Accord collectif d'annualisation du temps de TRAVAIL au DOMAINE RAPET Père et Fils
Entre les soussignés, La SAS DOMAINE RAPET Père et Fils dont le siège est situé 2 place de la Mairie 21420 PERNAND VERGELESSES inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le no SIRET 319 775 417 000 29 représentée par, en sa qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « l’employeur »
d'une part, ET ,
élu titulaire du CSE, en délégation unique
d'autre part, Préambule Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, qui doivent s’adapter aux pics d’activité liés aux contraintes du cycle végétatif de la vigne et aux conditions météorologiques pour exercer leur activité. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Conformément à l’article L2232-23-1 2è du code du travail, le présent accord est conclu avec le membre titulaire élu du comité social et économique nouvellement élu, puisque la SAS DOMAINE RAPET PERE ET FILS qui compte moins de 50 salariés ne compte pas parmi ses salariés de délégué syndical.
Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées pour négocier le présent accord dans le respect des règles de l’article L2232-29 du code du travail. « La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. » Article 1 - Champ d'application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents à temps plein de la
SAS DOMAINE RAPET PERE ET FILS exerçant des activités viti-vinicoles à l’exclusion des salariés exerçant des activités administratives, des salariés à temps partiel, des apprentis, des tâcherons et des salariés bénéficiant d’un contrat saisonnier.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année. La période de référence commence le 1er novembre et se termine au 31 octobre de l’année civile suivante . Article 3 – Annualisation du temps de travail Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail annuel sera égal à
1763 heures.
La durée annuelle du travail est limitée à 1 607 heures de travail effectif cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. Les heures comprises entre 1607 heures et 1763 heures (durée conventionnelle) sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions du présent accord.
La durée annuelle est déterminée dans les conditions suivantes :
365 jours calendaires par an
104 samedis et dimanches par an
8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi ou un dimanche
5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés + 2 jours en plus pour la saint Vincent et le lundi de Pentecôte.
365 – (104+8+27) = 226 jours ouvrés par an soit 45.2 semaines travaillées sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine. Il est précisé que si cette durée de travail n’est pas effectuée suite à une sous activité ou à des congés supplémentaires aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif s’élève à 39 heures.
Article 4 - Modalités d'acquisition En cas d'embauche d'un salarié en cours de la période de référence, le salarié verra le nombre d’heures à réaliser pour la période en cours, calculé sur la base du planning de la période de référence en cours au moment de son arrivée. Le nombre d’heure à réaliser sur la première période de référence sera alors formalisé dans le contrat de travail.
Article 5 - Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées pendant la période des vendanges qui sont prises en compte et rémunérées à la fin du mois de leur réalisation, en sus de la rémunération lissée. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Les heures supplémentaires se calculent à l’année et sont rémunérées avec la majoration suivante : 1607 heures à 1763 heures = 125% 1764 heures à 1807 heures = 125 % 1808 heures à 1907 heures = 150% 1908 heures à 1940 heures = 150%+ contrepartie obligatoire en repos égal à 50% des heures réalisées au-delà de 1908 heures
Article 6 - Lissage de la rémunération Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit
Pour rappel, l’article L. 3121-30 du code du travail issu de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, (art. 8) fixe la règle d’ordre public en matière de contingent d’heures.
Le présent accord s’y conformera.
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 300 heures par an et par salarié. »
Ainsi, dans le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Si le salarié réalise plus de 300 heures, dans la limite maximale de 1940 heures annuelles (durée maximale de travail en agriculture à ne pas dépasser), ces heures seront rémunérées à 150% et donneront lieu à repos compensateur de 50% du temps réalisé au-delà des 1907 heures.
Ainsi, le salarié pourrait bénéficier au maximum d’un repos de 16.5 heures.
7.2 Contingent d’heures Hors modulation
Le salarié annualisé réalise dans l’année 1763 heures soit 1607 heures augmentées de 156 heures supplémentaires.
Si le salarié en fin de période réalise un nombre d’heures de modulation supérieures aux 156 heures convenues, il s’agira alors d’heures dites hors modulation.
Ces heures qui ne peuvent excéder les 300 heures, fixées au contingent d’heures supplémentaires, seront rémunérées conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent accord et payées avec le salaire du mois de décembre ; à l’exception des heures réalisées pendant les vendanges, qui seront rémunérées au taux de 150% et payées le mois de leur réalisation.
Article 8 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence 8.1 - Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée et rémunérée au réel du nombre d’heures effectivement réalisées.
8.1.1 Arrivée en cours de période
Le salarié embauché en cours de période se voit affecter un nombre d’heures à réaliser, en fonction de la date d’arrivée jusqu’à la fin de la période de référence. Si en fin de période de référence, il apparait que le salarié a réalisé un nombre d’heures supérieur à la durée correspondant au salaire brut mensuel lissé, un complément de rémunération sera versé avec la paie du dernier mois de la période de référence. Si au contraire le salarié a réalisé une durée de travail effective inférieure à la durée correspondant à celle du travail lissé, et que la rémunération perçue est supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis la date d’arrivée. Cette régularisation pourra s’opérer sur les rémunérations versées au titre de la période de référence suivante.
8.1.2 Départ en cours de période
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, un calcul sera réalisé. Si en fin de période de référence ou à la date du départ du salarié, il apparait que ce dernier a réalisé un nombre d’heures supérieur à la durée correspondant au salaire brut mensuel lissé, un complément de rémunération, majorations comprises si besoin, sera versé avec la paie du premier mois suivant ou à tout le moins lors de l’établissement du solde de tout compte. Si au contraire le salarié a réalisé une durée de travail effective inférieure à la durée correspondant à celle du travail lissé, et que la rémunération perçue est supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence. 8.2 - Absences En cas de période d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. La prise en compte de ces périodes ne pourra avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, (heures de congés, heures absence pour maladie). En cas d’absences non autorisées, non justifiées et non indemnisées, elles sont estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Pour ce faire il sera fait référence au programme d’annualisation. En cas d’absence rémunérée ou indemnisée le temps de travail n’est pas récupérable. Les périodes d’absence non indemnisées ou non rémunérées pourront faire l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, dans la limite des 169 heures par mois.
8.2.1 Définition du point de départ des heures supplémentaires
8.2.1.1 En cas d’absence du salarié avec maintien de la rémunération, Il n’y a pas d’imputations sur la rémunération. Il s’agit de prendre en compte pour ce cas la rémunération moyenne lissée. Peu importe que l’absence se soit produite sur une période de haute ou de basse activité. Dans cette situation, c’est le nombre d’heures prévue au programme qui est pris en compte. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est à recalculer.
A/ Exemple : absence sur période haute
La durée annuelle de travail est fixée à
1763 heures annuelles. En fin de période les salariés ont réalisé 1850 heures sur l’année de référence.
Ils ont donc réalisé 1850 – 1763 =
87 heures supplémentaires sur la période. Ces heures seront donc rémunérées en fin de période au taux majoré convenu dans le présent accord à l’article 5 pour tous les salariés présents
Un salarié a été absent pendant la période pendant 2 semaines, correspondant à une période haute à 42 heures soit 84 heures. Son temps de travail effectif est réduit à
1766 heures. (1850-84) (durée annuelle de travail – durée programmée)
Calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires =
1763-78 (2 semaines valorisées sur l’horaire moyen 39h) = 1685 heures 1766-1685 = 81 heures devront être payées au salarié absent en ce cas. Pour les autres salariés ils bénéficieront des 87 heures au total.
B/ Exemple absence sur période basse
La durée annuelle de travail est fixée à
1763 heures annuelles. En fin de période les salariés ont réalisé 1850 heures sur l’année de référence.
Ils ont donc réalisé 1850 – 1763 =
87 heures supplémentaires sur la période. Ces heures seront donc rémunérées en fin de période au taux majoré convenu dans le présent accord à l’article 5 à tous les salariés présents.
Un salarié a été absent pendant la période pendant 2 semaines, correspondant à une période basse à 35 heures soit 70 heures. Son temps de travail effectif est réduit
à 1780 heures. (1850-70) (durée annuelle de travail – durée programmée)
Calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires =
1763-70 (2 semaines valorisées sur l’horaire moyen 35h) = 1693 heures 1780-1693 = 87 heures devront être payées au salarié absent en ce cas. La même chose que pour les autres salariés.
8.2.1.2 en cas d’absence du salarié sans maintien de la rémunération Le salarié absent pour cette raison verra sa rémunération diminuée du nombre d’heures d’absence sur le mois de cette absence.
Exemple : Un salarié a été absent sur la période pendant 2 semaines, correspondant à une période haute à 43.5 heures soit 87 heures.
Si en fin de période il n’a pas régularisé cette absence, il aura réalisé 1850 h – 87h = 1763 heures. Son temps de travail effectif est réduit à 1763 heures. (1850-87)
Calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires =
1763-87 (2 semaines valorisées à 43.50 h) = 1676 heures 1763-1676 = 87 heures devront être payées au salarié absent en fin de période puisque sa rémunération aura été diminuée au mois de son absence.
Article 9 - Contrôle de la durée du travail Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités prévues aux articles 8 et suivants du présent accord.
Article 10 - Programme d’annualisation
Chaque année, l’employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme d’annualisation, indiquant l’horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser sur la période considérée. Ce programme sera soumis au CSE et transmis aux salariés au minimum 7 jours avant le début de la nouvelle période annuelle de travail. Ce programme pourra faire l’objet de modifications en cours d’année. Il reste soumis à l’information des salariés concernés par voie d’affichage. L’employeur devra alors préciser par écrit les conditions dans lesquelles s’effectuent ces modifications. Il pourra notamment réaliser un nouveau calendrier prévoyant la nouvelle répartition des heures.
Dans le cas d’une diminution de l’horaire ne pouvant pas être compensée, l’employeur devra préciser si les heures sont récupérées ou bien si elles feront l’objet d’une demande d’admission au dispositif « d’activité partielle ». Article 11 - Durée de l'accord et prise d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Février 2024. Pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 octobre 2024, le calendrier est appliqué sur la période tel que prévu au planning et la rémunération sera ajustée en fonction selon le besoin. En effet, le nombre d’heure à rémunérer sur la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 octobre 2024 sera calculé sur la base de la période de référence complète reconstituée (allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) et tiendra compte des heures rémunérées et réalisée avant la prise d’effet de l’accord soit depuis le 1er novembre 2023. Des avenants au contrat des salariés seront réalisés notamment pour acter les modalités d’application du présent accord sur la période jusqu’au 31 octobre 2024. Article 12 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord. Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an pour le suivi de l’accord et pourront s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 14 - Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de communication de l’entreprise. Le présent accord sera remis au(x) membre(s) de la délégation du personnel au comité économique et social. Fait à Pernand Vergelesse , le 25 janvier 2024 Domaine RAPET Père et Fils