Accord collectif RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignÉs :
La société CHANUT DEMENAGEMENTS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 22 866,45 € enregistrée au RCS du Puy-En-Velay sous le numéro 350 149 308, dont le siège social est situé au 12 rue Jean Solvain, 43000 LE PUY-EN-VELAY
Représentée par …………………. en qualité de Président de la société FINANCIERE PAC, elle-même présidente de la société CHANUT DEMENAGEMENTS.
Ci-après désignée « la société »,
D’une part,
ET :
La représentante du personnel titulaire élue du Comité Social Economique non mandatée représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Individuellement dénommée « une partie » et ensemble désignés « les parties »
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du Travail.
Compte tenu de son activité, la société CHANUT DEMENAGEMENTS emploie, ou est susceptible d’employer, des collaborateurs qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
La Société est soumise à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC n° 16) laquelle prévoit un dispositif de forfait annuel en jours dans son Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement, ledit avenant ayant été étendu par étendu par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
Toutefois, les partenaires sociaux ont limité la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours à la seule catégorie professionnelle des Cadres, rendant nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise pour la conclusion de conventions individuelles de forfait jours pour la catégorie des salariés Non-Cadres, remplissant pourtant les mêmes conditions d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Les parties ont donc décidé de conclure un accord d’entreprise visant à compléter les dispositions conventionnelles existantes pour fixer un cadre juridique permettant de recourir aux conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés non-cadres au sein de la société CHANUT DEMENAGEMENTS.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Il est convenu que la mise en œuvre des conventions de forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés ayant adhérés à ce régime, particulièrement en matière de durée du travail.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Le présent accord est signé conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec un ou des membres titulaires du Comité Social et Economique, mandatés ou non par des syndicats représentatifs.
Partie I : Principes généraux
Article 1.Objet/Champ d'application du présent accord
De la loi numéro 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
De la loi numéro 2016- 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels,
Des dispositions de la loi numéro 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi numéro 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour le renforcement du dialogue social,
Des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),
Pour toutes les matières relevant des articles L2253-1 et l 2253-2 du code du travail, et dans le cadre des dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, des stipulations les conventions collectives nationales des transports et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, les membres élus titulaires du personnel CSE ont été invités à négocier cet accord le 31 décembre 2025 et qu’ils ont souhaité participer à cette négociation sans avoir recours au mandatement des organisations syndicales représentatives.
Article 2.Objet champ d’application du présent accord
Objet : le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la durée du travail au sein de la société par la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Champ d’application : il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :
Des salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat d’intérim dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois,
Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leur contrat,
Des salariés relevant du statut de
Cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein des sociétés membres de la société.
Article 3.Dénonciation d'usage / substitution
La prise d'effet du présent accord emporte dénonciation de tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant la même cause ou le même objet, et ayant existés auparavant.
À sa date effective de prise d'effet, le présent accord se substituera à toutes autres dispositions existantes jusqu'alors. Il se substituera également à toutes dispositions antérieures, ayant même cause ou objet, s’entendant par thème, ayant pu résulter d'accords d'entreprises ou atypiques, quels qu'ils soient, en vigueur et s'appliquant au personnel des sociétés membres de la société.
Article 4.Primauté sur les conventions ou accords de branche
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Article L.2253-1 à -3 du code du travail), le présent accord relatif au forfait annuel en jours prime sur les dispositions conventionnelles de branche régissant ce domaine, et peut donc comporter des stipulations dérogeant en tout-ou-partie à celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective de branche qui lui est applicable, à l'exception des matières limitativement visées au 6° de l'article L.2253-1 du code du travail.
Le présent accord vise ainsi à adapter les stipulations des conventions collectives des transports et activités auxiliaires du transport (IDCC 16), applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celles-ci.
Partie II : forfait annuel en jours
Article 5. Objet et champ d'application
Sont concernés par les dispositions du présent chapitre, d'une part les
salariés cadres dits « autonomes » visés à l'article L.3121-58, 1° du code du travail, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, afin de répondre de la façon la plus appropriée aux exigences pratiques de leurs fonctions et à l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
D'autre part, sont également concernés
les salariés non cadres de la société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, de fait, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, en application de l'article L.3121-58, 2° du code du travail.
Relèvent ainsi de cette catégorie :
d'une part les cadres avec des fonctions de responsabilité et autonomes de l'organisation et la gestion de leur emploi du temps, des niveaux B et au-delà,
d'autre part, les salariés cadres et non-cadres avec les fonctions commerciales et de représentation vis-à-vis des clients et partenaires, avec des travaux réguliers en dehors des lieux de travail, accomplis en parfaite autonomie, tels que des ETAM de niveau 3A DEM.
article 6.fixation d'un nombre de jours travaillés sur l'année
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixé à 218 jours, dont un jour au titre de la journée de solidarité, sur la base d'un droit intégral à congés payés, la période de référence correspondant à celle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La comptabilisation du temps de travail des cadres visés ci-dessus se fait donc annuellement et en jours de travail.
Article 7.jours de repos supplémentaires
Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos supplémentaires, en sus des congés légaux et des jours fériés.
7.1Attribution
Pour ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, il est accordé un nombre de jours de repos supplémentaires calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
-104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - X jours fériés tombant un jour ouvré (*) ________________________________
218 jours
________________________________
=Nombre de jours de repos supplémentaires Soit, à titre d’exemple, pour 2026 :
365 jours
-104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés en 2026 tombant un jour de semaine
=227 jours
-218 jours
=9 jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours attribués correspond à une activité annuelle à temps plein.
Un prorata sera donc effectué pour une période annuelle incomplète (notamment entrée ou sortie en cours d’année).
Toute absence ne résultant pas d’une disposition légale ou conventionnelle, tout congé sans solde donneront lieu également à proratisation de ces jours de repos, à concurrence du rapport entre la durée annuelle du travail et le nombre de jours travaillés effectivement.
7.2Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié concerné après information de la direction, aux dates qu'il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance.
Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel mensuel.
Chaque salarié concerné devra, avant chaque mois, définir les dates prévisibles de prise de ses jours de repos et les transmettre à la direction.
Les jours de repos devront être confirmés par le salarié en respectant un délai de prévenance de 10 jours. Le salarié devra remplir le formulaire établi à cet effet.
La direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera proposé par la direction au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive, dans la limite de 2 jours en accord avec la direction.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année.
Ces jours ne pourront pas être reportés d'une année sur l'autre ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;
Si au terme d'une période de référence, les jours de repos n'ont pu être pris, ils pourront faire l’objet du versement d'une indemnité compensatrice conformément à l’article 7.3
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base des jours effectivement travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
7.3Paiement des jours de repos
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d'un maintien de salaire.
Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu'il remettra à la direction pour permettre leur suivi sur un document annexé au bulletin de paie.
7.4Renonciation à une partie des jours de repos
Le salarié pourra, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce au titre de la période de référence ainsi que le nombre de repos qui lui reste à prendre.
En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10%.
Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours de travail au-delà de 235 jours.
Article 8. Respect du repos quotidien et repos hebdomadaire
Les salariés soumis au forfait en jours s'efforceront d'organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leur missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Il s'engage ainsi expressément à respecter :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos hebdomadaire de 35 heures minimum,
Les congés payés.
Tels que prévus légalement et par le présent accord.
Tout d'empêchement de respecter les règles ci-dessus devra être immédiatement communiqué à la direction par écrit, afin que toute mesure soit prise pour rétablir la situation.
Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance prévue à l’article 9.4.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu'une solution alternative soit trouvée.
Article 9.Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Sa rémunération mensuelle de base ne pourra être inférieure au minimum conventionnel de la branche prévu pour les salariés en forfait jours.
Article 10.Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés et à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.
10.1Contrôles réguliers opérés par la Direction
Des contrôles réguliers seront réalisés au sein de chaque structure de la société par la Direction pour apprécier l'organisation du travail, la charge et l'amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l'intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d'accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
La direction s'assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge du travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.
10.2Entretien Individuel Annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. A l'occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :
Sa charge de travail ;
L'amplitude de ses journées de travail ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié et du formulaire d'entretien de l'année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées et révélatrices de la charge de travail de l'intéressé.
A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés, et signés par le salarié après avoir porté d'éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d'eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
10.3Décompte du temps de travail
Chaque salarié établira donc sous la responsabilité de la direction, un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la direction. Ce relevé fera apparaître le nombre des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journée de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires...).
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble de ces jours de repos dans le courant de l'exercice.
Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document est régulièrement contrôlé, à minima mensuellement, par l'employeur qui assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Par ailleurs, conformément à l'article D.3171-10 du code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l'année sera établi.
Un modèle de document de suivi figure en Annexe 1
10.4Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement. Elles s'avèrent également indispensables au fonctionnement de l'entreprise et facilite grandement les échanges et l'accès à l'information.
Néanmoins, l'utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l'importance du bon usage des outils de communication en vue d'un nécessaire respect de l'équilibre vie privée / vie professionnelle.
La Direction veillera à encadrer l'attribution des outils de communication en ne les octroyant qu'aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l'exercice de leurs fonctions.
Les salariés ont un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d'assurer le respect des temps de repos et de congés.
L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à la déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
Les outils de communication n'ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
Nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés mais plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d'urgence ;
Nul n’est tenu de répondre au courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (exemple : congés, arrêt de travail, etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition. De même, la direction, sa hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés où le management qui en ressentirait le besoin peuvent solliciter la direction afin d'être accompagné dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.
Article 11.Gestion des absences et entrées et sorties en cours d’année
11.1Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre) en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.
Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
De même, la rémunération annuelle sera proratisée en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Ainsi, pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date d'embauche et/ou de passage au forfait jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu’ils n'ont pas acquis.
En cas de rupture de contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courants du 1er janvier de l'année considéré à la date de rupture du contrat de travail.
En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer les règles de prorata identiques.
11.2Prise en compte des absences en cours d’année
Les absences indemnisées, c'est-à-dire supposant un maintien de salaire de l'employeur ou le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, d'un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congé maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfaits.
Ainsi seront automatiquement déduites du nombre annuel de jours travaillés, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie indemnisées. Ces absences seront purement et simplement déduites du forfait annuel.
Pour exemple, si un salarié est absent pendant 4 mois, soit l'équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 130 jours (218 jours - 88 jours).
Les parties au présent accord assurent donc un principe d'interdiction de récupération des absences indemnisées (notamment pour maladie ou maternité). Ainsi le nombre de jours de repos ne peut être réduit d'une durée identique à celle des absences indemnisées.
En revanche, toutes les absences non indemnisées (notamment congé parental total et congés sans solde) réduiront d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année mais auront également un impact à due proportion sur les jours de repos. Les absences non indemnisées donneront lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l'absence non indemnisée.
Cet impact proportionnel que peut entraîner le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences non indemnisées, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
11.3Incidence des absences sur la rémunération
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif et/ou indemnisées par un maintien de salaire ou des indemnités de sécurité sociale n'ont aucune incidence sur les droits à jour de repos. Elles continueront à donner lieu à un maintien de la rémunération ou, selon le cas, au versement d'indemnités journalières subrogées, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les jours de repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les jours enfant malade ;
Les congés pour événements familiaux (mariage, décès, etc.) ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Les arrêts maladie indemnisés ;
Les congés maternité ;
Les arrêts consécutifs à un accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En revanche, toutes les absences non assimilées à du travail effectif et/ou non indemnisées par un maintien de salaire ou le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (notamment congé parental et congé sans solde) entraîneront une retenue sur rémunération dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 12. Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours
L'application du forfait annuel en jours au salarié nécessite son accord exprès.
Cet accord exprès, formalisé par écrit, sera recueilli soit dans le cadre de la clause de durée de travail du contrat initial soit sous forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail existant.
Partie III : Modalités d’application, de révision et de dénonciation de l’accord
Article 13.Suivi de l’application de l’accord
Une commission de suivi et d'interprétation est chargée de veiller à l'application, à l'interprétation et à la mise en œuvre du présent accord.
La commission se réunit au moins une fois par an, ou s'il s'agit d'une nécessité d'interprétation, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différent né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
La commission de suivi sera composée de Monsieur Pierre-Alexandre CHANUT, ou de son représentant, d'une part, et du membre élu du CSE.
Article 14.Durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
Article 15.Révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 45 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 45 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 16.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter la procédure prévue respectivement par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Dans ce cas, une nouvelle négociation s'engagera immédiatement, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées et ce dès le début du préavis de 3 mois.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part la société CHANUT DEMENAGEMENTS, et d'autre part, les élus titulaires du CSE de la société représentant la majorité des salariés lors des dernières élections.
Par application de l'article L2261-10 du code du travail, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Partie IV : Formalités de dépôt, durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne dont la société relève.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans les bases de données nominatives nationales visée à l'article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comprenant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties, soit 3 exemplaires originaux :
Un exemplaire remis à la direction ;
Un exemplaire remis à chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE signataire de l'accord ;
Un exemplaire adressé au greffe du conseil de prud'hommes du Puy-En-Velay.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de la société.