Accord d'entreprise SAS DEL POZO

Durée du travail Avenant 21.09.26 Accord d'entreprise (compteur global)

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS DEL POZO

Le 21/09/2026


ACCORD DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 15/01/2020, REVISE PAR UN PREMIER AVENANT DU 14/04/2022 ET PAR UN DEUXIEME AVENANT DU 08/11/2023

Article L2261-7-1 du code du travail



ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société DEL POZO

SAS au capital de 400 000 € dont le siège est situé à CHAMBOURCY (78240) - 16, Chemin Vert
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B322 388 117
Représentée par Monsieur (NOM) en sa qualité de Président,


D’une part


Et


Les Représentants du Personnel au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • (NOM) collège OUVRIERS / EMPLOYES
  • (NOM) collège TAM/CADRES

D’autre part



PREAMBULE


La Société DEL POZO relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Un accord collectif sur la durée du travail a été initialement conclu le 15 janvier 2020.

Cet accord a été révisé une première fois par un avenant du 14 avril 2022 puis une deuxième fois par un avenant du 8 novembre 2023.

Dans le cadre du dialogue social permanent et de la volonté partagée des parties d’adapter leur fonctionnement aux évolutions économiques et climatiques, une nouvelle discussion s’est engagée durant l’été 2026.
Cette négociation tient compte de la volonté de l’entreprise et des salariés de pouvoir aménager le temps de travail des salariés en cas d’intempéries, et notamment de canicules telles que celles vécues en 2026, par un dispositif souple.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre et d’ouverture, avec l’objectif commun de mettre en place une organisation du travail efficace sur le plan économique et garante d’un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés.

Dans un souci de clarté, les signataires conviennent que le présent avenant de révision se substitue définitivement aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords d’entreprise ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.

Il se substitue donc de plein droit à l’accord initial portant sur la durée du travail du 15 janvier 2020 et à ses deux premiers avenants du 14 avril 2022 et du 8 novembre 2023.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail et des articles L2261-7-1 du même code.


TITRE I – CLAUSES COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL



Article 1 – Durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • Travaux saisonniers,
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.


Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.



Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • a) Paiement en argent :


Les heures supplémentaires payées en argent sont majorées au taux de 25%.

  • b) Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :


Après consultation individuelle des salariés, l’employeur peut décider de payer tout ou partie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée sous forme de repos à hauteur de 25%.

Un décompte est remis à chaque salarié en même temps que la paye.

La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’apprécie sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

La prise de ces heures de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être imposés, à titre exceptionnel, l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de circonstances exceptionnelles et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse ponctuelle d’activité.

Les heures de repos compensateur de remplacement sont écrêtées à hauteur de 50 heures comptabilisées au maximum (majorations de 25% comprises soit 40 heures non majorées).

Les heures enregistrées dépassant ce plafond de 50 heures seront rémunérées chaque mois ou au plus tard au 30 septembre.

Après consultation du CSE, l’appréciation des compteurs et le paiement des heures au-delà de 50 pourra se faire à une autre date.

Article 4 – Intempéries / circonstances exceptionnelles


Conformément aux articles L. 3121-50 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries au sens de la convention collective, de circonstances exceptionnelles (dont pandémies/épidémies), de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

La récupération pourra également être réalisée par compensation en utilisant les heures disponibles comptabilisées selon les modalités de l’article 3-b ci-dessus.
Dans ce cas le salarié ne travaille pas pour récupérer les heures perdues et son compteur est débité à concurrence du nombre dont la rémunération a été maintenue.

Ces heures sont enregistrées dans un compteur spécifique.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR SERVICES / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE SUR 12 MOIS


Lors de la négociation du présent avenant, l’analyse des pratiques liées à l’organisation propre à l’entreprise a fait ressortir la nécessité de raisonner la durée de travail par types de services.

Par « services », les parties entendent :

  • Le personnel itinérant de chantier (sous-titre I)
  • Le personnel technique sédentaire (sous-titre II)
  • Le personnel d’atelier de mécanique (sous-titre III)
  • Le personnel administratif affecté aux fonctions supports (sous-titre IV)
  • Le personnel rattaché au magasin AQUAPLUS (sous-titre V)

SOUS-TITRE I – PERSONNEL ITINERANT DE CHANTIER


Article 5 – Champ d’application


Le présent sous-titre I s’applique à l’ensemble des salariés itinérants dont les fonctions sont réalisées principalement sur les chantiers :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation pour se rendre sur les chantiers

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et à nouveau étudiées entre les parties.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues que :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
  • Il n’existe pas de salarié spécialement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation retenues lors de la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix.

Article 7 – Temps d’intervention au dépôt


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement/ rangement du matériel et de préparation, entretien courant et nettoyage des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et des engins ainsi que des rapports de chantiers etc.
Des temps spécifiques peuvent également être ponctuellement dédiés à des échanges, informations et formations courtes portant un sujet d’actualité.

Ce temps d’intervention au dépôt constitue un temps de travail effectif qui s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Dans le cadre des présentes négociations, les parties ont en effet souhaité conserver un temps « dépôt » minimum correspondant à leur pratique usuelle, jugée satisfaisante et cohérente, avec un paiement de ce temps sous forme de repos.

Compte tenu de la pratique habituelle dans l’Enterprise, le temps d’intervention quotidien au dépôt à effectuer est fixé à hauteur de 7 minutes minimum par journée de travail effectif et par salarié.

Ces 7 minutes de travail effectif quotidien sont ensuite rémunérées en tout ou partie sous forme de repos attribué sur la période du 1er décembre de l’année N au 28 février de l’année N+1 au cours de laquelle les salariés sont rémunérés 36 heures par semaine pour un temps de travail effectif de 34 heures dans les conditions définies à l’article 9-3 ci-dessous.

Les deux heures payées non travaillées sur cette période de 3 mois sont ainsi compensées par l’affectation en tout ou partie des temps dépôts cumulés.

Ce temps de travail au dépôt est décompté par jour de présence effective uniquement et enregistré dans un compteur dédié.


Article 8 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers


La prise en compte du temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers varie selon le choix affirmé par chacun des salariés.


8.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens


Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Ces salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération habituelle.


8.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers


Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence, ou le dépôt.

Dans ce cadre et pendant le temps de trajet, les parties conviennent qu’il est strictement interdit au conducteur du véhicule de téléphoner, aussi bien pour des besoins professionnels que personnels.

S’agissant des passagers, les parties s’accordent sur la possibilité qui leur est laissée d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles.
Aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers. Notamment, toute communication téléphonique professionnelle est proscrite durant le temps de trajet.

Le temps de travail effectif débute effectivement à l’arrivée sur le chantier. Il est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause non rémunérés.

Pour la bonne organisation des équipes et des chantiers, le responsable référent fixe l’heure de départ collectif du dépôt en fonction de la situation géographique du chantier et du choix des salariés.

L’organisation collective implique un strict respect de cet horaire de départ.

Il est convenu qu’en cas de retard au départ du dépôt du fait du salarié, ce temps de retard sera reporté dans le compteur individuel prévu à l’article 3 ci-dessus.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions issues de la convention collective.
  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée comme suit :

  • Dans une zone (rayon) de 0 à 5 km : 3 MG
  • Dans une zone (rayon) de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
  • Dans une zone (rayon) de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
  • Dans une zone (rayon) de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur administrativement.

  • Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de fixer une durée normale de trajet correspondant à un temps maximum :

  • D’une heure de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 0 à 20 Km

  • D’une heure et 10 minutes de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 20 à 30 Km

  • D’une heure et 20 minutes de trajet aller-retour entre d’une part le dépôt et l’arrivée au premier chantier et d’autre part le départ du dernier chantier et l’arrivée au dépôt dans le rayon de 30 à 50 Km

En cas de dépassement de ces temps de référence aller-retour, le salarié est indemnisé comme s’il s’agissait d’un temps de travail sur la base de son taux horaire majoré d’un commun accord de 25%

Ce temps de trajet au-delà d’une heure, rémunéré sous forme d’une indemnité complémentaire, ne constitue pour autant pas un temps de travail effectif. Par conséquent il ne s’impute pas sur les durées maximum de travail effectif ni su le contingent.


Article 9 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois


Article 9-1 : période de référence


Les signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Cet aménagement est organisé selon un planning prévisionnel réparti en 4 périodes distinctes.

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période.

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par l’affichage d’un planning au début de chaque période.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés.

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.


Article 9-2 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail et modalités de rémunération sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 novembre de l’année N


La durée de travail effectif de référence est fixée à 36 heures par semaine réparties sur 5 jours.

Les heures de travail au dépôt sont comptabilisées en sus dans le compteur dédié prévu à l’article 7.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 36 heures hebdomadaires intégrant le paiement des heures supplémentaires mensualisées à hauteur de 4.33 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 36 heures sont placées dans le compteur spécifique prévu à l’article 3 du présent accord.


Article 9-3 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail et modalités de rémunération sur la période du 1er décembre de l’année N au 28 février de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile)


La durée de travail effectif de référence est fixée à 34 heures par semaine réparties sur 4 jours du lundi au jeudi.

Les heures de travail au dépôt sont comptabilisées en sus dans le compteur dédié prévu à l’article 7.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 36 heures hebdomadaires intégrant le paiement des heures supplémentaires mensualisées à hauteur de 4.33 heures par mois.

Les 2 heures payées et non effectuées (entre 36 et 34) sont compensées par l’affectation en tout ou partie des temps « dépôt » prévus à l’article 7.
Le compteur dédié aux temps « dépôt » est par conséquent débité de 2 heures par semaine.
Pour les salariés qui ne disposeraient pas d’un cumul de temps « dépôt » suffisant, la compensation se fera par affectation des heures disponibles dans le compteur définit à l’article 3-b ci-dessus.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 34 heures sont placées dans le compteur spécifique prévu à l’article 3 du présent accord.

Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.


Article 9-4 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail et modalités de rémunération sur la période du 1er mars de l’année N au 31 mars de l’année N


La durée de travail effectif de référence est fixée à 36 heures par semaine réparties sur 5 jours.

Les heures de travail au dépôt sont comptabilisées en sus dans le compteur dédié prévu à l’article 7.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 36 heures hebdomadaires intégrant le paiement des heures supplémentaires mensualisées à hauteur de 4.33 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 36 heures sont placées dans le compteur spécifique prévu à l’article 3 du présent accord.


Article 9-5 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail et modalités de rémunération sur la période du 1er avril de l’année N au 30 septembre de l’année N


La durée de travail effectif de référence est fixée à 39 heures par semaine réparties sur 5 jours.

Les heures de travail au dépôt sont comptabilisées en sus dans le compteur dédié prévu à l’article 7.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires intégrant le paiement des heures supplémentaires mensualisées à hauteur de 17.33 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures sont placées dans le compteur spécifique prévu à l’article 3 du présent accord.


Article 9-6 : Modalités d’enregistrement du temps de travail


Dans un souci de clarté et de précision, et constatant que l’enregistrement du temps de travail sur des supports papier au dépôt comme sur chantiers n’est pas suffisamment sécurisé (notamment lorsque les fiches horaires ne sont pas remplies ou mal remplies ou égarées ce qui ne permet pas à l’entreprise de remplir correctement ses obligations d’enregistrement ou lorsque les équipes interviennent sur plusieurs chantiers sur une même journée et égarent ou confondent les fiches) les parties décident d’enregistrer le temps de travail à l’aide d’un outil informatique dématérialisé.

A la date du présent accord, il est convenu d’utiliser le dispositif « Altagem ».

Les salariés recevront chaque mois le détail des heures payées et des heures enregistrées en compteur.
Si toutefois l’entreprise décidait d’un changement d’outil, les signataires conviennent d’organiser une consultation préalable du CSE.


Article 9-7 : Modalités de suivi du temps de travail et gestion des compteurs


Le compte individuel des heures est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence au 30 septembre.

L’entreprise arrêtera chaque compte individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 30 septembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

  • En cas de solde créditeur :

Lorsque le compteur individuel du salarié est créditeur sans atteindre 50 heures (majorations comprises), le compteur est reconduit en l’état sur la nouvelle période de 12 mois.

Lorsque le compte individuel du salarié est créditeur au-delà de 50 heures (majorations comprises), les heures au-delà de 50 heures sont rémunérées en argent en heures supplémentaires au taux de 25%.

  • En cas de solde débiteur :


Les heures rémunérées mais non travaillées à l’initiative du salarié seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire pour les heures non effectuées du fait du salarié (notamment sur les temps de travail au dépôt).

Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


Article 9-8 : Situation au 1er octobre 2026

A la date d’entrée en vigueur du présent accord le 1er octobre 2026, chaque salarié se voit remettre un état de son compteur individuel arrêté au 30 septembre 2026 selon les modalités en vigueur jusqu’à cette même date.

Ce compteur indique un « solde global M-1 » qui correspond à la situation du compteur individuel des heures au 1er octobre 2026.

Ce compteur sera ensuite alimenté et mis à jour chaque fin de mois.

Le solde du compteur en fin de mois sera identifié par la mention « Solde global M ». Ce solde permettra à chaque salarié de connaitre la situation précise de son compteur.







Article 9-9 : Traitement des absences


  • Absences non récupérables

Il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées, des congés ou autorisations d’absence auxquelles
s les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, accidents du travail, maternité ou paternité.

L’absence est indemnisée sur la base de l’horaire prévu sur la période.
  • Absences récupérables (congé sans solde, absence non justifiée etc.)


La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent sur la période et elle ne donne pas lieu à indemnisation.


SOUS-TITRE II – PERSONNEL TECHNIQUEN SEDENTAIRE

Article 10 – Champ d’application


Le présent sous-titre II s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires occupant des fonctions de responsables de services techniques et/ou de production et dont les fonctions sont réalisées principalement au siège, avec des déplacements ponctuels sur les chantiers :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 11 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois


Article 11-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail


La durée du travail effectif est organisée sur une base de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

La période de référence s’étend su 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Article 11-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus


Durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 39 heures rémunérées telles que prévues à l’article 11-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours du lundi au jeudi.

Ainsi :
  • 9 heures 45 minutes sont rémunérées quotidiennement sur 4 jours du lundi au jeudi au titre du temps de travail effectif soit 39 heures par semaine ;
  • Le temps de pause méridienne est fixé à 30 minutes ;
  • La journée de travail se terminera au plus tôt à 17h45.

Le détail des temps est enregistré et permet à chaque salarié de connaitre l’état de ses compteurs.

Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.

Les modalités d’enregistrement du temps de travail, de gestion des compteurs et des absences sont identiques à celles prévues aux articles 9-6 à 9-9 ci-dessus.

SOUS-TITRE III – PERSONNEL ATELIER MECANIQUE

Article 12 – Champ d’application


Le présent sous-titre III s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires occupant des fonctions de mécanicien et dont les fonctions sont réalisées principalement au siège :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois


Article 13-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail


La durée du travail effectif est organisée sur une base de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
La période de référence s’étend su 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.


Article 13-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus


Durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 39 heures rémunérées telles que prévues à l’article 13-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours du lundi au jeudi.

Ainsi :

  • 9 heures 45 minutes sont rémunérées quotidiennement sur 4 jours du lundi au jeudi au titre du temps de travail effectif soit 39 heures par semaine ;
  • Le temps de pause méridienne est fixé à 30 minutes ;
  • La journée de travail se terminera au plus tôt à 17h45.

Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.

Les modalités d’enregistrement du temps de travail, de gestion des compteurs et des absences sont identiques à celles prévues aux articles 9-6 à 9-9 ci-dessus.

SOUS-TITRE IV – PERSONNEL ADMINISTRATIF ET FONCTIONS SUPPORTS


Article 14 – Champ d’application


Le présent sous-titre IV s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires occupant des fonctions administratives et/ou des fonctions supports réalisées principalement au siège :

  • Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 15 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois


Article 15-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail


La durée du travail effectif est organisée sur une base de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
La période de référence s’étend su 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.


Article 15-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus


Durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 39 heures rémunérées telles que prévues à l’article 15-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours du lundi au jeudi.

Ainsi :
  • 9 heures 45 minutes sont rémunérées quotidiennement sur 4 jours du lundi au jeudi au titre du temps de travail effectif soit 39 heures par semaine ;
  • Le temps de pause méridienne est fixé à 30 minutes
  • La journée de travail se terminera au plus tôt à 17h45

Pour assurer la continuité du service, une présence continue d’au moins deux personnes est imposée du lundi au vendredi.

Aussi, la journée non travaillée sera décidée en concertation entre les salariés afin d’assurer un service continu.

En cas d’impossibilité pour les salariés de s’entendre sur l’organisation, la Direction se réserve la possibilité d’imposer le jour non travaillé sur la base de critères objectifs.

Le détail des temps est enregistré et permet à chaque salarié de connaitre l’état de ses compteurs.

Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.

Les modalités d’enregistrement du temps de travail, de gestion des compteurs et des absences sont identiques à celles prévues aux articles 9-6 à 9-9 ci-dessus.



SOUS-TITRE V – PERSONNEL RATTACHE AU MAGASIN AQUAPLUS


Article 16 – Champ d’application


Le présent sous-titre V s’applique à l’ensemble des salariés dont les fonctions sont à titre principal rattachées à l’activité du magasin AQUAPLUS.

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 16 – Aménagement spécifique du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire appréciée sur une période de 12 mois


Article 16-1 : Aménagement de la durée hebdomadaire de travail


La durée du travail effectif est organisée sur 5 jours du lundi au vendredi. Etant donné les particularités liées notamment aux horaires d’ouverture du magasin au, public cette durée de travail de base est de 35 heures ou de 39 heures selon les modalités contractuelles en vigueur.
La période de référence s’étend su 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.


Article 16-2 : Aménagement des jours de travail effectif sur une période de 3 mois entre décembre N et février N+1 inclus


Durant la période annuelle comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 28 févier de l’année N+1 (ou 29 février si année bissextile), les 39 heures rémunérées telles que prévues à l’article 16-1 ci-dessus seront réalisées sur 4 jours du lundi au jeudi selon un planning communiqué au plus tard le 15 novembre.

Pour assurer la continuité du service et respecter les horaires d’ouverture du magasin au public la journée non travaillée sera décidée en concertation entre les salariés afin d’assurer un service continu.

En cas d’impossibilité pour les salariés de s’entendre sur l’organisation, la Direction se réserve la possibilité d’imposer le jour non travaillé sur la base de critères objectifs.

Le détail des temps est enregistré et permet à chaque salarié de connaitre l’état de ses compteurs.

Dans un souci d’égalité entre les salariés évoluant sur 5 jours et ceux sur 4 jours, il est expressément convenu qu’en cas de prise d’un jour de congés payés un jeudi, il sera alors décompté 3 jours ouvrables de congés payés sur le compteur individuel du salarié.

Les modalités d’enregistrement du temps de travail, de gestion des compteurs et des absences sont identiques à celles prévues aux articles 9-6 à 9-9 ci-dessus.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 18 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Révision ou dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties par la conclusion d’un avenant régulièrement négocié à cet effet.


Il pourra dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à CHAMBOURCY,


Le 21 septembre 2026


En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,


Pour la Société DEL POZO – Monsieur (NOM) Président*

Les représentants du personnel élus du CSE :

(NOM) collège OUVRIERS / EMPLOYES* (NOM) collège TAM/CADRES*

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2026-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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