ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SAS DI SANTE
Rue des Dunes – 59820 DUNKERQUE
(Article L.3121-41 et suivants du Code du travail)
Entre :
La SAS DI SANTE prise la personne de son représentant légal demeurant au siège rue des Dunes à GRAVELINES (59820), régulièrement inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 444 623 847,
Représentée par en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Monsieur , membre du CSE, collège Agents de maîtrise/cadres,
Monsieur , membre du CSE titulaire, collège Employés/ouvriers,
élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Cet accord est soumis aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que l’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective d’améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l’emploi.
Au sein de la SAS DISANTE, la mise en place d’un système de modulation a pour objectif :
D’une part, d’adapter en permanence l’Entreprise aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence.
D’autre part, d’adapter l’Entreprise au contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprise du même secteur d’activité.
Enfin, pour répondre aux demandes urgentes notamment pour des travaux de maintenance sur les navires accostant au Grand Port maritime de DUNKERQUE.
Afin de pouvoir répondre à ces objectifs de réactivité et de souplesse, l’Entreprise doit améliorer et adapter en permanence son organisation et son mode de fonctionnement aux défis économiques actuels tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.
Article 1er : OBJET DE L’ACCORD
Le présent Accord porte sur la mise en œuvre et la mise en application de l’aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année civile au sein de l’entreprise DI SANTE, courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée de travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise DI SANTE.
Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de baisse d’activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.
Article 2ème : CHAMP D’APPLICATION
1.- Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés présents et à venir de la Société DI SANTE qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps plein.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du CT, les apprentis et les salariés bénéficiaires d’un forfait.
2.- Le présent Accord ne s’applique pas aux heures de nuit (200%), aux astreintes et travail du dimanche (200%) et du samedi (150%) qui demeure réglées sur la fiche de paye du mois.
Article 3ème : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION
Afin d’éviter des écarts de rémunération pour le salarié dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle dont la durée de travail est annualisée, est indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois concerné.
Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.
1.- La durée du travail est de 36 h 65 par semaine (35 heures de travail effectif + 1 heure 65 de pause par semaine rémunérées.
Les heures comprises entre 36 heures 65 et 41 heures 65 entrent dans un compteur de modulation.
Au-delà de 41 heures 65, les heures sont payées en fin de mois à 125 %.
2.- Si le compteur dépasse 40 heures, les heures effectuées en dépassement sont payées en fin de mois à 125%.
Le calcul sera fait en moyenne sur l’année pour vérifier s’il y a lieu de payer des heures à 150%.
Les heures restantes au compteur sont payées à 125% dès que le salarié quitte l’entreprise.
Article 4ème : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE D’HORAIRE
1.- L’employeur établira, après consultation du CSE, un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée de travail sur la période de référence.
Le calendrier sera affiché et remis au salarié concerné en mains propres contre décharge au moins quinze jours avant le début de la période de référence.
Le calendrier mettra en évidence les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence.
Il indiquera également la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année.
Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
2.- En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d’horaires, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de SEPT JOURS sauf urgence d’intervention.
Un nouveau calendrier prévisionnel sera alors remis en mains propres contre décharge à chaque salarié et fera l’objet d’un affichage.
Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment pour les causes suivantes : - surcroît exceptionnel d’activité, - annulation de commande, - absence d’un salarié pour quelque cause que ce soit, - travaux urgents, - aléas climatiques ou sanitaires, - nécessité de réorganiser le service ou l(es) équipe(s), - changement d’horaire collectif de travail.
Article 5ème : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET CONDITIONS DES ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE
Absence en cours de période de référence :
En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (congés payés, maternité, maladie, accident du travail …), le salarié percevra sa rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d’absence légalement non rémunérée ou indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée …) les absences feront l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatés et calculée sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois d’absence.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période de référence.
Entrée et sortie d’un salarié en cours de période de référence :
Pour les salariés en cours de période de référence ou sortis en cours de période de référence pour quelque motif que ce soit, une régularisation de la rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail réalisée comme suit :
- le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures fixées pour déterminer la rémunération lissée :
Les heures effectuées en sus sont rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence ou de la dernière fiche de paye en tenant compte des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires.
- le nombre d’heures de travail réellement effectuées est inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage :
En cas de rupture du contrat de travail, le trop-perçu sera intégralement récupéré sur les sommes dues éventuellement par l’employeur. Si le trop-perçu est supérieur aux sommes dues par l’employeur, le salarié s’engage à verser concomitamment à la remise du solde pour tout compte à l’entreprise le solde du trop perçu par tous moyens.
Article 6ème : MODALITES D’APPLICATION AU SALARIE A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures,
Par principe, la durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur l’année.
Il est rappelé que le salarié en temps partiel annualisé bénéficie des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
Accord du salarié à temps partiel :
L’annualisation du temps de travail avec lisage de la rémunération devra être prévu dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
Dans le but de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel pourront dans le cadre de leur horaire contractuel, voir leur horaire organisé sur une base annuelle.
Période de référence et variation de la durée moyenne contractuelle :
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois ou sur la durée du contrat afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.
Cette période annuelle de décompte est la même que pour les salariés à temps plein.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs ou sur la période du contrat, la durée hebdomadaire du travail peut varier, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire hebdomadaire moyenne du contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.
Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle.
Lissage de la rémunération :
La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civils par période de référence.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Heures complémentaires :
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail, les heures complémentaires au-delà du 1/10e bénéficient de la majoration prévue à l’article L3123-21 du code du travail, soit 25 %.
Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.
Lorsque sur une année, l’horaire moyen réellement effectué par les salariés aura dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat sera, en application de l’article L 3123-35 du Code du Travail, modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Il est à noter que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale de travail correspondant à la période de référence, ou si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il s’ensuit que le salarie à temps partiel peut, sur la période de référence effectuer des heures complémentaires jusqu’à 35 heures par semaine, voire plus, si la durée du travail dudit salarié demeure, sur la période de référence, en deçà de la durée du travail applicable aux salariés à temps complet (1607 heures) et que ce dépassement respecte les limites habituelles d’accomplissement des heures complémentaires applicables à tous salariés à temps partiel. (Soc.7 février 2024, req n°22-17.696)
Suivi de l’annualisation :
Même conditions que pour le salarié à temps plein.
En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre au prorata du temps de présence.
En cas de sortie en cours de période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la rémunération versée, il sera opéré une régularisation dans le cadre de son solde de tout compte dans les conditions prévues ci-après.
En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.
La régularisation de la rémunération entre automatiquement, en plus ou en moins, dans le calcul du solde de tout compte.
Compteur des heures d’annualisation : Valorisation des heures d’absence
Même conditions que pour le salarié à temps plein.
Article 7ème : MODALITES DE SUIVI
Etablissement des décomptes d’heures :
La durée du travail des salariés doit être décomptée quotidiennement par tous moyens d’enregistrement qui sera mise en place par l’entreprise et que les salariés s’engagent à renseigner selon les modalités définies par l’entreprise.
En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement effectuées sera établi et remis mensuellement à chaque salarié en même temps que sa fiche de salaire.
Ce décompte mensuel doit mettre, par ailleurs, en évidence les écarts constatés entre les heures réellement effectuées par les salariés et les heures qui auront été rémunérées.
A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié de l’entreprise, un bilan d’activité sera établi pour chaque salarié et lui sera remis avec le bulletin de paye de la période de référence ou du mois au cours duquel la rupture du contrat de travail interviendra.
Etablissement du bilan de fin de période de référence :
Ce bilan d’activité permettra de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le salarié concerné par rapport à la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.
Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, trois cas peuvent se présenter :
- le salarié a travaillé le nombre d’heures prévues au contrat de travail :
C’est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées avec elles résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.
- le salarié a effectué sur la période concerné un nombre d’heures supérieur à celui prévu au contrat :
Les heures excédentaires feront l’objet d’un paiement selon les majorations prévues au présent Accord selon qu’il s’agisse d’heures supplémentaires ou complémentaires.
- le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d’heures inférieur à celui prévu au contrat :
Le volume d’heures non effectuées suite à une absence non prévue au planning prévisionnel, assimilée à du temps de travail effectif n’entraînera ni déduction de salaire enfin de période, ni récupération sur l’année de référence suivante et ce, sous réserve des dispositions relatives aux chômage partiel (congés supplémentaires, congés pour événements familiaux ou autres…).
Le trop-perçu sera déduit sur le dernier bulletin de paye de la période de référence et dans la limite de la quotité saisissable. Le trop-perçu pourra ainsi être compensé sur plusieurs bulletins de paye sauf accord des parties pour procéder autrement.
Article 8ème : DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord prend effet à compter de sa signature.
Le présent Accord se substitue de plein droit en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Toutes les modifications éventuelles au présent Accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’Accord initial.
Le présent accord est conclu pour une période de UNE ANNEE renouvelable par tacite reconduction pour la même durée et sans limite de reconduction.
En cas de dénonciation du présent Accord par l’une des Parties à l’autre Partie, la décision de dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception et être portée immédiatement à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de TROIS MOIS.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la demande de révision ou de dénonciation. L’employeur proposera un nouvel accord au plus tard dans les trois mois de la dénonciation rappelée ci-dessus.
Article 9ème : INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent Accord sera tenu à la disposition des salariés et affichés à l’emplacement dédié pour les affiches obligatoires.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle embauche à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.
Article 10ème : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LILLE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de DUNKERQUE.
Fait à GRAVELINES, En autant que de parties + 3, Le ……………………………………….