Accord d’entreprise sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Négociation annuelle 2026
Décembre 2025 Cet accord contient 7 pages Accord NAO 2026 Entre les soussignés :
La société DURAND, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 33498166900016, dont le siège social est fixé Z.A.C. de l’Huilerie, 53100 Mayenne, représentée par , en sa qualité de Président d’une part,
Et L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, régulièrement convoquée, présente ce jour et représentée par son délégué syndical, pour FORCE OUVRIERE d’autre part,
Préambule
Au terme d’une première réunion de fixation du calendrier des négociations, le 19 novembre dernier, et de deux réunions de négociation en date des 10 et 17 décembre 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-5 et suivants du code du travail. Le présent accord s’articule autour de trois domaines : les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Titre I – Les salaires effectifs et pouvoir d’achat
Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et réduction des écarts de rémunération
La Direction et les organisations signataires, attachées au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération et de l’évolution professionnelle et salariale au sein de l’entreprise, ne constatent pas d’écart dans la rémunération ni dans l’évolution de carrière, non justifié par des critères objectifs.
Article 2 – Salaires
Les parties conviennent de pérenniser la grille de salaires mise en place depuis le 1er janvier 2017 pour la catégorie professionnelle des ouvriers. Cette grille est fixée comme suit sur 2026 :
L’entreprise comprend 5 Etablissements situés à Mayenne (53), à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50), à Saint-Paterne (72), à Thorigné-Fouillard (35) et à Ifs (14) et relève aussi de conventions collectives régionales différentes. De ce fait, il a été convenu d’appliquer la convention collective régionale la plus favorable, s’agissant des salaires minima, pour chaque coefficient. Cette grille sera réévaluée de manière automatique, chaque année, en fonction de la convention collective régionale la plus favorable.
Article 3 – Forfaits grands déplacements
La revalorisation des forfaits de Grands Déplacements a été actée depuis le 02/06/2025.
Pour rappel : si le forfait n’est pas suffisant, la différence est remboursée sur justificatif.
Article 4 – Prime d’ancienneté
Les parties conviennent de maintenir les primes d’ancienneté pour toutes les catégories professionnelles. Cette dernière est versée en une fois au cours de l’année d’anniversaire. Le calcul est le suivant : 1 000 € pour 30 ans d’ancienneté 750 € pour 25 ans d’ancienneté 500 € pour 20 ans d’ancienneté
Il existe désormais deux nouveaux critères ont été créés : 1 250 €pour 35 ans d’ancienneté et 1 500 € pour 40 ans d’ancienneté.
Titre II – Le temps de travail
Article 5 – La durée du travail
Pas de changement concernant cette partie.
Les ouvriers sont tenus à un horaire hebdomadaire constant, qui est, à titre informatif de 38 heures par semaine.
La rémunération des salariés fait l’objet d’un paiement mensuel sur une base de 164.67 h, comprenant 13.00 heures supplémentaires à un taux de majoration de 25 %, pour un mois complet de travail (hors absences sans solde, maladie…) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine sont compensées en repos dans leur intégralité et bénéficient d’une majoration de 10 %. Ces heures sont affectées dans un compteur de repos. Ainsi, les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure et 6 minutes (taux 10 % : minimum légal) pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 38 heures par semaine. Exceptionnellement, par accord des parties, ces heures peuvent être rémunérées. Le droit à repos est ouvert dès que le compteur a atteint 21 heures. Le compteur est plafonné à 35 heures. Dès lors que ce compteur est dépassé, les heures sont alors rémunérées au taux normal, étant entendu que le compteur de repos englobe la majoration pour heures supplémentaires. Le personnel administratif de catégorie
ETAM a une durée hebdomadaire moyenne de référence qui est fixée à 35 heures.
Leur temps de travail est organisé sur la base de 37 heures de travail effectif, l’annualisation du temps de travail prenant la forme de l’attribution de jours de repos sur l’année. En contrepartie, il est accordé aux salariés concernés 12 journées de récupération. Le personnel administratif de la catégorie
CADRE est concerné par une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 216 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Ce nombre de jours sera diminué d’éventuels congés d’ancienneté ou de fractionnement. En fin d’année, le salarié peut renoncer à la prise de jours de repos, étant entendu que cela ne doit pas le conduire à travailler plus de 230 jours à l’année. Ce renoncement est formalisé par un écrit, conclu entre le salarié et l’entreprise. Ces jours de repos sont rémunérés avec une majoration de 10 %.
Article 6 – L’organisation du temps de travail
Les parties conviennent que l’entreprise sera fermée le vendredi 15 mai 2026 (pont de l’Ascension), ainsi que le lundi 13 juillet 2026 (Fête nationale). Ces ponts seront imputés sur des jours de repos octroyés conformément à l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du travail. Pour les années suivantes, les nouveaux calendriers seront actualisés au cours de la réunion annuelle de bilan. Les parties rappellent la nécessité, dans le secteur de la production, de travailler occasionnellement le samedi, ou de nuit, et ce en fonction des contraintes inhérentes aux chantiers. Le Comité Social et Economique en sera informé préalablement.
Titre III – Partage de la valeur ajoutée
S’agissant du partage de la valeur ajoutée, les parties rappellent qu’un accord d’intéressement et un accord de participation existent au sein de la société. Une prime de partage de la valeur a été versée aux salariés sur le mois novembre 2025, afin de récompenser la présence au travail. Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. La prime est versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de la signature de la présente décision unilatérale.
Le montant de la prime varie, dans un premier temps, selon la classification du bénéficiaire.
La prime est égale au maximum à :
600 € pour les ouvriers
1 200 € pour les Etam/cadres
Le montant, ci-dessus, est modulé en fonction de la durée de présence effective du 01/11/2024 au 31/10/2025 pour un nombre de jours de travail effectif de 250 jours.
Pour une présence effective de 0 à 125 jours Le montant de la prime sera de 100 € pour les ouvriers et 200 € pour les Etam/Cadres
Pour une présence effective de 126 à 162 jours Le montant de la prime sera de 200 € pour les ouvriers et 400 € pour les Etam/Cadres
Pour une présence effective de 163 à 200 jours Le montant de la prime sera de 300 € pour les ouvriers et 600 € pour les Etam/Cadres
Pour une présence effective de 201 à 237 jours Le montant de la prime sera de 400 € pour les ouvriers et 800 € pour les Etam/Cadres
Pour une présence effective de 238 à 245 jours Le montant de la prime sera de 500 € pour les ouvriers et 1 000 € pour les Etam/Cadres
Pour une présence effective supérieur à 246 jours Le montant de la prime sera de 600 € pour les ouvriers et 1 200 € pour les Etam/Cadres
Sont assimilés à du temps de présence effective : Les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, des jours d’absence pour enfant malade et des dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade. Les périodes de congés payés, repos équivalent (D. 3121-19, C. trav), les heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2, C. trav), les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18, C. trav), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17, C. trav pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 pour les membres du CSE), le temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 C. trav).
L’entreprise dispose d’un plan d’épargne entreprise, les salariés bénéficiaires de la prime peuvent, s’ils le souhaitent, décider d’y affecter tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées.
L’entreprise remet avant le versement de chaque somme issue de la prime de partage de la valeur, un document aux salariés les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
Les salariés disposeront d’un délai maximum de sept jours à compter de la réception de ce document pour formuler leur demande d’affectation sur le plan d’épargne.
La prime affectée sur un plan d’épargne sera exonérée d’impôt sur le revenu. Cette prime est exonérée de cotisations sociales salariales et patronales, de contribution effort construction, de versement formation dans la limite de 3 000 € par salarié et par année civile ou dans la limite de 6 000 € par salarié et par année civile si l’entreprise a mis en place un dispositif de participation ou d’intéressement. La prime est assujettie à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu, sauf en cas d’affectation au plan d’épargne.
Les parties rappellent qu’il existe un Plan d’Epargne Entreprise : PEI et PER REGARD.
Titre IV – Mise en œuvre de l’accord
Article 7 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, tout établissement confondu.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour une durée déterminée de 4 ans. Au terme de cette période, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
Article 9 - Réunion de suivi
Durant ces 4 années, les parties conviennent de faire un suivi de l’application de l’accord lors d’une réunion annuelle, afin de faire un bilan de l’année et fixer le cas échéant les modalités des années suivantes, le compte rendu de ces réunions sera consigné dans un procès-verbal.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-I et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 11 – Publicité et Dépôt
Le texte du présent accord est déposé : - auprès de la DREETS de façon dématérialisée, via la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr - auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Mayenne sous une version papier signée des parties. La Direction se chargera des formalités de dépôt. Fait à Mayenne, le 17 décembre 2025 En 5 Exemplaires
Pour la SAS DURAND, Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE . . Président