Accord d'entreprise SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT

UN AVENANT N°2 A L'ACCORD APLD DU 16/03/2022

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

5 accords de la société SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT

Le 09/12/2024


AVENANT N°2 - ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION « ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE »









La société VOLAILLES LEON DUPONT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 486 780 117 000 17,

située 2315 Route des Garateries – BP 59 – 85 270 NOTRE DAME DE RIEZ,
prise en la personne de,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par l’ensemble de ses membres qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,




Il a été conclu le présent avenant n°2 à l’accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité


----------------


Les dispositions de cet avenant sont donc à présent les suivantes :





Cette organisation est indicative, elle est basée sur les appréciations et estimations de la situation économique de l’entreprise à la date de signature de cet avenant. Cette organisation pourra être ajustée. La durée des jours d’activité partielle par salarié pourra évoluer sous certaines conditions comme des absences, départs ou des remplacements.
La mise en œuvre de l’activité partielle ne doit pas perturber l’organisation du travail et/ou entrainer une dégradation des conditions de travail pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle (sous-effectif, pression renforcée, etc.).
Les absences pour activité partielle devront être équilibrées le mieux possible pour éviter des différences de rémunération d’un mois sur l’autre.




Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1er - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société Léon Dupont.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 - Champ d’application de l’accord


L’objectif est de mettre en place une organisation pertinente qui prenne en compte la baisse d’activité.
Le dispositif de l’APLD concernera l’ensemble des activités de l’entreprise.
La réduction du temps de travail ne sera pas supérieure à plus de 50 % de la durée légale de travail sur la durée du dispositif. La société a sollicité l’administration pour l’autorisation de porter le volume maximal de la réduction d’activité à hauteur de 50 % du temps de travail. Ceci a été autorisé le 24 mai 2023.

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle se fera dans les conditions générales suivantes :

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La fixation des absences activité partielle devra se faire au moins une semaine avant l’absence prévue. Ces absences pourront être modifiées jusqu’à 48 heures avant le début de l’absence, sauf cas de force majeure.
La même réduction d’activité a vocation à s’appliquer aux travailleurs temporaires, ce dont les entreprises de travail temporaire dont ils relèvent seront informés.

Article 3 - Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre depuis le 1er mars 2022. Cet avenant prolonge la durée jusqu’au 28 février 2026.


Article 4 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié


Le dispositif mis en place garantit une rémunération à hauteur de 70 % du brut, soit environ 84 % du net pour les heures et journées chômées, quel que soit le nombre d’heures et de jours de chômage. La base du salaire brut pris en compte est plafonnée à hauteur de 4.5 SMIC.
La mise en œuvre de la convention APLD sera sans incidence sur l’acquisition des congés payés.
Un taux plancher de 9,40 €/heure s’appliquera.



Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle



Article 5 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


En application des dispositions réglementaires, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société Léon Dupont.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle et du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.


Article 6 - Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société Léon Dupont s’engage à ne procéder, à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du présent accord.

La société Léon Dupont considère en effet au regard du diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d’activité pouvoir maintenir les emplois, grâce au dispositif d’activité partielle longue durée.


Article 7 - Formation professionnelle

Le temps d’activité partielle pourra être utilisé par chaque salarié pour suivre une formation soit à sa demande, soit à la demande de l’entreprise. Les formations à la demande du salarié devront faire l’objet d’un accord de la Direction. La formation professionnelle n’aura pas de caractère obligatoire.

Titre III – Dispositions finales

Article 8 - Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er mars 2022 au 28 février 2026.

Article 9 - Modalités d’information et suivi de l’accord


La mise en place, l’application et le suivi de l’activité partielle fera l’objet d’une information aux organisations syndicales des salariés et aux membres du CSE tous les deux mois.
L’organisation prévue à ce jour pourra être réajustée en fonction des évènements. Dans ce cas, cette situation fera l’objet d’une information aux organisations syndicales des salariés et aux membres du CSE.

Article 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société,

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties.








Article 11 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du Travail avec la demande de validation à laquelle sera jointe le procès-verbal de la réunion d’information auprès des membres du CSE.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la ROCHE SUR YON.



Fait en 3 exemplaires originaux à Notre Dame de Riez, le 9 décembre 2024

Pour le CSE – Les membres du CSE

Pour la société VOLAILLES LÉON DUPONT

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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