l’équipe de semaine

Lorsqu’un salarié de l’équipe de samedi et dimanche est absent, il pourra éventuellement être remplacé par un salarié de l’équipe de semaine à deux conditions toutefois : que le salarié de l’équipe de semaine soit volontaire pour procéder à ce remplacement et sous réserve que les durées maximales de travail soient respectées. Si l’une des deux conditions n’est pas réunie, il ne sera pas possible de procéder à un remplacement du salarié de l’équipe de suppléance par un salarié de l’équipe de semaine.

Le remplaçant bénéficiera des mêmes majorations de salaire à titre de contrepartie que le salarié travaillant en équipes de suppléance, selon qu’il remplacera un salarié en équipe de suppléance de jour ou un salarié en équipe de suppléance de nuit.


  • Passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance ou inversement


  • Passage en équipe de suppléance

Le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance pourra se faire selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Soit le travail des salariés concernés cessera le vendredi inclus et reprendra le week-end de la semaine suivante
  • Soit le travail des salariés concernés cessera le mercredi inclus et reprendra le week-end de cette même semaine

  • Passage en équipe de semaine
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants.
Le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine pourra se faire selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Soit le travail des salariés concernés cessera à la fin du 1er jour de week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine ;
  • Soit le travail des salariés concernés reprendra à compter du 1er mardi suivant son dernier week-end de suppléance.

La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 17 octobre 2018 demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : DENONCIATION - REVISION

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant conclu à durée indéterminée, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise ou d’un avenant à cet accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, le présent avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

2. Dénonciation :

Le présent avenant à l’accord d’entreprise signé le 17 octobre 2018, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

ARTICLE 3 : CONSULTATION ET DEPOT

Le présent avenant qui a été soumis, tel que rappelé ci-dessus à la consultation préalable du CHSCT et du Comité d’entreprise avant sa signature, sera affiché dans les locaux de la société CAUQUIL, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société (D2231-4 et suivants du Code du Travail).
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction de la société CAUQUIL aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés du présent avenant négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Le présent avenant s'applique à partir du lendemain de son dépôt.

Fait à MONDOUZIL, le 20 Février 2019


Pour la SAS CAUQUIL (1) Les élus (1)

Son Président

(1) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.
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