Accord d'entreprise SAS COPADIS

INTERESSEMENT COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2026

Société SAS COPADIS

Le 05/12/2023

 Accord d’intéressement collectif

 de la Société

SAS COPADIS

ENTRE :

 La SociétéSAS COPADIS

 sise

représentée par  agissant en qualité deGérant

ci-après dénommée "La Société",

d'une part,

ET :

               La majorité des membres titulaires du Comité social et Economique, selon le procès-verbal de la réunion du05/12/2023annexé au présent accord, représentée par, en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet lors de cette réunion,

                                                                                  d’autre part,

 Le présent accord relatif à l'intéressement des salariés à l'entreprise a été concluen application des articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

1. L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. A cet effet, l'accord définit les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement.

2.  Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles 5 et 6ont été choisies sur la base de deux critères :

  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l'intéressement et par le personnel ;

  •     attribuer auxbénéficiairesune part du résultatd’exploitation,sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement.

3.  Les critères de répartition définis à l’article 8 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire :

 - une partie d'intéressement : 50%proportionnelle à son salaire (brut)

 - et une partied’intéressement : 50% proportionnelle au temps de présence.

4. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.

5. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Etant basé sur le résultat de l'entreprise ,l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.

6. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

7.  Conformément à l’article 3-8.1 de la Convention collective, lasociété a remis aux parties à la négociation du présent accord, un exemplaire des avenants n°19 et n°32 à la convention collective ainsi que leurs annexes.

I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 - Cadre de l'accord

 L'accord est conclu au niveau de l'entreprise. La société est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu'à la date de signature du présent accord il y existeun Comité Social et Economique.

Art. 2 - Bénéficiaires

 1.Sont bénéficiaires de l’intéressement les salariés de l’entreprise qui justifient d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois ,appréciée au terme de l’exercice considéré.

 2.L’ancienneté s’entend par le temps d’appartenance à l’entreprise, décompté depuis la date d’entrée, incluant toutes les périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles le salarié reste lié à l’entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

3. L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions de durée de présence ou d'ancienneté indiquées au 1. ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d'ancienneté indiquée au 1. ci-dessus.

4. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord (pour tout salarié) sont remplies.

5. Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement. Pour l'ouverture des droits à l'intéressement (ancienneté dans l'entreprise), la durée de présence dans l'entreprise n'est pas proratisée.

    Art. 3-Durée, dénonciationetrévision de l'accord

1. L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois ans et s'applique donc aux trois exercices allant du 1er Octobre 2023  au30 Septembre 2024, du 1er Octobre 2024 au 30 Septembre 2025 et du 1er Octobre 2025 au 30 Septembre 2026.

2. Il ne peut être dénoncé,  pendant sa durée d'application, que par l'ensemble de ses signataires.Pour être applicable à l'exercice en cours, l a dénonciation doit être négociée avantle 1er jour de la 2ème  moitiédudit exercice. La dénonciation doit également être notifiée, par l'une ou l'autre des parties,  à laDIRECCTE.

3.  Il pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en oeuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avantle 1er jour de la 2ème moitié de l'exercice , pour être applicableaudit exercice.

4.  Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à cellesdu présent accord devenu non conformes.

5 .Au cas où des modifications interviendraient dans la durée des exercices sociaux ci-dessus visés, le présent accord s’appliquerait en tout état de cause, aux trois exercices à compter du 1er Octobre 2023.

 Commeil est dit ci-dessus, le présent accord est conclu uniquement pour trois ans. A L’issue de cette période de trois ans, cet accord prendra fin purement et simplement, sans que le personnel de l’entreprise puisse se prévaloir d’un quelconque avantage acquis.

II - Calcul de l'intéressement

   Art.4-1- Définitionde la base calcul

A : Définition de la base de calcul :

   Dansle cadre de cet accord d’intéressement il est pris en compte la notion de résultatd’exploitationet de chiffres d’affaires notions retenues par le présent accord comme assiette de calcul de la prime collective d’intéressement.

B : Seuil de déclenchement :

                  Toutefois, pour assurer sa pérennité et son développement, la sociétédoit réaliser un minimum de résultat.

        En conséquence, la sociéténe peut envisager d’intéresser le personnel bénéficiaire aux résultats dégagés, qu’à la condition que ces résultats soient suffisants pour assurer et renouveler sa capacité économique il en est de même pour le chiffre d’affaires.

Sans préjudice des autres stipulations du présent accord, il n’y aura donc possibilité d’intéressement des salariés, au titre d’un exercice de référence donné, qu’à la condition que les seuils de déclenchement ci-dessous prévu soient atteints au cours dudit exercice de référence.

  •           Un chiffre d’affaire TTChors station,de minimum3% supplémentaire devra être réalisé pour le bilan 2023/2024par rapport au précédent.2% supplémentairepour le bilan 2024/2025par rapport à 2023/2024et de 2% supplémentairepour le bilan 2025/2026par rapport à 2024/2025.

  •       Un résultat d’exploitationreprésentant1%minimumdu chiffre d’affaire HT magasindevra être réalisépour chaque bilan.

   Art.4-2 Définition de lamasse salarialeet résultat d’exploitation

  • Masse salariale : c’est la somme des rémunérations brutes versées aux salariés, hors rémunérations en nature, hors prestations Holding et cotisations patronale sur une année.

  • Résultat d’exploitation  :c’est le résultat généré par l’activité de l’entreprise hors éléments financiers et exceptionnels . Soit la marge dégagée par le point de vente et activités annexes minorés des frais de personnel,frais  généraux, des chargesfiscales (hors impôt société) et du coût outil.

 Art 4-3 Montant de la primecollective d’intéressement :

  Dèslors queces seuils de déclenchement sont atteints et uniquement dans ce cas, les salariés bénéficiaires se répartiront au titre de l’exercice au cours duquel les seuils de déclenchement auront été atteints, une prime collective d’intéressement :

Prime collective d’intéressement= 0.25% de la masse salariale brute hors prestation Holding.

         Conformément aux dispositions légales, le montant global des primes distribuées, aux Salariés de la sociétéen application du présent accord ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés au cours de l ‘exercice de référence considéré, à l’ensemble des salariés.

          Lorsque la sociétédécide de verser un supplément d’intéressement, le montant cumulé de l’intéressement dû en application du présent accord et du supplément d’intéressement ne doit pas dépasser le pourcentage susvisé.

                  

III - VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

  Art.5- Détermination de la prime individuelle d'intéressement (répartition)

La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires :

  • pour moitié proportionnellement à la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué ;

Pour les périodes d'absence pour congé maternité ou d'adoption et les périodes d'accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires qu'aurait perçus le salarié, s'il avait été présent, doivent être pris en compte.

  •  pour moitié proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué.

    Il convient de prendre en compte dans le calcul de la durée de présence les périodes légalement assimilées à du travail effectif ou à des périodes de présence. Seront donc notamment pris en compte les congés légauxde maternité ou d'adoption (articlesL 1225-24 et L 1225-38du Code dutravail) et les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle.

  Art.6- Plafonnement individuel de l'intéressement

  La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéderles 3/4du plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l'intéressement. Si le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence.

Les sommes qui n’auraient pu êtres mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel, selon les mêmes modalités que la répartition originelle, dans la limite du plafond individuel.

  Art.7- Date de versement de l'intéressement

1. L e calcul de l'intéressement aura lieu dans lestrois  mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 31décembre . Le montant global provisoire de l'intéressement sera communiqué auCSE   au plus tard le 15janvier , et le montant individuel de l'intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire en même temps quele bulletin de salaire du mois de janvier soit début février. 

2.  Le montant global définitif de l'intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale des actionnaires qui a lieuau plus tard  les tous derniers joursdu mois de février.

3.  La prime individuelle d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire dans la seconde quinzaine deMars  (sous réserve du versement éventuel au plan d'épargnesalariale  de tout ou partie de cet intéressement, qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l'article9). Le versement de l'intéressement sera distinct de celui du salaire.

4. Le versement des primes d'intéressement donne lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

- le montant global de l'intéressement

- le montant moyen perçu par les bénéficiaires

- le montant des droits attribués à l'intéressé

 - le précompte CSG, CRDS

 - les modalités d’affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprisedes sommes attribuées au titre de l’intéressement.

En cas de blocage des sommes, la date à partir de laquelle les droits seraient négociables ou exigibles ainsi  que les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés(avant l'expiration du délai de blocage) ,

La fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord

5. En cas de départ d'un bénéficiaire, la Société demandera au salarié quittant le magasin l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et lui demandera de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

    En outre, conformément à l'articleL 3341-7du Code du travail, tout salariéquittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d'épargne salarialequi précise également les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation.

Tout salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement et ayant quitté l'Entreprise avant la mise en place de cet intéressement ou avant que le calcul et la répartition n'aient été opérés recevra la fiche accompagnant le bulletin de paie de chaque bénéficiaire au moment du versement de l'intéressement et la note d'information annexée à cette fiche définissant les règles de calcul et de répartition.

6.  Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l'entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date limite de versement au personnel ; passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut la réclamer jusqu'au terme de la prescriptionprévue à l'article L312-20 du code monétaire et financier. 

 Art.8  - Régime social et fiscal de l'intéressement

1. L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération (au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) ni de revenu professionnel (au sens de l'article L 131-6 du Code de la sécurité sociale) pour l'application de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.

2. L'intéressement versé aux bénéficiaires :

- est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;

 - mais soumis à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de
 l'article12) ainsi qu'à la CSG et à la CRDS.

 Art.9 - Affectation facultative au Plan d'Epargne d'Entreprise

1.  Tout bénéficiaire de l'intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au plan d'épargned’entreprise, les sommes ainsi affectées étant exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

2. Chaque bénéficiaire reçoit une note (fiche individuelle d'information)  lui précisant le montant total de l'intéressement qui lui est dû au titre de l'exercice précédent et lui rappelant la possibilité d'en verser tout ou partie au PEE.

3.  Il est demandé au salarié bénéficiairede faire connaître son choix entre le versement immédiat ou  le blocage de ses droits(versement volontaire au PEE)  via un coupon réponse et dansun délai de 15 jour calendaire  à compter de la réception dela fiche individuelle d'information.

A défaut de demande formulée dans ce délai de 15 jours calendaires , la totalité de ses droits serabloquée  et affectée sur un compte ouvertau nom de l'intéressé dans le cadre du PEE, conformément au règlement du plan. 

IV - INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Art. 10 - Dépôt de l'accord

1.  Le texte de l'accord est déposé à laDIRECCTE, à l'initiative de la direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

2. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Art. 11 - Affichage et communication

1. L'accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels.

2. Une note d'information  reprenant le texte de l'accordd’intéressement est remise à tous les salariés de la société dans les deux mois suivant la signature de l'accord, et à tout nouvel embauché.

 3. Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis à tous les représentants du personnel, titulaires et suppléants ou aux membres de la commission de l'intéressement prévue à l'article14 .

Art. 12 - Information périodique sur l'application de l'accord

1.  La commission de l'intéressement prévue à l'article14 est chargée de suivre l'application des dispositions du présent accord.

Art. 14  - Commission de l'intéressement

 1.La commission est composée de 4  salariés de l'entreprise désignés par les membres duCSE parmi les salariés volontaires pour exercer cette fonction ; ce choix doit être fait de façon à assurer au mieux la représentation des différentes catégories de personnel et/ou des différents secteurs d'activité de l'entreprise.

2.  Le mandat des membres de la commission a la même durée que l'accord lui-même, à savoir celle définie à l'article3. En cas de démission d'un membre de la commission, le comité d'entreprise procède à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 15 - Règlement des litiges

1. Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l'intéressement. Celle-ci se réunit et statue avec un représentant de la Direction.

2. En cas de litige "collectif" (portant sur le calcul global de l'intéressement ou ses modalités de répartition) :

  - la décision motivée prise conjointement par la majorité des membres présents duCSEou de la commission et la Direction est considérée comme définitive ;

   - à défaut d'une telle décision, l'avis de l'inspecteur du travail oududirecteur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,peut être demandé par la commission ou par la Direction ;

- si après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou la Direction peuvent saisir la juridiction compétente (tribunal d'instance ou de grande instance).

3. En cas de litige individuel (portant sur l'appréciation ou le calcul des droits d'un ou plusieurs salariés) :

- le ou les salariés concernés ont la faculté de demander au comité d'entreprise ou à la commission de l'intéressement de se réunir avec un représentant de la Direction pour examiner le litige ;

- quel que soit l'avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n'a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (Conseil de prud'hommes).

 Fait à

 le05/12/2023,

    en3exemplaires originauxdontun pour chaque signataire.

Signatures

                                                                LA SECRETAIRE LE PRESIDENT

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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