RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 15/01/2020 REVISE PAR UN PREMIER AVENANT DU 14/04/2022
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société DEL POZO
SAS au capital de 400 000 € dont le siège est situé à CHAMBOURCY (78240)- 16, Chemin Vert Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B322 388 117 Représentée par ……………… en sa qualité de ………..,
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
…………
D’autre part
PREAMBULE
La Société DEL POZO relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Un accord collectif sur la durée du travail a été initialement conclu le 15 janvier 2020.
Après deux années de fonctionnement, les parties ont procédé à un premier bilan du dispositif conventionnel qu’elles ont jugé satisfaisant. Elles avaient néanmoins convenu de modifier l’article 8 de l’accord du 15 janvier 2020 par un premier avenant de révision en date du 14 avril 2022.
Les autres dispositions de l’accord initial du 15 janvier 2020 demeuraient en vigueur.
Dans un contexte en perpétuel évolution et soucieuse d’adapter en permanence son organisation aux enjeux économiques et aux attentes des salariés, la Direction a proposé aux représentants du personnel d’établir un nouveau bilan de l’organisation mise en place depuis 2020.
Une discussion s’est alors engagée à l’automne 2023 en vue notamment d’envisager un nouvel aménagement de la durée du travail sur l’année et sur une période pluri-hebdomadaire.
C’est ainsi que les parties sont convenues d’ouvrir une nouvelle négociation portant sur la révision de l’accord initial du 15 janvier 2020 et de son premier avenant du 14 avril 2022.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent avenant de révision entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent avenant de révision se substitue définitivement aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords d’entreprise ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.
Il se substitue de plein droit à l’accord initial portant sur la durée du travail du 15 janvier 2020 et à son premier avenant du 14 avril 2022.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CLAUSES COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 1 – Durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.
a) Paiement en argent :
Les heures supplémentaires payées en argent sont majorées au taux de 25%.
b) Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :
Après consultation individuelle des salariés, l’employeur peut décider de payer tout ou partie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée sous forme de repos à hauteur de 25%.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur l’année civile.
La prise de ces heures de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.
Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être imposés, à titre exceptionnel, l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de circonstances exceptionnelles et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse ponctuelle d’activité.
Les heures de repos compensateur de remplacement sont écrêtées à hauteur de 35 heures comptabilisées au maximum.
Les parties conviennent qu’un bilan intermédiaire est établi par la Direction chaque année au 31 mai et que les heures supplémentaires enregistrées au compteur dépassant à cette date un plafond de 35 heures (majorations de 25% comprises soit 28 heures non majorées) seront rémunérées.
Après consultation du CSE, l’appréciation des compteurs et le paiement des heures au-delà de 35 pourra se faire à une autre date.
Conformément aux articles L. 3121-50 du Code du travail et R. 713-4 du Code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémies/épidémies), de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique
TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR SERVICES / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE SUR 12 MOIS
Lors de la négociation du présent avenant, l’analyse des pratiques liées à l’organisation propre à l’entreprise a fait ressortir la nécessité de raisonner la durée de travail par types de services.
Par « services », les parties entendent :
Le personnel itinérant de chantier (sous-titre I)
Le personnel technique sédentaire (sous-titre II)
Le personnel d’atelier de mécanique (sous-titre III)
Le personnel administratif affecté aux fonctions supports (sous-titre IV)
Le personnel rattaché au magasin AQUAPLUS (sous-titre V)
SOUS-TITRE I – PERSONNEL ITINERANT DE CHANTIER
Article 5 – Champ d’application
Le présent sous-titre I s’applique à l’ensemble des salariés itinérants dont les fonctions sont réalisées principalement sur les chantiers :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation pour se rendre sur les chantiers
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et à nouveau étudiées entre les parties.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues que :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié spécialement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation retenues lors de la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Toutefois, pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix.
Article 7 – Temps d’intervention au dépôt
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement/ rangement du matériel et de préparation, entretien courant et nettoyage des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et des engins ainsi que des rapports de chantiers etc. Des temps spécifiques peuvent également être ponctuellement dédiés à des échanges, informations et formations courtes portant un sujet d’actualité.
Ce temps d’intervention au dépôt constitue un temps de travail effectif qui s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois.
Dans le cadre des présentes négociations, les parties ont en effet souhaité conserver un temps « dépôt » forfaitaire correspondant à leur pratique usuelle, jugée satisfaisante et cohérente, avec un paiement de ce temps sous forme de repos.
Les parties sont ainsi convenues des modalités suivantes :
Compte tenu de la pratique habituelle dans l’Enterprise, le temps d’intervention quotidien au dépôt est fixé forfaitairement et rémunéré à hauteur de 14 minutes par journée de travail effectif et par salarié.
Ces 14 minutes quotidiennes sont rémunérées sous forme de repos dans les conditions suivantes :
Douze minutes sont récupérées lors de la pause méridienne rallongée sur la période du 1er octobre au 31 mars N+1 à concurrence de 20 minutes de pause supplémentaires payées du lundi au jeudi et 40 minutes payées le vendredi.
Deux minutes sont affectées quotidiennement dans un compteur spécifique ouvrant doit pour le salarié à des heures de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 3 ci-dessus.
Ce temps de travail au dépôt est décompté par jour de présence effective uniquement.
Article 8 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers varie selon le choix affirmé par chacun des salariés.
8.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.
Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Ces salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération habituelle. Cependant le temps de travail au dépôt rémunéré forfaitairement dans les conditions définies à l’article 7 ci-dessus et non réalisé sera récupéré (par accord entre les parties, ce temps forfaitaire payé mais non réalisé sera porté en négatif dans le compteur prévu à l’article 3 à hauteur de 14 minutes par jour).
8.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence, ou le dépôt.
Dans ce cadre et pendant le temps de trajet, les parties conviennent qu’il est strictement interdit au conducteur du véhicule de téléphoner, aussi bien pour des besoins professionnels que personnels.
S’agissant des passagers, les parties s’accordent sur la possibilité qui leur est laissée d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles. Aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers. Notamment, toute communication téléphonique professionnelle est proscrite durant le temps de trajet.
Le temps de travail effectif débute effectivement à l’arrivée sur le chantier. Il est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause non rémunérés.
Pour la bonne organisation des équipes et des chantiers, le conducteur de travaux fixe l’heure de départ collectif du dépôt en fonction de la situation géographique du chantier et du choix des salariés.
L’organisation collective implique un strict respect de cet horaire de départ.
Il est convenu qu’en cas de retard au départ du dépôt du fait du salarié, ce temps de retard sera porté en négatif dans le compteur individuel prévu à l’article 3 ci-dessus.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions issues de la convention collective.
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée comme suit :
Dans une zone (rayon) de 0 à 5 km : 3 MG
Dans une zone (rayon) de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Dans une zone (rayon) de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Dans une zone (rayon) de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur administrativement.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de fixer une durée normale de trajet correspondant à un maximum :
D’une heure de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 0 à 20 Km
D’une heure et 10 minutes de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 20 à 30 Km
D’une heure et 20 minutes de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 30 à 50 Km
En cas de dépassement de ces temps de référence aller-retour, le salarié est indemnisé comme s’il s’agissait d’un temps de travail sur la base de son taux horaire majoré d’un commun accord de 25%
Ce temps de trajet au-delà d’une heure, rémunéré sous forme d’une indemnité complémentaire, ne constitue pour autant pas un temps de travail effectif. Par conséquent il ne s’impute pas sur les durées maximum de travail effectif ni su le contingent.
Article 9 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois
Article 9-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail par périodes alternatives de 6 mois
La durée du travail est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires auxquelles viennent s’ajouter les heures supplémentaires.
La durée de travail est organisée selon deux périodes distinctes, à savoir :
36 heures hebdomadaires de travail effectif sur la période du 1er octobre au 31 mars N+1 (soit une heure supplémentaire par semaine). Il est rappelé que durant cette période, le temps de travail effectif comprend 2 heures hebdomadaires de pause supplémentaires spécifiques rémunérées dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus.
39 heures hebdomadaires de travail effectif sur la période du 1er avril au 30 septembre N+1 (soit 4 heures supplémentaires). Il est rappelé que durant cette période, le temps pause ne comprend aucun allongement rémunéré.
Les jours de travail effectif sont répartis du lundi au vendredi.
La Direction pourra toutefois demander, après consultation du CSE, d’effectuer des heures supplémentaires selon des modalités différentes, en fonction de l’évolution des marchés et des besoins des chantiers.
Article 9-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus
Lors des négociations du présent avenant, les parties ont évoqué la possibilité de répartir la durée de travail sur 4 jours sur une période limitée donnée.
Les parties sont ainsi convenues que durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 36 heures rémunérées telles que prévues à l’article 9-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours, du lundi au jeudi.
Ainsi, les modalités spécifiques négociées et convenues à titre expérimental sur cette période annuelle de 3 mois sont les suivantes :
9 heures sont rémunérées quotidiennement sur 4 jours du lundi au jeudi au titre du temps de travail effectif soit 36 heures par semaine ;
8h30 sont effectivement travaillées quotidiennement et 30 minutes de pause sont rémunérées en plus chaque jour au titre du temps de pause méridienne allongée ;
Parmi ces 8h30 quotidiennes, 17.5 minutes sont rémunérées forfaitairement en « temps dépôt » tel que défini à l’article 7 ci-dessus soit au cumul 1h10 minutes par semaine (70 minutes) dont :
60 minutes sont récupérées en repos par l’allongement quotidien de la pause méridienne mentionnée ci-dessus à hauteur de 30 minutes sur 4 jours, soit 2 heures par semaine (ces 2 heures s’ajoutant au 34 heures travaillées correspondent aux 36 heures payées) ;
10 minutes hebdomadaires viennent alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement prévu à l’article 3-b ;
Le détail des temps est enregistré et permet à chaque salarié de connaitre l’état de ses compteurs.
Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.
Cet aménagement du temps de travail sur 4 jours est instauré à titre expérimental sur la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024.
Un bilan du dispositif pourra être établi à la demande de l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024.
Si durant cette période l’une des parties propose une évolution et/ou une modification du dispositif et qu’aucun accord n’est conclu avant le 31 octobre 2024, le dispositif expérimental ne sera pas reconduit.
L’organisation du travail en vigueur au 1er décembre 2024 sera alors exclusivement celle prévue à l’article 9-1 ci-dessus.
Si aucune proposition d’évolution et/ou de modification n’est formulée par l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024, le dispositif sera définitivement en vigueur.
SOUS-TITRE II – PERSONNEL TECHNIQUEN SEDENTAIRE
Article 10 – Champ d’application
Le présent sous-titre II s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires occupant des fonctions de responsables de services techniques et/ou de production et dont les fonctions sont réalisées principalement au siège, avec des déplacements ponctuels sur les chantiers :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois
Article 11-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail effectif est organisée sur une base de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
Article 11-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus
Lors des négociations du présent avenant, les parties ont évoqué la possibilité de répartir la durée de travail sur 4 jours sur une période limitée donnée.
Les parties sont ainsi convenues que durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 39 heures rémunérées telles que prévues à l’article 11-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours du lundi au jeudi.
Ainsi, les modalités spécifiques négociées et convenues à titre expérimental sur cette période annuelle de 3 mois sont les suivantes :
9 heures 45 minutes sont rémunérées quotidiennement sur 4 jours du lundi au jeudi au titre du temps de travail effectif soit 39 heures par semaine ;
Le temps de pause méridienne est fixé à 30 minutes
La journée de travail se terminera au plus tôt à 17h45
Le détail des temps est enregistré et permet à chaque salarié de connaitre l’état de ses compteurs.
Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.
Cet aménagement du temps de travail sur 4 jours est instauré à titre expérimental sur la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024.
Un bilan du dispositif pourra être établi à la demande de l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024.
Si durant cette période l’une des parties propose une évolution et/ou une modification du dispositif et qu’aucun accord n’est conclu avant le 31 octobre 2024, le dispositif expérimental ne sera pas reconduit.
L’organisation du travail en vigueur au 1er décembre 2024 sera alors exclusivement celle prévue à l’article 11-1 ci-dessus.
Si aucune proposition d’évolution et/ou de modification n’est formulée par l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024, le dispositif sera définitivement en vigueur.
SOUS-TITRE III – PERSONNEL ATELIER MECANIQUE
Article 12 – Champ d’application
Le présent sous-titre III s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires occupant des fonctions de mécanicien et dont les fonctions sont réalisées principalement au siège :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 13 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois
Article 13-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail effectif est organisée sur une base de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
Article 13-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus
Lors des négociations du présent avenant, les parties ont évoqué la possibilité de répartir la durée de travail sur 4 jours sur une période limitée donnée.
Les parties sont ainsi convenues que durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 39 heures rémunérées telles que prévues à l’article 13-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours du lundi au jeudi.
Ainsi, les modalités spécifiques négociées et convenues à titre expérimental sur cette période annuelle de 3 mois sont les suivantes :
9 heures 45 minutes sont rémunérées quotidiennement sur 4 jours du lundi au jeudi au titre du temps de travail effectif soit 39 heures par semaine ;
Le temps de pause méridienne est fixé à 30 minutes
La journée de travail se terminera au plus tôt à 17h45
Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.
Cet aménagement du temps de travail sur 4 jours est instauré à titre expérimental sur la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024.
Un bilan du dispositif pourra être établi à la demande de l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024.
Si durant cette période l’une des parties propose une évolution et/ou une modification du dispositif et qu’aucun accord n’est conclu avant le 31 octobre 2024, le dispositif expérimental ne sera pas reconduit.
L’organisation du travail en vigueur au 1er décembre 2024 sera alors exclusivement celle prévue à l’article 13-1 ci-dessus.
Si aucune proposition d’évolution et/ou de modification n’est formulée par l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024, le dispositif sera définitivement en vigueur.
SOUS-TITRE IV – PERSONNEL ADMINISTRATIF ET FONCTIONS SUPPORTS
Article 14 – Champ d’application
Le présent sous-titre IV s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires occupant des fonctions administratives et/ou des fonctions supports réalisées principalement au siège :
Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 15 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois
Article 15-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail effectif est organisée sur une base de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
Article 15-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus
Lors des négociations du présent avenant, les parties ont évoqué la possibilité de répartir la durée de travail sur 4 jours sur une période limitée donnée.
Les parties sont ainsi convenues que durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 39 heures rémunérées telles que prévues à l’article 15-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours.
Ainsi, les modalités spécifiques négociées et convenues à titre expérimental sur cette période annuelle de 3 mois sont les suivantes :
9 heures 45 minutes sont rémunérées quotidiennement sur 4 jours du lundi au jeudi au titre du temps de travail effectif soit 39 heures par semaine ;
Le temps de pause méridienne est fixé à 30 minutes
La journée de travail se terminera au plus tôt à 17h45
Pour assurer la continuité du service, une présence continue d’au moins deux personnes est imposée du lundi au vendredi.
Aussi, la journée non travaillée sera décidée en concertation entre les salariés afin d’assurer un service continu.
En cas d’impossibilité pour les salariés de s’entendre sur l’organisation, la Direction se réserve la possibilité d’imposer le jour non travaillé sur la base de critères objectifs.
Le détail des temps est enregistré et permet à chaque salarié de connaitre l’état de ses compteurs.
Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.
Cet aménagement du temps de travail sur 4 jours est instauré à titre expérimental sur la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024.
Un bilan du dispositif pourra être établi à la demande de l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024.
Si durant cette période l’une des parties propose une évolution et/ou une modification du dispositif et qu’aucun accord n’est conclu avant le 31 octobre 2024, le dispositif expérimental ne sera pas reconduit.
L’organisation du travail en vigueur au 1er décembre 2024 sera alors exclusivement celle prévue à l’article 15-1 ci-dessus.
Si aucune proposition d’évolution et/ou de modification n’est formulée par l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024, le dispositif sera définitivement en vigueur.
SOUS-TITRE V – PERSONNEL RATTACHE AU MAGASIN AQUAPLUS
Article 16 – Champ d’application
Le présent sous-titre V s’applique à l’ensemble des salariés dont les fonctions sont à titre principal rattachées à l’activité du magasin AQUAPLUS.
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 16 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois
Article 16-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail effectif est organisée sur 5 jours du lundi au vendredi. Etant donné les particularités liées notamment aux horaires d’ouverture du magasin au, public cette durée de travail de base est de 35 heures ou de 39 heures selon les modalités contractuelles en vigueur.
Article 16-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus
Lors des négociations du présent avenant, les parties ont évoqué la possibilité de répartir la durée de travail sur 4 jours sur une période limitée donnée.
Les parties sont ainsi convenues que durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les heures rémunérées telles que prévues à l’article 16-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours.
Ainsi, les modalités spécifiques négociées et convenues à titre expérimental sur cette période annuelle de 3 mois sont les suivantes :
Répartition de la durée de travail sur 4 jours selon un planning communiqué au plus tard le 15 novembre
Pour assurer la continuité du service et respecter les horaires d’ouverture du magasin au public la journée non travaillée sera décidée en concertation entre les salariés afin d’assurer un service continu.
En cas d’impossibilité pour les salariés de s’entendre sur l’organisation, la Direction se réserve la possibilité d’imposer le jour non travaillé sur la base de critères objectifs.
Le détail des temps est enregistré et permet à chaque salarié de connaitre l’état de ses compteurs.
Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 2 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.
Cet aménagement du temps de travail sur 4 jours est instauré à titre expérimental sur la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024.
Un bilan du dispositif pourra être établi à la demande de l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024.
Si durant cette période l’une des parties propose une évolution et/ou une modification du dispositif et qu’aucun accord n’est conclu avant le 31 octobre 2024, le dispositif expérimental ne sera pas reconduit.
L’organisation du travail en vigueur au 1er décembre 2024 sera alors exclusivement celle prévue à l’article 16-1 ci-dessus.
Si aucune proposition d’évolution et/ou de modification n’est formulée par l’une ou l’autre des parties entre le 1er avril et le 30 septembre 2024, le dispositif sera définitivement en vigueur.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 18 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2023
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19 – Révision ou dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties par la conclusion d’un avenant régulièrement négocié à cet effet.
Il pourra dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHAMBOURCY,
Le 8 novembre 2023
En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,
Pour la Société DEL POZO – ……………………
Les représentants du personnel élus titulaires du CSE :
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties