Accord d'entreprise SAS DUCREUX

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DEFINIS A L'ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2028

Société SAS DUCREUX

Le 24/02/2025


ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL



Entre les soussignés :
La Société DUCREUX S.A.S, au capital de 1 005 000 euros, dont le siège est situé ZI Les Platières, 100 rue des Métalliers, Chassagny, 69700 BEAUVALLON, représenté par Monsieur XX en sa qualité de Président.

D’une part,

Et,

XX et XX, membres du Comité Social et Economique

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE :

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25% des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (Compte Professionnel de Prévention), anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.
Cet accord s’appuie sur l’analyse de l’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, dans le Document Unique mis à jour le 01/01/2025.
C’est dans ces conditions que la Direction et les membres du CSE se sont réunis le 24/02/2025 pour négocier et ont abouti à l’accord suivant :

  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, salariés présents au moment de la mise en place et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci.



  • ARTICLE 2 : DIAGNOSTIC PREALABLE

Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs des risques professionnels en vue d’identifier les emplois exposés à des risques professionnels permettant ensuite de définir les mesures de prévention utiles.
Le diagnostic établi est le suivant :
  • Nature des facteurs de risques identifiés dans l’entreprise :
  • Au titre du rythme de travail
  • Travail de nuit
  • Au titre des contraintes physiques marquées :
  • Manutention manuelle de charges
  • Postures pénibles définies comme position forcée des articulations
  • Au titre des environnements extrêmes :
  • Températures extrêmes
Il est nécessaire de différencier ici la notion générale d’exposition aux facteurs de risques professionnels et la notion de déclaration des situations de pénibilité aux caisses de retraite dans la DSN réalisée par l’employeur pour certains salariés exposés au-delà de certains seuils fixés réglementairement et permettant aux salariés déclarés de cumuler des points sur un compte professionnel de prévention (C2P).
Le diagnostic réalisé se base sur l’évaluation exhaustive de facteurs de pénibilité mise à jour dans le Document Unique en 2024. L’objectif de cet accord est de réduire l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels, que les salariés atteignent les seuils d’exposition leur permettant de cumuler des points ou non.
Par ailleurs, les parties souhaitent souligner que l’absence d’accord jusqu’à présent n’avait pas empêché l’entreprise et les membres du CSE de proposer et mettre en œuvre des actions visant à réduire l'exposition des salariés.

  • ARTICLE 3 : MESURES DE PREVENTION

Conformément aux articles D.4162-2 et D.4162-3 du code du travail, et après étude du diagnostic préalable, sont retenus les deux thèmes suivants, conformément à l’article D.4162-3 du Code du Travail :
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels quel que soit le degré d’exposition
L’accord abordera également les 2 thèmes suivants :
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
  • Le développement des compétences et des qualifications
Pour chacun des thèmes définis dans l’accord, des indicateurs de suivi seront indiqués afin de garantir la mise en œuvre effective des mesures prévues, et pour apprécier l’opportunité de celles-ci.

Thème 1 : l’adaptation et l’aménagement du poste de travail :

En vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la conduite et à la manutention en sécurité lors des activités de picking ou de réception de la marchandise qui peut s’avérer contraignante avec un PDA à la main pour conduire les chariots élévateurs et pour récupérer la marchandise sur les racks la société étudiera une solution pour avoir les mains libres.
  • Objectif chiffré : Réduction des risques d’accident en conduisant les chariots élévateurs
  • Délai : 2025-2028
  • Indicateur fixé : Nombre d’accident dans le dépôt réduit.

Thème 2 : la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels quel que soit le degré d’exposition :

  • Pour ce thème, il est décidé de retenir 2 actions dont 1 permettra de réduire le risque lié aux postures pénibles et 1 action permettra de limiter le risque lié au port de charge.
Afin de réduire le risque lié aux postures pénibles lors des préparations des commandes ou du réapprovisionnement (torsion sous les racks, tirer la marchandise lourde…), la société étudiera une solution technique permettant de limiter les contraintes de se pencher sous les racks et de tirer la marchandise pour la récupérer.
  • Objectif chiffré : réduction des postures pénibles (torsion sous les racks/tirer la marchandise.)
  • Délai : 2025-2028
  • Indicateur fixé : Etude de poste permettant de réduire les postures contraignantes pour récupérer la marchandise et solution mise en œuvre si elle est trouvée.
Souhaitant réduire le risque lié au port de charge lors du changement des batteries des chariots autoportés (prêt de 500 kg à faire glisser), la société envisage l’achat d’une machine Tugger qui permettrait de ne plus manipuler manuellement le changement de batterie
  • Objectif chiffré : Arrêt du port de charge manuel
  • Délai : 2025-2028
  • Indicateur fixé : 100 % des batteries changées par une machine Tugger.


Thème 3 : l’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel :

Afin de limiter les croisements des chariots élévateurs dans les allées et ainsi de limiter les risques de percussions, l’entreprise va étudier un plan de circulation.
  • Objectif chiffré : Suppression du nombre de choc entre chariots élévateur
  • Délai : réalisation 2025-2026
  • Indicateur fixé : 0% d’accident lié à des chocs de chariots élévateur

Thème 4 : Le développement des compétences et des qualifications :

Pour ce thème il est retenu l’action suivante :
Pour les postes de chauffeurs livreurs : accidents liés à la manutention avec sollicitation du dos et des bras qui peuvent occasionner des TMS, il est proposé de former 7 salariés en PRAP.
  • Objectif fixé : 100% des salariés prévus suivront la formation sur la durée de l’accord, (hors absents)
  • Délai : 2025-2026
  • Indicateur fixé : % des salariés formés.

  • ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI

Conformément à l’article D.4162-2 du Code, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du CSE qui permettra à ce moment-là de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

  • ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.4162-3 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 01/04/2025 sous réserve de son dépôt préalable à la DREETS, ou le cas échéant, le 1er jour du mois suivant son dépôt. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.
Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan d’action.



  • ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de la DREETS, conformément à la procédure légale. Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’Hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.
Fait à Beauvallon, le 24/02/2025, en 4 exemplaires originaux
XX et XX, membres du CSE


XX, Président

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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