Accord d'entreprise SAS DIS AVAL

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SAS DIS AVAL

Le 26/10/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,


La société SAS DIS AVAL

IMMEUBLE LE METROPOLE - BP 70
73150 VAL D'ISERE
Siret : 780 112 785 00016

Représentée par ……………. en sa qualité de Président,

d'une part, Et :


Les salariés de la société SAS DIS AVAL, consultés sur le projet d’accord,


d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule :

L’activité de commerce de détail alimentaire est une activité qui est par nature soumise à d’importantes fluctuations horaires afin de satisfaire au mieux les exigences de la clientèle.

La société étant implantée dans une station de sports d’hiver très touristique, elle doit également faire face à des variations importantes de la fréquentation et à un surcroit extraordinaire d’activité lors des saisons touristiques hivernales.

La société rencontre par ailleurs d’importantes difficultés de recrutement chaque hiver, qui s’expliquent principalement par l’éloignement géographique et les difficultés d’accessibilité à la station (route enneigée, station saturée, difficultés de logement et de stationnement …).

Compte tenu des problématiques susvisées et afin de pouvoir faire face aux pics d’activité saisonniers, la société recourt de manière fréquente à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.
Or, les dispositions relatives aux durées maximales de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicables sont inadaptées aux besoins de la société et constituent une contrainte à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est fixé à 180 heures par an et par salarié. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise et de sa situation géographique, ce contingent n’est pas adapté à l’organisation mise en place dans la société.

Les dispositions prévues par le présent accord ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités, et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires. 

Le présent accord aménage certaines dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail pour faire face aux contraintes rencontrées par la société en raison notamment de son activité saisonnière.

La finalité de l’accord est d’apporter la sécurité juridique et la flexibilité nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés.

En conséquence, le présent accord vient adapter les règles légales et conventionnelles relatives :

  • Aux durées maximales de travail ;
  • Au repos quotidien ;
  • Au contingent annuel d’heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos ;
  • Au repos compensateur de remplacement ;
  • A l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ainsi, en l'absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la direction de la société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société employés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et à son dépassement ne s’appliquent pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ce temps ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées.


ARTICLE 3 – DURÉES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 3.1 - Durée maximale quotidienne de travail effectif

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif est en principe limitée à 10 heures.

Cette durée quotidienne pourra être augmentée

jusqu’à 12 heures dans les cas suivants, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise :


  • Durant les périodes d’activité accrue, qui correspondent à la durée de la saison hivernale, à savoir du 15 novembre au 30 avril de chaque année ;
  • Lors de la réalisation des inventaires comptables entraînant un surcroit d’activité ;
  • En cas de réimplantation ou de réorganisation des rayons ;
  • En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations, aux produits ou aux bâtiments.

Article 3.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail effectif
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de

48 heures.


Conformément aux dispositions légales, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale susvisée peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif est décomptée par semaine civile, du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser

46 heures.

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de

11 heures consécutives.

Durant les périodes de surcroît d’activité (du 15 novembre au 30 avril de chaque année), l’entreprise pourra déroger à la durée minimale du repos quotidien fixée à 11 heures par les dispositions légales, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 9 heures.

Le salarié concerné par la réduction de son temps de repos bénéficiera d’un temps de repos équivalent.
Le repos attribué au salarié sera égal au nombre d’heures dont il n’a pas pu bénéficier du fait de la dérogation (c’est-à-dire entre les 11 heures de repos quotidien légal et les 9 heures minimum dont il aura bénéficié).

Ce repos devra être attribué au plus tôt et au maximum dans un délai de 1 mois suivant son acquisition.

En cas d’impossibilité d’attribuer le repos dans le délai susvisé, le temps de repos sera rémunéré au taux horaire du salarié en vigueur au jour où le temps de repos de 11 heures n’a pu être respecté.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les deux alinéas ci-avant ne sont pas applicables aux salariés dont la durée de travail fait l’objet d’un aménagement sur une période supérieure à la semaine et pour lesquels des modalités particulières de décompte du temps de travail sont prévues.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Ces heures peuvent donner lieu soit à une rémunération majorée, soit à une compensation en temps de repos, conformément aux dispositions prévues à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Sur décision de l’employeur, le paiement de certaines heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent, dans les conditions exposées ci-dessous.

Article 6.1 – Initiative du repos compensateur de remplacement


La décision de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est à l’initiative de l’employeur.

Les heures supplémentaires concernées par la substitution du repos compensateur au paiement majoré à l’initiative de l’employeur sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine.

Pour toutes les autres heures supplémentaires, la demande de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur pourra être à l’initiative de l’employeur ou du salarié et interviendra d’un commun accord des parties.

Article 6.2 – Ouverture du droit et durée


Le repos compensateur sera équivalent à l'heure et à la majoration qu'il remplace. Ainsi, à titre d’exemple, une heure supplémentaire ouvrira droit à  un repos d’une durée de 1 heure et 15 minutes pour une majoration de 25 % et 1 heure et 30 minutes pour une majoration de 50 %.

Le droit à repos sera ouvert au salarié dès que sa durée atteint 1 heure. Il pourra être pris par heure, journée entière ou demi-journée.

Le salarié est informé de ses droits à repos compensateur équivalent par une mention portée sur son bulletin de salaire.

La journée ou la demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Article 6.3 – Modalités de prise du repos


Le repos devra être pris dans un délai maximum de 8 mois après l'ouverture du droit.

L’employeur fixe les dates auxquelles le repos compensateur sera attribué, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Il peut prendre en compte les demandes des salariés lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. A défaut de demande du salarié, celui-ci ne perd pas son droit. Dans ce cas, l’employeur imposera les dates auxquelles le repos compensateur sera attribué.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6.4 – Indemnisation du repos compensateur de remplacement


Le repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de ce repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Il est décompté dans le cadre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

ARTICLE 8 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent à la demande de l’employeur et en fonction des besoins de la société.

Il bénéficie dans ce cas d'une contrepartie obligatoire en repos.

Article 8.1 – Ouverture du droit et durée

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure et 30 minutes.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Le salarié sera informé du nombre d'heures de repos acquis par une mention en bas du bulletin de paie (ou à défaut par un document annexé au bulletin de paie).

Article 8.2 – Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.

La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, en respectant un délai de prévenance d’au moins deux semaines.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours suivant la réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise (notamment absence d’un ou plusieurs salariés, surcroît temporaire d’activité, travaux exceptionnels et/ou urgents, nécessité d’assurer la continuité de l’activité...).

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit.

Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Article 8.3 – Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos


La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Elle donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 9 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

En raison des variations de la fréquentation et des fluctuations saisonnière, l’entreprise a la possibilité de recourir à un dispositif permettant d'apprécier le temps de travail des salariés sur l'année.

La possibilité d'organiser et de décompter le temps de travail sur l’année est actuellement prévue par la convention collective de la branche. Or, il s’avère qu’au regard des spécificités de l’entreprise, certaines dispositions prévues par la branche ne sont pas adaptées à l’organisation de la société.

Le présent article a donc pour finalité d’ajuster certaines dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année afin de les adapter à l’organisation interne de la société.

Article 9.1 – Salariés concernés

Sont visés par les présentes dispositions :

  • Les salariés à temps complet titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Les salariés à temps complet titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée / contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins 4 mois.

Ces derniers pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail prévues par les présentes dispositions, sous réserve des spécificités précisées ci-après.

La période de référence sur laquelle sera aménagée le temps de travail des salariés sous contrat à durée déterminée correspondra à la durée de leur contrat de travail.

Les régularisations en fin de période, ou en cas de départ de l'entreprise avant la fin de celle-ci, à l'issue de leur contrat de travail, obéissent aux mêmes règles que celles prévues pour les salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 9.2 – Détermination de la période de référence


La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient

du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 9.3 – Durée de travail et seuil de déclenchement des heures supplémentaires


La durée de travail annuelle est celle fixée par la loi, soit à la date de signature du présent accord :

1 607 heures sur l’année.


Cette durée annuelle légale de travail tient compte de la journée de solidarité, des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. 

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période de référence.

Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires, sauf si la rémunération du salarié est lissée sur la base d’un horaire moyen incorporant un certain nombre d’heures supplémentaires.

Ainsi, en fin de période de référence, ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures par an, sous déduction des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération comprenant des heures supplémentaires.

  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée :

Lorsque la période de référence correspond à la durée du contrat de travail, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.
Exemple : Pour un CDD d’une durée de 4 mois, la durée du travail de référence est égale au nombre de semaines comprises dans les 4 mois × 35 heures. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur.

Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période de référence.

Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires, sauf si la rémunération du salarié est lissée sur la base d’un horaire moyen incorporant un certain nombre d’heures supplémentaires.

Ainsi, en fin de période de référence, ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail de référence, sous déduction des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération comprenant des heures supplémentaires.

Article 9.4 – Détermination de la durée du travail au cours de la période de référence


À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures. Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales de travail fixées à l’article 3 du présent accord.
 

Article 9.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée et/ou d'horaire de travail


Des changements de durée et/ou d'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise. En dehors des modifications intervenant d’un commun accord, les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Sont considérées comme exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
A titre d’exemples non-exhaustifs, il peut s’agir des absences d’un ou plusieurs salariés, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, de travaux exceptionnels et/ou urgents.

La modification pourra cependant être refusée par le salarié si celle-ci s'avère incompatible avec ses obligations familiales impérieuses. Par ailleurs, un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

Article 9.6 – Lissage de la rémunération

Afin d'éviter des variations importantes de rémunération du fait de la fluctuation de la durée du travail, l’employeur assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

La rémunération du salarié pourra être lissée :

  • Soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
  • Soit sur la base d'un horaire mensuel moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires (par exemple, 182 heures).

Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence.

Article 9.7 – Document de suivi de la durée du travail

Un document de suivi de la durée de travail sera tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce document de suivi devra faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées ;
  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • L'écart mensuel entre le nombre d'heures réellement effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;
  • L’écart cumulé depuis le début de la période de référence.

Le document suvisé sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie.
En fin de période annuelle, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Article 9.8 – Régularisation en fin de période de référence

Dans le cas où la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit aux majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées et payées mensuellement durant la période de référence.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article 6 du présent accord.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le paiement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

Dans le cas où la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale annuelle, les heures manquantes – résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise – font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du 1/10 du salaire exigible.

En revanche, les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

Article 9.9 – Prise en compte des absences, des embauches et des départs en cours de période de référence

  • Absences en cours de période de référence

En cas d'absence du salarié, sa rémunération lissée sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération ou l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

  • Embauches ou départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son arrivée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et pourront être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article 6 du présent accord.

Si un salarié, du fait de son arrivée ou départ en cours d'exercice, a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du 1/10 du salaire exigible.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ayant le même objet.

Pour toutes les dispositions non-traitées par le présent accord, il sera fait application des Embedded Imagedispositions de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (tant que celle-ci sera en vigueur).

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans  suivant la signature de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14- DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par la société conformément aux conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent aussi être dénoncés à l'initiative des 2/3 des salariés de la société  conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société  collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ALBERTVILLE (73200).

Conformément aux dispositions légales, la direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à VAL D’ISERE, le 26/10/2023

Pour la société SAS DIS AVAL

………………
Président

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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