Accord d'entreprise SAS DECA

le compte epargne temps des salariés cadres

Application de l'accord
Début : 18/12/2018
Fin : 18/12/2021

3 accords de la société SAS DECA

Le 18/12/2018


ACCORD COLLECTIF

LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DES SALARIES CADRES



Entre  
La SAS DECA, au capital de 228 673,53€, dont le siège est Centre Commercial La Rocade 20600 FURIANI, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 326 941275 et identifiée sous le code NAF 4752 B, représentée par X , en sa qualité de Directrice Générale
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »
D'une part,

Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, STC, représentée respectivement par son délégué syndical, M. X
D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’entreprise, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- De faire face aux aléas de la vie

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 2 - Salariés bénéficiaires


Tout salarié ayant le statut de cadre ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de jours effectués au-delà du forfait jours. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.


Article 4 - Alimentation du compte

4.1 Alimentation en heure de repos à l’initiative du salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte : des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 7 jours par an.
A titre exceptionnel, les salariés concernés ont la possibilité, l’année suivant la validation de ce présent accord, de déposer la totalité des rtt acquis sur leur compte épargne temps.
Les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de repos est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

4.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur

En raison de la saisonnalité des activités de l’entreprise, les variations de ces dernières peuvent conduire les salariés à travailler au-delà des jours fixés dans le forfait jour des salariés ayant le statut de cadre. Dans ce cas, les jours effectués au-delà du forfait seront affectés sur le compte épargne-temps, dans la limite de 3 jours par an.

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité.

Si ces jours ne sont pas utilisés dans l'année, ils seront automatiquement reportés l'année suivante.
Si les jours ainsi capitalisés ne suffisent pas à couvrir la période de baisse d'activité, l'employeur fera l'avance de jours dans la limite de 3 jours. Le salarié sera alors débiteur auprès de l'entreprise de ces jours avancés.
Le nombre de jours avancés est limité à ce quantum et ne pourra, malgré la possibilité de report annuel, jamais excéder ce quantum.


4.3 Plafonds

4.3.1 Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours dans la limite de 1O jours par année civile dont 3 à l’initiative de l’employeur en cas de dépassement du forfait jours.

4.3.2 Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 120 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà̀ du plafond.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé ou compenser le passage à temps partiel pour les cas suivants :
- un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,
- un congé de solidarité familiale,
- un congé de proche aidant,
- un congé de présence parentale,
- un congé pour création d'entreprise,
- un congé sabbatique,
- un congé de solidarité internationale,
- un congé sans solde,
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET


Le salarié devra informer la direction de sa volonté d’utilisation du CET par lettre recommandée avec accusé de réception ou une remise en main propres contre décharge au minimum 3 mois avant la date effective de prise des cas cités à l’article 5.1.
Ce délai pourra être amoindri pour des raisons d’urgence exceptionnelle.


5.3 Rémunération du congé

Le congé pris selon les modalités indiquées à l'article 5.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement au forfait jour au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.


Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps dans les conditions suivantes :
Le salarié pourra à tout moment demander à percevoir les droits épargnés sous forme monétaire.
Toutefois, la liquidation du compte exceptée, le titulaire du compte ne pourra liquider que les droits acquis dans la limite de l'année.

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise. Le salarié ne pourra faire usage de cette faculté que dans la limite de 7 jours par an.
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude) ;
- cessation progressive d'activité sous réserve d'obtenir l'accord de l'employeur.

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Ces délais pourront être amoindris pour des raisons d’urgence exceptionnelle.


Article 7 – Transfert du compte

Le transfert du compte épargne-temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l' article L. 1224-1 du Code du travail .
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises de la branche bricolage du groupe CAMA. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.


Article 8 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte


Le salarié peut renoncer à utiliser son compte épargne temps.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge avec un préavis de 3 mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.


Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans sur la fiche de paie du mois de janvier.


Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l' article D. 3154-1 du Code du travail , soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).
Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 11 – Publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BASTIA et en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de BASTIA, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Le délai d’opposition des syndicats est de 8 jours, suivant l’article L.2232-12 du code du travail.
Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté le 14 décembre 2018 à 10h00 avec un avis favorable.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 12 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il s’appliquera à compter de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.


Fait à Furiani, le 18 décembre 2018
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.






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