AVENANT A LA DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR RELATIVE AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE-INVALIDITE-DECES
Catégorie NON CADRE
Du 1er janvier 2014
Cet avenant à la décision unilatérale de l’employeur relative au régime complémentaire de prévoyance incapacité-invalidité-décès du 1er janvier 2014 est établi en vue de la mise en conformité de ses dispositions avec l’instruction DSS du 17 juin 2021 pour ce qui concerne la clause relative au maintien des garanties collectives prévoyance en cas de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 1 – Modification de l’article 6 de la décision unilatérale du 1er janvier 2014
L’article est modifié comme suit : « Il est rappelé que dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire ou au versement d’un revenu de remplacement, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites à l’article 5.1 ci-dessus sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue, et la Société maintiendra sa participation patronale. »
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur – durée
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Tout comme la décision unilatérale à laquelle il se rattache, il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Information individuelle
Le présent avenant est notifié à chaque collaborateur relevant de la catégorie de personnel visée à l’article 3 de la décision unilatérale à laquelle il se rattache, par tout moyen. Une copie du présent avenant sera transmis pour information, aux instances représentatives du personnel.
ARTICLE 4 – Révision - dénonciation
Le présent avenant pourra à tout moment être révisé dans son contenu ou dénoncé par la Direction, conformément aux règles de dénonciation des usages d’entreprise en vigueur. Il pourra également se voir substituer, de manière automatique et immédiate, les dispositions nouvelles d’un accord collectif ou référendaire portant sur le même objet.