Accord d'entreprise SAS CYBERMECA

UN ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société SAS CYBERMECA

Le 17/12/2025


PROCES-VERBAL D’ACCORD DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ENGAGEES LE 10/12/2025

Entre

La Société SAS CYBERMECA représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Et

La délégation syndicale suivante :
  • CGT, représentée par Monsieur YYY (délégué syndical)

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties rappellent que, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes listés aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du même Code.

1- Préambule

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 10/12/2025 et le 17/12/2025 et dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties signataires sont parvenues à un accord sur les thèmes de négociation suivants.

2- Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise CYBERMECA située 8 allée des 13 femmes 85200 FONTENAY-LE-COMTE.


3- Contenu de l’accord

À la vue du contexte économique français actuel, les parties se sont accordées sur une enveloppe d’augmentation salariale de +1.5% qui se décompose de la façon suivante :

  • Augmentation générale

Il a été convenu que les salaires de base de l’ensemble des salariés de la Société CYBERMECA seront augmentés de la manière suivante :

Au 1er janvier 2026, augmentation générale de 0.5% du salaire de base, avec un talon de 30€ par mois.
Par « salaire de base », il est entendu qu’il s’agit du salaire de base brut hors primes.
Ces augmentations seront effectives à compter du versement du salaire de janvier 2026.

  • Augmentation individuelle

Une enveloppe de 1% de la somme des salaires de base sera consacrée aux augmentations individuelles pour les salariés de l’entreprise CYBERMECA.

Les augmentations individuelles sont attribuées par les managers, sur la base de critères objectifs et pertinents, en lien direct avec l’emploi occupé et les responsabilités exercées, tels que notamment :

  • Le niveau de performance professionnelle constaté (atteinte des objectifs, qualité du travail, contribution aux résultats du service ou de l’entreprise)
  • La technicité et l’expertise particulières mises en œuvre dans le poste ;
  • L’étendue des responsabilités exercées (autonomie, gestion de projets, etc.)
  • L’évolution des missions et du périmètre de fonctions ;
  • Le niveau de compétence et/ou de qualification professionnelle acquis ou reconnu ;

Il est expressément rappelé que les critères d’attribution ne peuvent, ni directement ni indirectement, prendre en compte un motif prohibé au sens des dispositions relatives à la non-discrimination.

Ces augmentations seront effectives à compter du versement du salaire du titre du mois de janvier 2026.


4- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de la négociation annuelle 2025 conformément à l’article L.2242-1 du code du travail. Cette période d’un an débute le 01/01/2026 et se termine le 31/12/2026.

Au-delà de ces périodes d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.


5 – Publicité

Le présent accord sera établi en 4 originaux dont 2 exemplaires seront destinés aux parties signataires, un exemplaire sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord donnera lieu à affichage.




 

Fait le 17/12/2025, à FONTENAY-LE-COMTE








Monsieur XXXMonsieur YYY
PrésidentDélégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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