Accord d'entreprise SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT

ACCORD APLD REBOND

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2028

5 accords de la société SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT

Le 12/02/2026



ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND.
Entre

l’entreprise VOLAILLES LÉON DUPONT, dont le siège social est situé 2315 Route des Garateries, 85 270 NOTRE DAME DE RIEZ,

Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et

Le Comité Social et Economique, représenté par l’ensemble de ses membres qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles




D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.
Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité.
Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.

  • La situation économique de l'entreprise
  • Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions engagées afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité
  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise


Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise. Volailles Léon DUPONT 486780117 00017.

L’ensemble des salariés de l’établissement sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.




Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 février 2028. La première période d’autorisation débutera à compter du 1er mars 2026.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.


Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative.

Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.




Article 4 : Réduction de l'horaire de travail


Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).


Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant : ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif.


Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle



Article 8 : Diverses dispositions

Le versement de la prime annuelle se fera dans les conditions habituelles réparties sur les salaires de mars, juin et septembre.
Si les dispositions d’un futur accord APLD de la branche volailles ou des mesures gouvernementales prévoient des dispositions financières ou autres plus favorables aux salariés, celles-ci seront automatiquement applicables au présent accord.

Les garanties prévoyance sont maintenues pendant toute la durée de l’accord APLD.


Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse au CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des engagements.
Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.








Fait à Notre Dame de Riez,
Le 11 février 2026
En 3 exemplaires originaux

Pour le CSE – Les membres du CSE

Pour Volailles Léon Dupont –

Mise à jour : 2026-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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