Accord d'entreprise SAS CECCON BTP

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES AQUIS AU TITRE DE LA PERIODE DE REFERENCE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 18/12/2020

2 accords de la société SAS CECCON BTP

Le 25/06/2020







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES AQUIS AU TITRE DE LA PERIODE DE REFERENCE DU 1er AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020




Entre :

L’entreprise CECCON BTP, dont le siège social est situé à Avenue des iles prolongée à 74000 ANNECY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 989 678 et représentée par Monsieur en qualité de PDG,

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :
L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différées ont été autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, bars etc…).






Si l’entreprise CECCON BTP ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par cette crise sanitaire.

En effet, de nombreux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage nous ont contraints à arrêter les chantiers, les fournisseurs de matériaux ou de matériels nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons, des salariés ont dû s’absenter pour assurer la garde de leurs enfants ou pour des raisons de santé liées à l’épidémie.

La reprise d’activité depuis le 11 Mai 2020 compte tenu d’un carnet de commandes fortement modifié par les clients de l’entreprise qui renoncent à certains travaux, modifient des planifications. Ils nous imposent également de nouvelles contraintes de réalisation dont la satisfaction nous impose de revoir la planification des travaux et de nous assurer de la disponibilité du personnel sur les mois à venir.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a pour objet, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés par dérogation aux règles légales et conventionnelles relatives notamment aux délais de prévenance et au fractionnement du congé principal.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ainsi, le présent accord vise à mettre en œuvre les « congés par roulement » en vue de garantir une disponibilité maximale des équipes sur la période de juin à décembre 2020. Ces aménagements sont indispensables à l’entreprise pour assumer la réalisation des marchés conclus sur la période de juin à décembre 2020, accéder à de nouveaux marchés et lui permettre de limiter l’impact négatif de la crise sanitaire sur la situation économique de l’entreprise en cette fin de premier semestre 2020.

Cet accord porte donc sur :

  • La période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée,
  • Les règles de fractionnement du congé principal au-delà du 12eme jour.
  • La modification des délais de prévenance

Ce projet vise l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il a recueilli l’approbation des parties qui décident de le mettre en application à compter de la date du dépôt de l’accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD), de leur durée de travail (temps complet/temps partiel) ou des modalités d’exécution de leur travail (travail sur site, télétravail…).



ARTICLE 2 – ATTRIBUTION DE LA FRACTION DE 12 JOURS CONSECUTIFS ET DELAIS DE PREVENANCE


Le présent accord vise à modifier le calendrier initial des dates de congés payés acquis au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (L.3141-16 code travail).

Il est rappelé, au préalable, que le congé principal comprend les 4 premières semaines, soient 24 jours ouvrables.
  • Le Code du Travail (L.3141-23) prévoit qu’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs doit être prise en continue entre le 1er mai et le 31 octobre 2020.

Compte tenu de la date de conclusion du présent accord, cette fraction de 12 jours ouvrables consécutifs est fixée du 1er juillet au 31 octobre 2020.

  • Il est nécessaire que l’entreprise reste mobilisée au cours des prochains mois. Elle ne fermera donc pas au mois d’août prochain.

Conformément aux dispositions du code du travail (L.3141.20, L.3141-21), le présent accord prévoit de supprimer la période de congés initialement imposée du Vendredi 7 Aout 2020 au soir au Lundi 24 Aout 2020 (jour de reprise) et organise les congés par roulement.

La Direction invite donc les salariés à poser 12 jours de congés consécutifs maximum (2 semaines calendaires) entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020.

En fonction de l’évolution de la demande et de l’avancement des travaux, la Direction se réserve la possibilité de modifier ces dates de congés dans le délai de prévenance légal, soit 1 mois au plus tard avant la date de départ (art L.3141-16 code travail).

ARTICLE 3 – GESTION D’UNE FRACTION DE 6 JOURS OUVRABLES ET DELAI DE PREVENANCE

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la gestion des incidences de la crise sanitaire sur le fonctionnement de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité d’imposer au personnel des dates de congé entre le 1er juillet et le 18 décembre 2020 inclus, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Ces jours pourront être imposés unitairement ou de façon groupée.

Le délai de prévenance applicable est réduit à 1 jour calendaire.

ARTICLE 4 – MAINTIEN DE LA FERMETURE ANNUELLE HIVERNALE DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des mesures particulières mises en place pour optimiser le fonctionnement de l’entreprise pendant les périodes estivales et automnales, l’entreprise maintient la fermeture annuelle telle qu’initialement planifiée du 21décembre 2020 au 03 janvier 2021 inclus.

En cas de nécessité, les congés du personnel au cours de cette période pourront être modifiés dans le respect du délai de prévenance légal, soit 1 mois au plus tard avant la date de départ (L.3141-16 code travail).



ARTICLE 5 – GESTION DES DEMANDES DE CONGE ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 18 DECEMBRE 2020

Les demandes de congé signées sont effectuées auprès de la hiérarchie sur le formulaire entreprise habituel annexé au présent accord.

Afin de pouvoir planifier les congés avant le terme du délai de prévenance mentionné par l’article 2.2 du présent accord, en fonctions des contraintes d’exploitations connues à cet instant, l’autorisation (ou la modification de la date proposée) sera délivrée aux salariés par retour du formulaire signé par la personne délégataire.

Seuls le directeur technique, directeur d’exploitation ou le directeur des ressources Humaines ont autorité pour valider ces demandes.



Les salariés ne pourront s’absenter sans le retour signé et daté du formulaire remis par leur hiérarchie.

Chaque partie conservera un exemplaire dudit formulaire signé.



ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Ses effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Les parties signataires s’engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.



ARTICLE 7 – FORMALITES



Le présent accord est signé par Monsieur le Délégué Syndical de l’entreprise CECCON BTP et notifié à la C.F.D.T, organisation syndicale qu’il représente.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ANNECY.

Il sera en outre publié par l’administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.














Fait le ……..Juin 2020 à ANNECY en 3 exemplaires

Pour l’entreprise CECCON BTP –– PDG.

Signature :





Et
Monsieur– Délégué Syndical


Signature :
RH Expert

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