accord d’entreprise relatif A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET au contingent d’heures supplémentaires
Entre : La SAS COLDIS, dont le siège social est situé au 230 avenue du Counoise – 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 2006B40118 et représentée par M. en qualité de Directeur Général Délégué et
les membres de la délégation du personnel du CSE
Ci-après désigné « la délégation au CSE »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
L’objectif du présent accord est d’une part, de répondre aux besoins des salariés et d’autre part, de formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de la Société. Les Parties réaffirment leur volonté de favoriser le développement des activités de la Société et conviennent que cet accord devra concilier l’intérêt des salariés tout en prenant en compte les contraintes liées à l’activité de la Société.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COLDIS.
A compter du 1 Février 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, est de 350 heures par an, et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 25% pour toutes les heures supplémentaires.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Février 2020.
Article 5 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. L’accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’homme d’Avignon et auprès de la commission paritaire de branche.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois.
Fait le 13/01/2020 à Entraigues sur la sorgue, en 4 exemplaires.
Directeur Général DéléguéMembre(s) de la délégation au CSE