Accord d'entreprise SAS CH.M

Un Accord relatif au décompte du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS CH.M

Le 17/11/2023


PROJET

D’ACCORD D’ENTREPRISE

SOUMIS PAR REFERENDUM AUX SALARIES




LA SASU CH.M. « AMBULANCES DE L’ANDELLE »,

Située ZAE LA VENTE CARTIER
27380 CHARLEVAL,
Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés d’EVREUX
sous le numéro 447 778 028 00020,
Code NAF : 8690 A


PREAMBULE




L’entreprise sus désignée déclare sur les derniers douze mois glissants, un effectif de 16 personnes et ne dispose ni d’un Comité Social et Economique ni d’un délégué syndical.

Dans ces conditions, elle décide par la présente, de rédiger un accord d’entreprise puis de le faire valider par les salariés par le biais d’un referendum conformément aux articles L.2232-21 et L2232-22 et L2232-22-1 du code du travail.




EXPOSE PREALABLE


L’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications.

En effet, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué notamment depuis l’entrée en vigueur en août 2018 de l’Accord-cadre du 16 juin 2016. Cette évolution parmi d’autres implique des changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles.
A titre d’exemple des évolutions majeures qui ont pu intervenir, les partenaires sociaux de notre branche d’activité se sont accordés sur la suppression du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif.

En parallèle, l’article 80 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est venue également modifier les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires, instaurant le recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients.

Enfin, un déficit endémique de salariés disponibles et formés dans le secteur roulant des ambulanciers, contraint les Sociétés d’ambulances à rester à l’écoute du marché du recrutement et à assouplir les conditions d’emploi d’un métier astreignant aux horaires difficilement régulables.

Dans ce cadre, notre entreprise se doit d’être en mesure d’adapter son fonctionnement afin d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

L’activité du transport sanitaire est un maillon incontournable de la chaîne des urgences hospitalières et de la continuité des soins. A ce titre, il est important de rappeler la priorité de la sécurité et de la santé du patient. Dans ce contexte, nous pouvons être amenés à gérer des situations à caractère exceptionnel.

La société reste toutefois encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Accord du 4 Mai 2000 et ses avenants / Accord du 16 juin 2016).

Toutefois, afin d’adapter à la réalité de l’entreprise, certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, la Société a saisi l’opportunité qui lui est offerte par le législateur et propose le présent accord.

Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter notre organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant la souplesse indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire. Cet accord a également pour but de satisfaire au souhait des salariés de revenir à un décompte du temps de travail plus proche du mois civil. Ainsi, nous proposons de passer à un décompte pluri-hebdomadaires sur 5 semaines en remplacement d’un cycle de 8 semaines tel qu’il était appliqué dans l’entreprise depuis 10 mars 2014.




ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique et s’impose à tous les salariés roulants de la Société CH.M. AMBULANCES DE L’ANDELLE, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d’interdiction fixés par la loi.

Les salariés à temps partiels embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord qui vise à modifier le décompte de la durée de travail des salariés à temps complet.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter une nouvelle méthode de décompte du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Il répond au souhait des salariés de voir leur temps de travail décompter sur une plus courte période qu’un cycle de 8 semaines appliquée actuellement dans l’entreprise et organisé par l’avenant N°3 du 16 janvier 2008 de l’Accord-cadre du 4 mai 2000, pour passer sur un décompte du temps de travail sur 5 semaines conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les dispositions suivantes sont applicables pour mettre en place cette organisation.

Ainsi, selon l’article L3121-41 du code du travail :
« Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. 
[..]
« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence. »




3.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail, le personnel ambulancier de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heures.

Il est rappelé qu’il sera, par ailleurs, fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulancier prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise non encadrées ou non aménagées ou modifiées par le présent accord.

3.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de

5 semaines.


Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine par voie d’affichage 15 jours avant le début de la période.

Le délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif d’activité est de 3 jours calendaire c’est-à-dire que tous les jours du calendrier sont comptés y compris les samedis, dimanches et jours fériés, notamment en cas :
  • D’activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • De variations d’activités ;
  • De remplacement de salarié.
Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :

  • absence imprévisible d’un salarié ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • pannes ou difficultés techniques.
3.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est à dire sur la base de 152 heures mensuelles concernant le personnel ambulancier.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 5 semaines.

3.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

3.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.


Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 175 heures (5 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration sous forme de rémunération ou sous forme de repos conformément aux dispositions de l’article 3.4.2 ci-dessous.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée

hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.


La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres en cours de période.

3.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 40 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 175ème à la 215ème heure) ;


  • 50% pour les heures suivantes.

Comme précisé ci-dessous dans l’article 3.4.3, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25%.

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale correspond au taux prévu par les dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Il est bien entendu que ces majorations sont précisées dans la présente, à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce point, les majorations issues des dispositions légales ou conventionnelles modifiées qui s’imposeront à elle.

3.4.3 – Traitement des heures supplémentaires

3.4.3.1 - Cas des heures supplémentaires accomplies dans la limite de 215 heures sur la période de référence

Les heures accomplies au-delà de 175 heures et dans la limite de 215 heures sur la période de référence telle que définie à l’article 4.2 du présent accord ouvriront droit à paiement (heure + majoration applicable de 25 %).



3.4.3.2 - Cas de des heures supplémentaires accomplies au-delà de 215 heures sur la période de référence

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 215 heures sur la période de référence et dans la limite du contingent annuel conventionnel soit 480 heures annuelles, donneront obligatoirement lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place de la majoration due au titre de l’heure effectuée.

Une heure supplémentaire à compter de la 215ième heure mensuelle donnera donc lieu :
  • au paiement de l’heure effectuée,
  • à l'attribution d'un repos compensateur correspondant à la majoration légale applicable à ladite heure supplémentaire soit 50 %.

Concernant ces heures de repos compensateurs de remplacement, le bulletin de paie des salariés mentionnera chaque mois les éléments suivants :
  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
  • le solde d'heures de repos dû.

Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée entière.

Le salarié devra adresser sa demande de journée de repos par écrit, à son responsable hiérarchique au plus tard 5 jours avant la date souhaitée.

Le responsable hiérarchique pourra accepter la demande ou refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos.

En cas de refus, il pourra proposer au salarié une période plus adaptée pour prendre le repos demandé.

Le salarié devra liquider les droits à repos générés dans ce cadre avant le 31 décembre de chaque année.

A défaut, les droits à repos seront perdus.

Il est à noter que le salarié pourra demander à convertir en indemnisation financière les droits à repos acquis non utilisés et ce dans la limite de 20 heures, les heures restantes étant perdues si non utilisées.

Cette demande est adressée par mail à la Direction au plus tard le 15 décembre de l’année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.

3.4.4 - Contingent d’heures supplémentaires

L’article L3121-30 du code du travail définit l’existence d’un contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel les heures supplémentaires dépassant ce contingent font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel d’heures supplémentaires a ainsi été défini par l’Accord du 16 juin 2016 applicable aux entreprises de transport sanitaire, à hauteur de 480 heures annuelles conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail.

3.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.

3.5.1 - Départs et arrivées en cours de période
Le temps de travail étant décompté sur une période de 5 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.
En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.
-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.
Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
3.5.2 - Absences rémunérées en cours de période
Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, à hauteur de 7 heures par jour non travaillé.

ARTICLE 4 : Dispositions finales
4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide.

4.2 Révision de l’accord

La révision de l’accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l’article L2232-21 du code du travail.

4.3 Dénonciation de l’accord
4.3.1 A l’initiative de l’employeur :

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé par la société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail qui disposent que :

Article L2261-10
•Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Article L2261-11

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article L2261-12

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

« Article L2261-13
•Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.

4.3.2 A l’initiative des salariés :

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.
4.4 Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Article 5 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 6 : Information

Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur des créneaux horaires affichés au sein de la société et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir, tous les 2 ans, à la demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

La date sera fixée entre les parties.

Ce suivi de l’accord a pour but :

-de faire un bilan de l’application de cet accord

-d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Article 8 : Formalité – Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société CH.M. AMBULANCES DE L’ANDELLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

L'accord sera applicable le lendemain du dépôt auprès de l'autorité administrative mais n’entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bernay.

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’Employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

En conséquence, le présent accord est ratifié et établi en sept exemplaires originaux dont :

-Un exemplaire à destination de la Direction

-Un exemplaire à destination du greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers

-Cinq exemplaires à destination des organisations syndicales représentatives


L’accord sera également notifié, en copie, à l'ensemble des salariés de la structure

dans les 8 jours de la réalisation des formalités de dépôt.


Fait à Charleval, le 17 novembre 2023, en 7 exemplaires originaux.


Pour la Société CH.M. AMBULANCES DE L’ANDELLE

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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