Accord d'entreprise SAS CD GLM

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN PÉRIODE SCOLAIRE

Application de l'accord
Début : 10/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS CD GLM

Le 10/12/2025


 

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CONDUCTEURS EN PÉRIODE SCOLAIRE 

 
 
 

Entre :  

 
La SAS CDGLM dont le siège social est situé au 30 Rue de La Baisse 69100 VILLEURBANNE. Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 894 904 713
Représenté par

 M. XXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

Et : 

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Mme XXXX
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Mme XXXX



Préambule 

 
Le présent accord a été conclu entre la société SAS CDGLM et les délégués syndicaux représentatif au sein de l’entreprise afin d’adapter l’organisation du travail des conducteurs-accompagnateurs aux évolutions légales et conventionnelles récentes, conformément aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail. 
 
Cette démarche répond à la volonté commune de faire évoluer les pratiques internes pour les adapter aux réalités du terrain et aux évolutions récentes du cadre légal et conventionnel, mais également à assurer une application uniforme des règles de travail et de rémunération pour 

l’ensemble des conducteurs-accompagnateurs en contrat intermittent scolaires (aussi appelé “Contrat Périodes Scolaires”), en tenant compte des contraintes réelles de l’activité mais également des pratiques différentes des autres société de transport et pour lesquels en  cas de transfert de personnel les pratiques différent. Cet accord s’applique donc aux salariés transférés au sein de la Société. 

 
L’activité de transport scolaire repose sur des périodes d’activité irrégulières, liées au calendrier scolaire et aux rythmes d’ouverture des établissements scolaires ou spécialisés. 
 
Ces spécificités entraînent une alternance de semaines plus ou moins chargées ou non travaillées, nécessitant une organisation du temps de travail souple et adaptée.  
Le présent accord prend également en compte la suppression de la déduction forfaitaire journalière de 15 minutes par trajet dans la limite de 30 minutes par jour pour les salariés conservant leur véhicule de service à domicile, issue de l’arrêté du 8 avril 2025 étendant l’accord du 8 janvier 2024 relatif à l’emploi de conducteur-accompagnateur. 
 
Le présent accord a pour objectifs de : 
• Clarifier les conditions d’exercice des fonctions des conducteurs-accompagnateurs. • Assurer l’équité entre l’ensemble des salariés concernés, quel que soit leur statut, leur classification ou leur contrat. 
• Sécuriser juridiquement les dispositifs internes relatifs au temps de travail et à l’utilisation du matériel professionnel. 

Cet accord traduit la volonté des signataires de construire un cadre collectif clair, équilibré et durable, conciliant les besoins de service public, la performance de l’entreprise et la qualité de vie au travail des conducteurs-accompagnateurs. 
 
Le présent accord prévaut sur toute disposition antérieure et abroge toute stipulation, usage ou accord ayant le même objet ou un objet contraire.  
 

 

ARTICLE 1 - Champ d’application 

 
Le présent accord s’applique à toute personne exerçant la fonction de Conducteur- accompagnateur en Période Scolaire (CPS) au sein de la société  SAS CDGLM, peu importe l’intitulé du poste, la nature de son contrat de travail ou le coefficient attribué.  
Sont concernés : 
• Les salariés affectés au transport régulier d’élèves ou de personnes accueillies dans des établissements scolaires ou périscolaires. 
 • Les salariés exerçant ces fonctions de manière temporaire, ponctuelle ou partielle, notamment dans le cadre de remplacements ou d’une activité limitée à 1 ou 2 jours par semaine. 
 • Tous les salariés conducteurs-accompagnateurs en période scolaire, indépendamment de leur classification ou coefficient conventionnel, ou de leur dénomination contractuelle tant qu’ils effectuent partiellement ou totalement l’activité de conducteur en période scolaire. 
 
Aux fins du présent accord, le terme Conducteur-accompagnateur en période scolaire (CPS) désigne tout salarier affecter au transport d’élèves ou de personnes accueillies dans des établissements scolaires ou spécialisés selon le calendrier d’ouverture de ces structures. 
 
Les salariés concernés exercent leur activité selon le rythme scolaire, alternant périodes travaillées et périodes non travaillées (vacances scolaires). 
Ils sont réputés employés à temps partiel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. 
 

 

ARTICLE 2 – Durée du travail   



2.1 Champ d’application et contextualisation  

 
Conformément aux accords du 18 avril 2002 relatif à la fonction de conducteur en période scolaire et à l’accord du 1er décembre 2020, venant supprimer la mention rédactionnelle des « 180 jours » sans remise en cause de la durée annuelle de référence, les parties souhaitent figer les pratiques applicables à l’entreprise sous le visa de ses articles. 
 
Étant précisé que le présent accord s’applique aux conducteurs affectés à des services scolaires ou spécialisés, y compris lorsque ces services sont assurés au moyen de véhicules de moins de 10 places.  
 



2.2 Définition des termes 

 
  • Vacation : prise de service correspondant à une séquence de conduite prévue au planning (par ex. trajet du matin ou du soir). 
  • Jour d’activité : jour au cours duquel au moins une vacation prévue au planning est réalisée. 
  • Affectation : service ou circuit confié au salarié (calendrier, nombre de vacations journalières, périmètre). 
 
 

2.3 Temps de travail annuel 

  

  • 2.3.1 Garantie annuelle d’heures 
 
Pour une année complète, la garantie minimale est fixée à 550 heures pour 180 jours travaillés comportant deux vacations quotidiennes (un aller et un retour). 
 Lorsque l’activité ne couvre pas 180 jours pour les raisons ci-après prévues, la garantie est proratisée en fonction du nombre de jours d’activité réellement effectués au regard de l’affectation du salarié ou des aléas de l’activité. De la même manière, lorsque le calendrier d’ouverture de l’établissement ou des établissements desservis conduit à un nombre de jours d’activité supérieur à 180 jours, la garantie annuelle d’heures est augmentée à due proportion. 
 Lorsque, du fait de l’organisation structurelle du service sur un marché donné, le nombre de vacations quotidiennes conduit à une durée journalière minimale conventionnelle supérieure à trois heures (notamment en présence de trois vacations quotidiennes), la garantie annuelle d’heures afférente à l’affectation concernée est ajustée en conséquence, sur la base de la durée journalière minimale applicable multipliée par le nombre de jours d’activité. 
 

  • 2.3.2 Dérogation à la garantie annuelle 
 
En raison des spécificités de l’activité, la fonction est directement impactée par des éléments extérieurs indépendants de la volonté du salarié ou de l’employeur, qui peuvent réduire le volume d’heures. 
 
Ces aléas peuvent notamment résulter : 

  • Tournées limitées à 4 jours (établissements fermés le mercredi). 
  • Tournées réduites à 2 jours (internats) 
  • Tournées ne comportant que 1 vacation quotidienne 
  • Absence ou diminution du nombre d’enfants transportés  
  • Grèves ou mouvements sociaux  
  • Conditions météorologiques défavorables  
  • Fermeture temporaire ou définitive de classes/établissements  
  • Déménagement ou changement de lieu de scolarisation d’un enfant  
  • Absence justifiée du salarié. 
 
Compte tenu de ces aléas, la garantie sera nécessairement proratisée en fonction des heures effectuées.  
  • 2.3.3 Vacations et décompte 
 
Le nombre de vacations journalières résulte de l’affectation du salarié et détermine la durée quotidienne normalement attendue. Le décompte de la garantie annuelle s’apprécie en heures, avec proratisation par rapport aux jours d’activité réalisés. Le nombre de vacations dans une journée n’a pas, à lui seul, pour effet de modifier la base annuelle de 550 heures. 
 
Étant précisé qu’une vacation supplémentaire se déclenche au-delà de 2 heures d’interruption. En deçà le transport entre dans la vacation correspondante.  
 
  • 2.3.4 Obligation de prévenance et réaffectation 
 
En cas d’absence d’élève ou de modification connue affectant la tournée, le salarié doit avertir la société par écrit et sans délai (courriel) afin de permettre l’organisation d’un circuit de remplacement ou d’une réaffectation. 
 
À défaut de prévenance écrite permettant à l’entreprise de fournir du travail, la garantie ne peut être maintenue au-delà de la proratisation liée aux jours réellement travaillés. 
 
  • 2.3.5 Absence de service rémunéré par le donneur d’ordre 
 
Lorsque, pour une cause extérieure (ex. : suppression de service par le donneur d’ordre, fermeture d’établissement), le salarié est alors considéré en suspension de son contrat dans l’attente de sa réaffectation. Celle-ci étant prioritaire.  
 
 

2.4 Rythme de l’activité   

 
L’activité des conducteurs s’organise principalement sur les périodes scolaires, conformément au calendrier académique en vigueur. 
 
Les périodes non travaillées correspondent aux vacances scolaires, les contrats sont par nature suspendus sauf en cas de mission particulière confiée par l’entreprise.  
 
Chaque salarié est informé de la zone académique dont il dépend contractuellement. 
 
 

2.5 Répartition de la durée du travail  

 
Par dérogation expresse aux dispositions légales relatives au travail à temps partiel, prévues à l’article L3123-6 du Code du travail, et en application de l’article 4 de l’accord étendu du 24 septembre 2004, il est précisé que, compte tenu des contraintes spécifiques de cette activité, dont les horaires dépendent du calendrier scolaire des enfants transportés, il ne peut être défini d’horaire précis dans le contrat. 
 
En raison des spécificités du transport scolaire (dépendance au calendrier des établissements et à la présence effective des élèves), les horaires varient au fil de l’année et d’une année à l’autre. 
 
En conséquence et conformément aux dispositions conventionnelles, le contrat de travail ne peut fixer d’horaire quotidien ou hebdomadaire intangible mais simplement fixer :  
 
  • Une durée annuelle minimale de 550 heures pour 180 jours, 
  • La répartition des heures dans les périodes travaillés, à savoir le matin et le soir et d’une manière plus générale selon les périodes d’ouverture et de fermeture des établissements scolaire.  
 
La répartition journalière et hebdomadaire du travail découle de l’affectation du salarié et du calendrier scolaire.  
 
Une fiche circuit indiquant les horaires de prise en charge des usagers est communiqué au salarié, précisant les horaires de prise et de fin de service.  Celle-ci faisant office de planning mais ne peut indiquer l’horaire de départ du domicile. 
 
Étant précisé que l’horaire de départ du domicile du salarié devra tenir compte de l’horaire de prise en charge du premier élève et du temps d’approche estimatif défini par une carte routière calculant le temps de trajet et tenant compte des aléas routiers (travaux, embouteillages, déviations, accidents, etc…) dans une limite raisonnable permettant un temps d’attente maximal de 5 minutes devant chaque usager.  
 
Toute adaptation nécessaire est notifiée par écrit avec un délai de prévenance raisonnable, sauf urgence ou impossibilité de respecter le délai de prévenance. 
 
L’absence d’horaire contractuel précis ne saurait être interprétée comme une mise à disposition permanente. Chaque conducteur est affecté à une tournée régulière et exécute son activité exclusivement dans le cadre des plages habituelles liées à cette tournée, sans être tenu de demeurer disponible en dehors de ces périodes 
 
Le contrat de travail mentionne les éléments essentiels suivants : 
 
  • Qualification et classification ; 
  • Éléments de rémunération ; 
  • Durée annuelle minimale de travail, fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comprenant au moins 180 jours travaillés ; 
  • Volume d’heures complémentaires autorisé ; 
  • Répartition indicative des heures sur les périodes travaillées : matin et soir aux horaires d’ouverture des établissements scolaire. 
 
Lorsque l’activité ne couvre pas 180 jours, la garantie annuelle est proratisée en fonction des jours d’activité effectivement réalisés. 
 
Cette organisation garantit la continuité du service, le respect des durées maximales de travail et des temps de repos prévus par la réglementation, et vise à une application claire et transparente des règles de durée du travail, afin d’éviter toute mauvaise interprétation. 
 
 

2.6 Suspension du contrat de travail : vacances scolaires  

 
Chaque salarié est informé de la période de suspension de son contrat prévue pendant les vacances scolaires.  
 Le contrat de travail prévoit explicitement que cette période n’est pas rémunérée et suspend l’exécution du contrat. 
 

 ARTICLE 3 -Véhicule de service 

 
Conformément à l’accord du 8 janvier 2024 relatif à l’emploi de conducteur-accompagnateur, étendu par l’arrêté du 8 avril 2025, le présent article précise et adapte les modalités de mise à disposition des véhicules de service. 
 
Ces dispositions visent à clarifier les pratiques, à tenir compte des contraintes opérationnelles liées à l’activité et à assurer une application uniforme pour l’ensemble des salariés. 


3.1 Principe 

 
Par principe, les salariés conservent le véhicule à leur domicile en acceptant le principe du retranchement de 15 minutes par vacation et dans la limite 30 minutes par jour ci-après définies. 
  

3.2 Dérogation  

 
Le salarié peut déroger au maintien du véhicule à domicile sur demande écrite par mail ou courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du siège de la Société. 
 
Dans ce cas, le véhicule de service sera remisé dans un point de dépôt prévu par l’employeur, à savoir :  

  • Soit l’agence la plus proche,  
  • Soit l’adresse de résidence du premier usager,  
  • Soit l’établissement scolaire.  


3.3 Salariés déjà en poste 

 
Les salariés déjà en poste sont réputés avoir accepté ces dispositions dès lors qu’ils conservent le véhicule à domicile. 
 Sauf opposition écrite dans les conditions prévues par l’article 3.2 du présent accord.  
 
 

ARTICLE 4 - Décompte du temps de travail 

 

4.1 Salarié ayant le véhicule de service à domicile  

 
Le trajet effectué entre le domicile et le premier usager et, entre le dernier usager déposé et le domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, dès lors qu’il s’agit d’un temps de trajet, dans la limite de la déduction forfaitaire ci-après défini.  
 
Une déduction forfaitaire d’un temps de trajet de 15 minutes par trajet, dans la limite de 30 minutes par jour, est appliquée pour tenir compte de ces temps considérés comme un temps de trajet. 
 
Il est précisé que ce temps est déduit dans la limite d’une garantie de rémunération minimale correspondant aux vacations minimales garanties, à savoir :  

  • 2 heures en cas de service à 1 vacation,  
  • 3 heures en cas de service à 2 vacations,  
  • 4h30 en cas de service à 3 vacations.  
 Étant précisé qu’une vacation supplémentaire se déclenche au-delà de 2 heures d’interruption. En deçà le transport entre dans la vacation correspondante.  

Cette organisation permet de préserver un équilibre entre les contraintes opérationnelles de l’entreprise et les intérêts du salarié : 
 
  • Elle offre au conducteur la possibilité d’éviter un déplacement supplémentaire jusqu’au dépôt ; 
  • Tout en garantissant une rémunération juste du temps réellement consacré aux trajets liés à l’activité. 
 
 

4.2 Salarié ayant le véhicule de service au point de dépôt 

 
Lorsque le véhicule de service est stationné dans un lieu de dépôt défini par l’employeur, aucune déduction forfaitaire n’est appliquée. 
 Le trajet effectué entre le domicile du salarié et ce lieu de dépôt est un trajet personnel. Il n’est ni considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré, quelle qu’en soit la durée. 
 La société prend en charge 50 % du coût de l’abonnement de transport collectif éventuellement utilisé pour effectuer ce trajet, sur présentation d’un justificatif nominatif, conformément à l’article L3261-2 du Code du travail. 

 

Article 5 – Travaux annexes et temps d’attente 

 

5.1 – Définition 

 
Dans le cadre normal de la mission, le salarié peut être amené à réaliser des travaux annexes directement liés à l’exploitation du service, tels que : 

  • Le remplissage de la feuille de route/feuille d’heures, 
  • L’entretien de premier niveau (vérifications visuelles, niveaux, pressions), 
  • Le nettoyage courant du véhicule, 
  • Les autres tâches connexes nécessaires au bon déroulement du service. 

5.2 – Principe de rémunération des temps d’attente 

 
Les travaux annexes décrits au 5.1 sont réalisés pendant les temps d’attente autorisés et, à ce titre, sont rémunérés comme temps de travail effectif uniquement dans la limite suivante : 

  • Jusqu’à 5 minutes devant le domicile de chaque usager ; 
  • Jusqu’à 10 minutes par prise en charge ou dépôt devant l’établissement scolaire. 

Ces temps d’attente autorisés et effectivement réalisés sont rémunérés à 100 %.  
Tout autre temps d’attente non autorisé, ou au-delà des limites ci-dessus, ou non réalisé n’est pas rémunéré. 
 
Les limites indiquées s’apprécient par événement (prise en charge/dépôt). Elles couvrent notamment le temps nécessaire au remplissage des documents et aux vérifications courantes. 

5.3 – Absence de forfait de “travaux annexes” 

 
Étant donné que les travaux annexes sont déjà couverts par les temps d’attente rémunérés visés au 5.2, aucun forfait spécifique ou temps additionnel distinct n’est prévu à ce titre. 
 
 

5.4 – Situations exceptionnelles 

 
Toute intervention exceptionnelle sortant du cadre des travaux annexes courants (ex. : remise en état exceptionnelle, déplacement imposé vers centre de lavage, contrôle technique, intervention technique spécifique) doit faire l’objet d’une demande préalable et d’une validation écrite de la direction.  
 
Les temps correspondants sont alors rémunérés selon les dispositions communiquées avec l’ordre de mission et sont les suivants :  

  • Temps de trajet à 100% du temps de travail avec déduction forfaitaire prévu à l’article 4.1, sauf prise en charge du véhicule à un point de dépôt.  
  • Temps d’attente à 50% du temps de travail 
 
 

5.5 – Traçabilité 

 
Les temps d’attente rémunérés sont déclarés sur la feuille de route/feuille d’heures et doivent pouvoir être objectivement constatés (planning, pointages, consignes écrites).  
 
Les temps non autorisés, non réalisés ou non justifiés ne donnent pas lieu à rémunération. 
 

ARTICLE 6 – Moyen de communication (téléphone) 

 
Les dispositions conventionnelles applicables aux conducteurs-accompagnateurs prévoient la fourniture par la Société d’un « moyen de communication rapide (un téléphone portable, par exemple) ».  
 
 Néanmoins, l’ensemble des conducteurs-accompagnateurs sont déjà titulaires de téléphones mobiles, et la prise en main d’un téléphone mobile supplémentaire compliquerait davantage l’exercice de leurs fonctions.  
 
 Par conséquent, et compte tenu du caractère limité et occasionnel des communications téléphoniques nécessaires à l’exécution des missions de conduite et d’accompagnement, il est prévu de les défrayer partiellement de leur abonnement téléphonique et téléphone mobile personnels à hauteur de 2€ par mois. 
 
Les Parties conviennent que cette indemnisation se substitue à la mise à disposition d’un « moyen de communication rapide » prévu par les dispositions conventionnelles.  
 
Si la Société venait à doter de téléphones professionnels les conducteurs-accompagnateurs, l’indemnisation cesserait immédiatement. 


ARTICLE 7 - Durée 

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de dépôt. 

 L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services de la DREETS. 

 ARTICLE 8 – Dépôt et publicité  

 
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt conformément aux articles D2231-2 et D2231-7 du Code du travail. 
 
Il sera déposé sur la plateforme Télé-Accords, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues par la réglementation. 
 Conformément aux dispositions légales, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS, sous forme papier et électronique. 
 
L’accord sera tenu à la disposition des salariés et affiché à l’emplacement dédié aux affichages obligatoires dans chaque agence. 
 Il pourra également être mis à disposition sur l’espace intranet ou tout autre support électronique destiné aux salariés. 
 Une copie papier sera remise aux représentants du personnel et une version électronique sera diffusée au Comité Social et Économique. 
 
Chaque salarié nouvellement embauché sera informé de l’ensemble des accords en vigueur et avisé du lieu de consultation desdits accords. 
 
 
Fait à Villeurbanne, le 10/12/2025, en 3 exemplaires. 

 

Pour la Direction, 

 
M. XXXX
Directeur Général


 
 

Pour CFTC 


Mme XXXX
Déléguée syndicale
 
 
 
 
 

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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